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Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-85.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.317

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me THOUIN-PALAT et de Me Le PRADO, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean, - Y... Blandine, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 26 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre Marcel Z..., des chefs de publicité mensongère, faux en écritures, perception de fonds anticipée et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 261-1, L. 261-2, L. 261-3, L. 261-10, L. 261-12, L. 261-17 et R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, 2, 201, 212, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte des époux X... du chef de perception de fonds anticipée, délit prévu et réprimé par l'article L. 261-7 du Code de la construction et de l'habitation ; " aux motifs que " les faits dénoncés par les deux plaignants ne sont pas imputables à la personne mise en examen, s'agissant de la perception de fonds anticipée ; qu'il y a lieu de se livrer à une analyse précise des faits et des griefs invoqués par les époux X... ; que, suivant acte reçu par Me C..., notaire à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) le 11 juillet 1990, Marcel Z... a acquis des consorts A... une parcelle de terrain située sur le territoire de la commune de Megève (Haute-Savoie), cadastrée sous le numéro 5 188 section F, pour une contenance totale de 36 ares 22 centiares, pour le prix hors taxes de 2 800 000 francs ; que Marcel Z... a obtenu un permis de construire de M. le maire de Megève le 21 mars 1991 permettant l'édification sur cette parcelle de trois chalets individuels d'habitation ; que, suivant acte sous seing privé en date du 24 août 1992, a été signé entre, d'une part, Marcel Z... et, d'autre part, Jean X..., étant précisé que Blandine X... n'a pas signé cet acte sous seing privé, un contrat préliminaire d'une vente en l'état futur d'achèvement concernant : d'une part, un chalet d'habitation dénommé B, d'une " SHON " de 191, 54 m construit sur un terrain d'une superficie de 2 562 m, d'autre part, le bénéfice du permis de construire et des VRD déjà réalisés du chalet A ; que le prix de vente a été arrêté à la somme de 8 100 000 francs TTC, prix ferme et non révisable ; que la date de signature de l'acte authentique translatif de propriété a été prévue entre le 7 et le 12 septembre 1992 ; que le délai d'exécution des ouvrages a été arrêté au 31 octobre 1992 ; que le contrat préliminaire a prévu un dépôt de garantie de 405 000 francs, réglé par un chèque à l'ordre de Me C..., notaire ; que Me C...a été saisi dès le 1er septembre 1992 et qu'il a écrit aux époux X... pour leur proposer d'examiner les points suivants : " projet d'acte de vente : en conformité des prescriptions légales et réglementaires relatives aux ventes effectuées en l'état futur d'achèvement, vous trouverez sous ce pli le projet de l'acte de vente à intervenir avec ses annexes... " ; que, le 25 septembre 1992, Me C...a adressé un nouveau projet d'acte de vente en l'état futur d'achèvement aux époux X... ; que, le 27 novembre 1992, Me C..., par lettre recommandée avec accusé de réception aux époux X..., leur a proposé d'examiner les points suivants : " projet d'acte de vente : en conformité des prescriptions d'ordre légal et réglementaire relatives aux ventes effectuées en l'état futur d'achèvement, vous trouverez sous ce pli : le projet de l'acte de vente avec ses annexes ; je vous serais obligé de bien vouloir convenir avec Marcel Z..., Me D..., votre notaire, et moi-même, d'un rendez-vous de signature " ; que, le 11 décembre 1992, Me C...a adressé un troisième projet d'acte de vente en l'état futur d'achèvement aux époux X... ; que Me D..., notaire des acquéreurs, a adressé à son confrère, Me C..., le 17 décembre 1992, un projet d'acte de vente ferme ; que Me D... a fait prescription à son confrère, Me C..., le 7 janvier 1993, un second projet d'acte de vente ferme ; que, suivant acte sous seing privé du 6 janvier 1993, les parties ont exposé : que l'acte authentique de vente pour le prix de 8 100 000 francs n'a pu être signé en raison de problèmes administratifs et juridiques ; que cet acte serait signé le 7 janvier 1993 à Megève ; que les époux X... ont renoncé à demander à Marcel Z... la réparation du préjudice consécutif aux difficultés susénoncées ; qu'en compensation de cette renonciation, Marcel Z... a consenti à réduire le prix du chalet