Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2002), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire a admis la créance de la société UCB Entreprises (la société) à concurrence d'une certaine somme ; qu'infirmant cette décision sur le montant de la créance, la cour d'appel a fixé celle-ci à la somme de 17 865,21 euros outre intérêts au taux de 8,37 % l'an et primes d'assurance à compter du 18 septembre 2001, à titre définitif et privilégié ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la caution arrête le cours des intérêts de la somme due par celle-ci, peu important, au regard de cet arrêt, intervenu du chef de la caution, la durée supérieure à un an du contrat de prêt initialement conclu entre le créancier et le débiteur principal ; qu'en l'espèce, il est constant que la société a consenti à la SCI PREG II un crédit de 1 833 000 francs et qu'il s'est porté caution ; qu'il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 3 novembre 1993 ; que la société a déclaré sa créance à la procédure ; qu'en fixant à 17 865,21 euros, outre intérêts au taux de 8,37 % l'an et primes d'assurance à compter du 18 septembre 2001, à titre définitif et privilégié, le montant de la créance de la société au passif de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-48 du Code de commerce ;
Mais attendu que M. X... n'a pas contesté, devant les juges du fond, le droit de la société aux intérêts au taux conventionnel ;
que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
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