B et du terrain à 7 600 000 francs ; que les époux X... étaient alors très pressés de prendre possession du chalet qui était achevé ; que sous la pression des acquéreurs, les parties ont signé le 8 janvier 1993 trois actes sous seing privé : un prêt à usage ou commodat et à titre d'essai, duquel il résulte que le vendeur, Marcel Z..., met à disposition gratuite de l'acquéreur, les époux X..., le chalet dans des conditions définies audit acte (gratuité du prêt, consignation du prix) ; cet acte prévoit qu'à défaut de régularisation avant le 15 mars 1993, le chalet sera libéré, et les fonds restitués à Jean X..., un dépôt séquestre d'espèces constitué par une lettre adressée par les parties à la Société Générale à Megève par laquelle les parties déclarent déposer 7 075 978 francs en un compte séquestre au nom de Marcel Z... et des époux X..., un acte par lequel les parties conviennent que les intérêts du placement de la somme de 7 057 978 francs consignée seront acquis à Marcel Z... en réparation du préjudice résultant de la non-régularisation de l'acte qui l'empêche de disposer des fonds ; que cet acte stipulait également qu'à défaut de régularisation au plus tard le 28 février 1993, pour quelque cause que ce soit, la somme en principal serait immédiatement restituée à Jean X... dès la libération des lieux, et au plus tard le 15 mars 1993 ; que, le 10 février 1993, les parties ont signé deux protocoles : a) un protocole qui stipule que Marcel Z... a vendu aux époux X... un tènement immobilier sis à Megève ; que des désordres et anomalies ont été constatés entre les parties et la remise en état a été sollicitée auprès du maître d'oeuvre et des entreprises, que compte tenu de la situation et de l'attitude du maître d'oeuvre et des entreprises, il est manifeste que l'immeuble ne pourra être achevé et les désordres repris qu'après une procédure, dont la durée est aléatoire et longue ; que les époux X... s'engagent à ne pas réclamer à Marcel Z... les condamnations à réparation en nature ou en paiement qui ne seraient pas prises en charge et payées par ses assurances et pour lesquelles il ne serait pas relevé et garanti par les constructeurs ; b) un second protocole qui a été enregistré à Thonon-les-Bains le 10 mars 1993, duquel il résulte : que Marcel Z... a vendu aux époux X... un tènement immobilier pour le prix de 7 672 978 francs TTC ; que des désordres et anomalies ont été constatés ; que compte tenu de la situation et de l'attitude du maître d'oeuvre et des entreprises qui ont engagé une procédure plutôt que d'exécuter leurs obligations, les désordres ne pourront être repris qu'après une procédure dont la durée est aléatoire et longue ; qu'en conséquence, il a été décidé de réduire le prix de vente à la somme de 5 672 978 francs TTC, pour les motifs suivants : la réception a été refusée par le vendeur, le maître d'oeuvre et certaines entreprises ont contesté toute responsabilité, la voie judiciaire imposée a pour conséquence de retarder la reprise des anomalies et désordres constatés ; que le protocole ajoute que cette situation pouvait avoir pour conséquence : pour le vendeur de l'empêcher de réaliser la vente, et d'encaisser et de disposer du prix de vente, pour l'acquéreur de ne pouvoir disposer du chalet dans un délai raisonnable ; qu'en conséquence, les parties conviennent de la manière la plus univoque le 10 février 1993 de réduire le prix de vente de la somme de 2 000 000 francs, puisqu'il avait déjà été diminué de la somme de 500 000 francs, lors de la transaction en date du 6 janvier 1993, en contrepartie de laquelle diminution les époux X... : " s'engagent à ne pas réclamer à Marcel Z... les condamnations en nature ou en paiement qui ne seraient pas prises en charge et payées par ses assurances pour lesquelles il ne serait pas relevé et garanti pour tout ou partie par les intervenants sur le chantier, étant précisé que Marcel Z... s'engage à les mettre en cause et à poursuivre toute procédure utile " ; après avoir fait diminuer le prix de vente de 500 000 francs en raison des erreurs juridiques imputées par les époux X... aux notaires, les acquéreurs exigent du vendeur un nouveau rabais de 2 000 000 francs au titre du préjudice consécutif aux inachèvements, malfaçons et désordres ; le prix de 5 672 978 francs TTC arrêté ainsi entre les parties correspond presque très exactement au prix de revient pour Marcel Z... du chalet et de son incidence foncière ; que ces actes seront exécutés : le 12 février 1993, les parties ont adressé une réquisition à la Société Générale à Megève, par laquelle elles ont demandé la résiliation du dépôt souscrit le 11 janvier 1993, et le versement des fonds déposés en capital et intérêts sur le compte personnel de Marcel Z... ; le 15 février 1993, les époux X... ont demandé à Me C..., notaire, de verser à Marcel Z... la somme de 405 000 francs ayant fait l'objet du dépôt lors du contrat préliminaire de réservation ; que Me C...a exécuté ces instructions le 22 février 1993, ce qui était possible dès lors que l'immeuble était à cette époque achevé ; que les parties ont demandé à l'architecte, la SARL 2B, d'évaluer les travaux devant être réalisés au printemps 1993, évaluation arrêtée à la somme de 192 000 francs ; que les entreprises, les époux X... et Marcel Z... ont saisi par des procédures parallèles le juge des référés, lequel, après avoir joint ces procédures, par ordonnance du 10 mai 1993, a ordonné une expertise confiée à M. La B... ; que le juge des référés, bien conscient de l'état d'esprit des époux X..., dans le dispositif de son ordonnance, stipule : " disons que Mme Marie-Noëlle Chifflet, président du tribunal de grande instance de Bonneville, sera chargée de la surveillance de l'expertise ; disons que l'expert nous informera de la date de la réunion qu'il organise sur les lieux, afin de nous permettre d'y assister le cas échéant " ; qu'ensuite, de très nombreuses procédures ont été initiées par les époux X... à l'encontre de Marcel Z..., qui, lui-même, assignait les époux X... devant le tribunal de grande instance de Bonneville en résolution de la vente intervenue ; qu'une transaction intervenait entre les parties à l'audience de la cour d'appel de Chambéry du 10 janvier 1995 ; qu'aux termes du procès-verbal de transaction qui a été signé par les parties, Mme le président de la cour d'appel et le greffier à cette audience : les parties décident d'un commun accord de résilier la vente, le chalet sera restitué par Jean X... à Marcel Z... dans le délai d'un mois ; le prix sera restitué par Marcel Z... le jour de la remise des clés à concurrence de la somme payée augmentée de 328 000 francs soit un total de 5 808 000 francs ; les parties se désistent de toutes instances et actions sous réserve des procédures engagées devant les juridictions pénales ; qu'à la lumière des pièces produites, il apparaît que le délit de perception anticipée de fonds dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement, infraction prévue et réprimée par les dispositions de l'article L. 261-17 du Code de la construction et de l'habitation ne peut être reproché à Marcel Z... pour la raison déterminante suivante : selon l'article L. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat ; que la vente d'immeuble à construire peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement ; que l'obligation d'édifier implique nécessairement que l'objet de la vente porte sur un immeuble non achevé, car si l'immeuble est achevé, la vente est soumise au droit commun ; que, dès lors, la conclusion d'un contrat préliminaire peut déboucher non pas sur la régularisation d'une vente d'immeuble à construire (vente à terme ou vente en l'état futur d'achèvement), mais sur la passation d'une vente d'immeuble achevé soumise au droit commun de la vente ; que le problème posé est celui de la définition de l'achèvement ; que cette définition résulte de l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation selon laquelle l'immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à son utilisation, conformément à sa destination ; qu'en l'espèce, compte tenu, d'une part, de l'obligation d'achever au 31 octobre 1992, date d'achèvement arrêtée par le contrat préliminaire du 24 août 1992, d'autre part, des longues et difficiles négociations engagées par les parties, et leurs notaires, en raison de l'état d'esprit des époux X..., la construction s'est poursuivie pendant ces négociations et, dès mi-décembre, l'immeuble était achevé ; que, d'ailleurs, il est observé que dans ses premiers projets, Me C..., notaire de Marcel Z..., s'est référé expressément à des ventes en l'état futur d'achèvement, mais que dans les projets rédigés par Me D..., notaire des époux X..., et qui ont été adressés à son confrère, Me C..., les 17 décembre 1992 et 7 janvier 1993, il est fait référence à une vente ferme et non à une vente en l'état futur d'achèvement ; qu'il est donc établi que la rédaction des projets de vente ferme est le fait du notaire des acquéreurs eux-mêmes ; que Marcel Z... a versé aux débats les trois projets d'acte de vente rédigés par Me D..., notaire des époux X..., et adressés à son confrère, Me feu François C..., le 14 décembre 1992, le 17 décembre 1992 et le 31 décembre 1992 ; que la chambre de l'instruction observe que ces projets comportent en haut de chacune des pages la mention de l'envoi par télécopie de Me D..., notaire des époux X... à Me C..., notaire de Marcel Z... ; que ces trois projets se réfèrent à une vente ferme et non à une vente en l'état futur d'achèvement ; qu'en conséquence, c'est bien Me D..., notaire des époux X..., qui a estimé devoir transformer les projets d'acte de vente en l'état futur d'achèvement, rédigés initialement par Me C..., notaire de Marcel Z..., en acte de vente ferme, compte tenu de l'achèvement de la construction ; que Marcel Z... verse également aux débats la correspondance télécopiée de Me D... le 17 décembre à 9 heures 58 à son confrère, Me C..., accompagnant le projet d'acte en date du même jour, la lettre télécopiée par Me D... à son confrère Me C...le 19 décembre à 12 heures 28 demandant les observations sur le projet d'acte du 17 décembre, la lettre télécopiée le 6 janvier à 18 heures 17 par Me D... à son confrère Me C..., rédigée comme suit : " je vous adresse ci-joint les 4 pages de la télécopie que je viens de recevoir de Jean X..., et ce afin que vous en preniez connaissance avant de me téléphoner " ; et la télécopie annexée contenant les observations de Jean X..., ainsi que le projet d'acte annoté par ce dernier ; que la chambre de l'instruction constate que les remarques ou réserves de Jean X... ne concernent pas la forme juridique de la vente qui est une vente ferme puisque l'article 10 du projet stipule au titre du prix : " cette vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de sept millions six cent soixante douze mille neuf cent soixante dix-huit francs (7 672 978 francs) TTC... le paiement du prix ci-dessus fixé est effectué comme suit : a) l'acquéreur a déjà versé à Me C..., l'un des notaires soussignés, la somme de quatre cent cinq mille francs (405 000 francs) représentant le dépôt de garantie effectué lors de la régularisation du contrat préliminaire ci-après visé en deuxième partie de l'acte ; l'acquéreur donne à Me C...mandat exprès et irrévocable de virer cette somme au compte du vendeur ; b) il verse ce jour, ainsi qu'il résulte de Me C..., l'un des notaires soussignés la somme de sept millions soixante quinze mille neuf cent soixante dix-huit francs (7 075 978 francs) ; de laquelle somme ainsi payée le vendeur en accorde à l'acquéreur bonne et valable quittance entière et définitive ; quant au solde, soit cent quatre vingt douze mille francs (192 000 francs), à l'achèvement des travaux de finition visés à la rubrique " conditions particulières relatives aux travaux dont l'exécution est différée " du présent acte " ; qu'en conséquence, il est acquis que les époux X... n'ignoraient pas, à la date du 6 janvier 1993, qui est celle de leur télécopie à Me D..., que l'immeuble était achevé ; que, d'ailleurs, ils n'auraient pu ignorer cet achèvement puisqu'ils en ont pris possession le 8 janvier 1993, étant vérifié qu'aucuns travaux n'ont été exécutés par les époux X... postérieurement à leur prise de possession ; qu'aucun reproche ne saurait être fait à Me D..., qui a rédigé des actes de vente en l'état futur d'achèvement ; qu'en effet, les notaires, par un souci, aujourd'hui précieux, de proposer aux parties la signature d'un acte conforme aux dispositions légales, avaient pris soin de questionner le centre de recherche d'information et de documentation notariales qui, par une lettre, capitale, en date du 9 décembre 1992, faisait la réponse suivante : " nous vous confirmons qu'en ce qui concerne la vente du chalet, celle-ci ne peut se définir comme une vente en l'état futur d'achèvement, qui implique l'engagement d'édifier du vendeur ; en l'espèce, le chalet est construit ; c'est donc une vente d'un immeuble achevé... " ; que la réponse du Cridon est claire ; que, postérieurement, les époux X..., dans le cadre des innombrables procédures civiles engagées à l'encontre de Marcel Z..., reprochant à leur vendeur la perception anticipée de fonds, le Cridon avait été à nouveau questionné ; que sa réponse à Me C...du 27 avril 1994 est univoque : " l'obligation d'édifier (de l'article L. 261-1 du Code de construction et de l'habitation) implique nécessairement que l'objet de la vente porte sur un immeuble non achevé... au cas particulier ", s'il peut être démontré que les futurs acquéreurs logeaient déjà dans la maison, ceux-ci ne peuvent invoquer l'article L. 261-17 qui punit de sanctions pénales toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261-12 et L. 261-15 en raison du fait que ce texte et l'ensemble de la législation de la vente d'immeuble à construire ne sont pas applicables dans les rapports avec leur vendeur " ; qu'à la date de la perception des fonds par Marcel Z..., à savoir mi-février 1993, le chalet est occupé par les époux X... qui en ont pris possession le 8 janvier 1993 conformément au prêt à usage ou commodat et à titre d'essai ayant fait l'objet de la convention sous seing privé en date du même jour ; qu'au demeurant, la chambre de l'instruction a constaté que les parties avaient signé un état des lieux le 8 janvier 1993, soit au moment de la prise de possession du chalet ; que, certes, l'état des lieux qui reflète l'état d'esprit des époux X..., constitue une litanie des désordres ou malfaçons affectant le chalet, mais lesquels ne peuvent permettre de remettre en cause la notion d'achèvement, qui est elle-même intrinsèquement et irrévocablement justifiée par la prise de possession du chalet par les époux X... ; qu'il est rappelé que l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation stipule que l'immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement indispensables à son utilisation, conformément à sa destination ; que la Cour constate qu'aucun des désordres, pourtant répertoriés avec le plus grand soin par les époux X..., tels qu'ils sont listés dans l'état des lieux contradictoire du 8 janvier 1993, ne justifie l'exécution des ouvrages et éléments d'équipements nécessaires à l'utilisation du chalet, conformément à sa destination ; qu'enfin, ce qui est de nature à couper court à toute discussion, Marcel Z... verse aux débats la copie de la correspondance que lui a adressée Jean X... le 4 décembre 1992 ; que, dans cette correspondance, qui est antérieure de près d'un mois à sa prise de possession des lieux, Jean X... écrit : " au fur et à mesure que j'avance dans mes recherches, je me demande si, compte tenu de l'état très avancé des travaux au moment de la décision de réaliser l'acte dans un délai inférieur à un mois, la vente pourrait encore être qualifiée de vente en l'état futur d'achèvement ; la situation actuelle me paraît encore plus complexe, du fait que les délais pour présenter un projet d'acte ont été dépassés ; que divers accords ont été pris entre nous, que divers courriers ont été échangés, que diverses démarches communes ont été entreprises, et que les travaux semblent achevés et l'immeuble prêt à être habité, sous réserve bien entendu des problèmes et nuisances à découvrir une fois dedans ; est-on toujours dans le cadre de la vente en l'état futur d'achèvement ? " ; que cette dernière question s'analyse en réalité en une prétérition, Jean X... déclarant en réalité que l'immeuble est achevé sans en parler ; que Marcel Z... a ajouté à cette lettre du 4 décembre 1992, qui démontre l'état d'esprit de Jean X..., en répondant le 7 décembre, sans ambiguïté : " en tout état de cause, si nous devons arriver à un désaccord, ou si vous-même pour quelque raison que ce soit vous désirez ne plus acheter, je vous confirme, comme je vous l'ai dit, que vous avez toujours la possibilité de renoncer à cet achat et encore une fois je m'engage à vous rembourser les 5 % du montant de la vente versés lors de la signature du compromis et consignés en l'étude de Me C..., et ainsi vous libérer des engagements que vous avez pris " ; que Marcel Z... a ajouté : " depuis le départ de cette opération, je me suis efforcé de vous donner satisfaction sur le plan technique dans la réalisation de la construction qui doit vous être livrée ; ce domaine est le mien, mais il ne m'appartient pas de déterminer les règles juridiques et fiscales qui sont de la compétence de mon notaire et du vôtre... " ; que Me D..., en complet accord et même sur les instructions de son client, Jean X..., a alors estimé que l'état d'achèvement de l'immeuble ne permettait plus de réaliser une vente en l'état futur d'achèvement et a adressé, comme indiqué ci-dessus, à son confrère feu Me François C..., les projets d'actes de vente ferme ; que la chambre de l'instruction, en conséquence, considère que l'infraction de perception anticipée de fonds n'est pas constituée, et confirme l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur " (arrêt, pages 6 à 18) ; " alors 1) que les juridictions d'instruction ne peuvent se déterminer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Marcel Z... du chef de perception de fonds anticipée, la chambre de l'instruction a énoncé, d'une part, que, le 6 janvier 1993, jour de la rédaction d'un acte sous seing privé entre les parties, " les époux X... étaient alors très pressés de prendre possession du chalet qui était achevé " (arrêt, page 8), ce que les acquéreurs ne pouvaient ignorer (arrêt, page 15), d'autre part, que Me C...était en droit, le 22 février 1993, de verser les fonds correspondant au solde du prix, sur le compte du vendeur, " dès lors que l'immeuble était à cette époque achevé " (arrêt, page 11), enfin, que, dès la mi-décembre 1992, l'immeuble était achevé (arrêt, page 13), de sorte qu'en cet état, le vendeur n'avait pas commis le délit de perception anticipée de fonds, en recevant l'intégralité du prix de vente à la date du 12 février 1993 ; qu'en se déterminant par de telles circonstances, tout en relevant par ailleurs qu'aux termes de deux protocoles en date du 10 février 1993, soit deux jours avant la perception des fonds, les parties avaient indiqué d'un commun accord " qu'il est manifeste que l'immeuble ne pourra être achevé et les désordres repris qu'après une procédure dont la durée est aléatoire et longue ", ce dont il résultait que le chalet ne pouvait être considéré comme achevé ni à la mi-décembre 1992, ni à la date du 6 janvier 1993, ni même à celle du 12 février 1993, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors 2) que, conformément à l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, un immeuble n'est réputé achevé que lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation dudit immeuble, et ce conformément à sa destination ; que, sur ces bases, la seule prise de possession des lieux pour l'acquéreur ne préjuge en rien de l'état d'achèvement de l'immeuble, et notamment de la qualité de l'installation des éléments d'équipement indispensables à une utilisation conforme ; qu'en se déterminant, dès lors, par la circonstance que l'état des lieux du 8 janvier 1993 constituait " une litanie des désordres ou malfaçons affectant le chalet ", mais que les acquéreurs ne remettaient pas en cause la notion d'achèvement, irrévocablement justifiée par leur seule prise de possession du chalet, la chambre de l'instruction a violé par fausse application, le texte susvisé ; " alors 3) que, dans leur mémoire, les demandeurs avaient expressément fait valoir que si, à la date du 6 janvier 1993, l'immeuble semblait achevé, la prise de possession devait seule leur révéler qu'en réalité, il n'en était rien, ainsi qu'en attestait l'état des lieux établi le 8 janvier suivant ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les époux X... n'ignoraient pas, à la date du 6 janvier 1993, que l'immeuble était achevé, puisqu'ils avaient adressé, le même jour, une télécopie à Me D... en ce sens, et qu'ils avaient pris possession des lieux le 8 janvier suivant, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, démontrant que c'est précisément à la faveur de cette entrée en possession qu'en mesure d'examiner les lieux, ils avaient alors pu constater que ledit immeuble, en définitive, n'était pas achevé, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors 4) que l'état d'achèvement d'un immeuble s'apprécie au regard des critères objectifs posés par l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, peu important à cet égard l'opinion des parties ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'immeuble était achevé au jour de la perception du prix, et partant que l'infraction reproché à Marcel Z... n'était pas constituée, la chambre de l'instruction s'est notamment retranchée derrière une lettre de Jean X... du 4 décembre 1992, aux termes de laquelle ledit acquéreur faisait part de sa perplexité sur la possibilité de qualifier l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, compte tenu de l'état très avancé des travaux ; qu'en se fondant ainsi sur l'opinion exprimée par l'acquéreur, au demeurant plus d'un mois avant la prise de possession qui seule lui avait permis de prendre connaissance de l'état d'achèvement véritable du chalet, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 261-1, L. 261-2, L. 261-3, L. 261-10, L. 261-12, L. 261-17 et R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, 2, 201, 212, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte des époux X... du chef d'escroquerie ; " aux motifs que, " dans une plainte en date du 1er août 1994, la chambre de l'instruction cherche en vain dans les faits dénoncés par Jean X... des faits constitutifs des délits d'escroquerie, escroquerie au jugement et chantage au jugement, ce dernier inexistant juridiquement, pouvant être reprochés à Marcel Z... ; qu'en réalité, la succession de ces plaintes, les délits dénoncés, les personnes visées, le texte même des plaintes sont intrinsèquement de nature à révéler l'état d'esprit et la volonté de nuire de la partie civile ; que la chambre de l'instruction cherche en vain, dans le mémoire notifié à la requête de Jean X... à l'appui de sa plainte pour escroquerie, les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ; que l'élément matériel de l'infraction suppose qu'une tromperie a été exercée qui a conduit à la remise de la chose objet de l'escroquerie, remise qui cause un préjudice ; que s'agissant de la tromperie, Jean X... estime qu'elle est constituée par des manoeuvres frauduleuses, constituées par l'établissement les 7 et 8 janvier 1993 d'un procès-verbal de réception de l'immeuble comprenant 24 pages de désordres, procès-verbal qu'il a signé, alors que le seul titulaire des pouvoirs du maître de l'ouvrage était Marcel Z... ; que ce moyen est inopérant, au motif, à l'évidence déterminant, que si Marcel Z... avait voulu cacher l'existence de désordres et malfaçons, il n'aurait pas invité Jean X... à signer le procès-verbal de réception comprenant la liste des désordres et inachèvements, liste qu'il a en réalité dressée lui-même, dès lors qu'à l'époque, les parties avaient signé un contrat préliminaire ; que, s'agissant du fait que le 3 février 1993, Me Blunat, avocat à Grenoble, avait écrit à Marcel Z..., en lui adressant la copie d'une assignation en référé devant être notifiée à l'encontre des entreprises, ce moyen est sans fondement, dès lors qu'il n'est pas démontré que Jean X... a eu connaissance de cette correspondance et de ce projet d'assignation avant la remise des fonds intervenue le 12 février 1993 et qu'à supposer que ces documents aient été remis avant la remise des fonds, ils avaient nécessairement pour effet de convaincre Jean X... de l'existence des désordres et inachèvements ; qu'il est pour le moins curieux de constater que la prétendue victime d'un préjudice consécutif à l'existence de désordre ou inachèvements de la construction fait reposer sa plainte sur les documents qui lui permettaient de se convaincre de leur existence ; que Jean X... fait également état : de la mise en oeuvre le 29 mars 1993 d'une procédure de référé expertise, du dépôt d'une plainte pénale le 30 mars 1993, d'une assignation contre le maître d'oeuvre du 28 juillet 1993 ; que ces éléments ne peuvent être pris en considération, dès lors qu'ils sont postérieurs à la remise des fonds ; qu'il est donc vain pour Jean X... de soutenir l'existence de manoeuvres frauduleuses destinées à le tromper, et qui auraient consisté à laisser croire, en vue de la remise des fonds, à l'existence de procédures présentées comme ayant de sérieuses chances de succès ; qu'au surplus, il est rappelé que le tribunal correctionnel de Bonneville, par jugement définitif en date du 17 décembre 1999, a condamné Marcel Z... du chef de publicité mensongère résultant de l'affirmation de caractère de premier choix de la qualité de mélèze et l'a relaxé du chef de tromperie ; que, dès lors, tous les faits ayant fait l'objet de cette décision définitive ne peuvent constituer l'élément matériel du délit de tromperie ; que, s'agissant de la remise, les manoeuvres frauduleuses doivent avoir conduit à la remise de la chose ; que Jean X... procède par voie d'assertions ; qu'il ne rapporte pas la preuve dont il a la charge que les manoeuvres frauduleuses faussement alléguées l'ont conduit à remettre le prix de vente ; que, s'agissant de l'élément moral, en cas d'usage de manoeuvres frauduleuses, l'agent doit avoir conscience, au moment même de l'accomplissement des manoeuvres, de la fausseté de l'entreprise ou du caractère imaginaire du pouvoir ou du crédit, ou du caractère chimérique de l'événement que les manoeuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime ; qu'aucun élément ne permet de retenir à l'encontre de Marcel Z... la preuve de sa conscience, à supposer que des manoeuvres puissent lui être reprochées, au moment même de l'accomplissement de ces manoeuvres du caractère imaginaire du pouvoir ou du crédit que ces manoeuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de Jean X... ; que, bien plus, le fait pour Marcel Z... de solliciter les conseils d'un avocat, qui a rédigé un projet d'assignation, démontre bien que dans son esprit, comme d'ailleurs dans celui de Jean X..., les désordres, inachèvements et malfaçons constatés lors de la réception feraient l'objet des travaux de réfection de la part des entreprises concernées, qui sont tenues d'une garantie légale ; qu'en réalité, cette plainte est à l'évidence gravement abusive, et était révélatrice de l'état d'esprit particulier de Jean X... ; qu'au fond, le juge d'instruction s'est livré à une analyse pertinente des faits auxquels il a convenablement appliqué la loi et que c'est à bon droit et pour des motifs qu'il convient d'adopter qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre dans la présente affaire comme le requiert pertinemment M. l'avocat général ; que l'ordonnance déférée est donc confirmée " (arrêt, pages 19 à 21) ; " alors 1) que, dans son mémoire relatif à la plainte du chef d'escroquerie (pages 13 et 14), le demandeur faisait expressément valoir que le procès-verbal des 7 et 8 janvier 1993, qui faisait état de désordres, n'avait évidemment pas pour objet de les dissimuler aux yeux de l'acquéreur, mais plutôt de le convaincre de ce qu'ils étaient exclusivement imputables aux entrepreneurs et non au vendeur, et ainsi d'inviter les époux X... à régler le solde du prix, tandis qu'en réalité, Marcel Z..., ultérieurement condamné du chef de publicité mensongère concernant l'affirmation du caractère de premier choix de la qualité de mélèze utilisée pour la construction, connaissait parfaitement les causes de ces désordres pour avoir lui-même déterminé la nature des prestations à effectuer sur le chantier ; qu'ainsi, en estimant que la tromperie ne pouvait résulter du procès-verbal des 7 et 8 janvier 1993, puisque celui-ci avait pour objet d'éclairer les acquéreurs sur l'existence des désordres litigieux, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la décision attaquée, qui se détermine par un motif inopérant, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors 2) que, dans son mémoire relatif à la plainte du chef d'escroquerie (pages 14 et 15), le demandeur faisait expressément valoir qu'en prétendant, aux termes du procès-verbal des 7 et 8 janvier 1993, puis aux termes du protocole du 10 février 1993, que les désordres ne lui étaient aucunement imputables, Marcel Z... avait ainsi convaincu les parties civiles de ce qu'elles pourraient être indemnisées à l'issue des procédures que le vendeur se proposait lui-même d'engager contre les entrepreneurs, incitant ainsi lesdits acquéreurs à payer le solde du prix les 12 et 22 février 1993, de sorte que les manoeuvres frauduleuses du mis en examen avaient directement déterminé la remise de ce solde ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que Jean X... ne rapportait pas la preuve de ce que les manoeuvres frauduleuses l'avaient conduit à remettre le prix de vente, sans répondre à ce chef péremptoire de son mémoire, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors 3) que, dans son mémoire relatif à la plainte du chef d'escroquerie (pages 13 à 15), le demandeur avait expressément fait valoir que Marcel Z..., dont la culpabilité du chef de publicité mensongère concernant l'affirmation du caractère de premier choix de la qualité de mélèze utilisée pour la construction, a été définitivement consacrée par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 28 juin 2000, avait, par conséquent, nécessairement connaissance, dès l'établissement du procès-verbal des 7 et 8 janvier 1993, puis lors de la rédaction du protocole du 10 février 1993, de la fausseté de ses allégations, et notamment de ce qu'il n'était aucunement étranger aux désordres affectant l'immeuble, lesquels n'étaient que la conséquence des instructions expresses qu'il avait données aux entrepreneurs, de sorte qu'en cet état, il savait, avant la remise des fonds, que la présentation des faits était trompeuse, notamment quant à la détermination des responsables des désordres, et que cette présentation était de nature à vaincre la réticence des acquéreurs, pour les inciter à remettre audit vendeur, présenté comme exempt de faute, le solde du prix de vente ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'aucun élément ne permettait de retenir à l'encontre de Marcel Z... la preuve de la conscience, au moment même de l'accomplissement des manoeuvres, du caractère imaginaire du pouvoir ou du crédit que ces manoeuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de Jean X..., sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de ladite partie civile, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-06-19 | Jurisprudence Berlioz