Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 décembre 2023
N° RG 21/02604 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXGP
-LB- Arrêt n°
[C] [G] / S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES anciennement dénommée GAN ASSURANCES IARD
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01834
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A. compagnie GAN ASSURANCES
anciennement dénommée GAN ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Pascale TOLLITTE, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 28 mars 2001, M. [C] [G] a signé avec les sociétés Gan Vie, Gan Incendie Accident et Gan Santé un traité de nomination d'agent général à durée indéterminée à effet au 2 avril 2001, constitué de conditions générales et particulières, pour exercer ses fonctions au sein de l'agence générale [Localité 5] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme). Un avenant a été signé le 27 novembre 2009, le traité de nomination s'étant poursuivi à compter du 1er janvier 2010 avec la société Gan Assurances suite à une opération de fusion-absorption.
En vertu de ce mandat, exercé dans le cadre d'une activité indépendante librement organisée, M. [G], qui a ainsi intégré le réseau des agents généraux du GAN, avait pour mission de distribuer et gérer au sein de son agence les produits d'assurance et des services GAN, en développant harmonieusement le portefeuille confié, ce en contrepartie d'une rémunération composée principalement d'un commissionnement sur les primes effectivement encaissées.
Courant 2018, M. [G] a saisi la Cavamac (caisse d'allocations vieillesse des agents généraux d'assurance et des mandataires non-salariés de l'assurance et de capitalisation) d'une demande de perception anticipée de sa pension de retraite au titre de l'inaptitude à l'exercice d'une activité professionnelle. Le 25 octobre 2018, la commission d'inaptitude de la caisse a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'inaptitude de M. [G].
Par acte d'huissier délivré le 2 mai 2019, M. [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la compagnie Gan Assurances pour obtenir réparation des préjudices résultant selon lui des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles.
M. [G], qui reprochait en particulier à la compagnie Gan Assurances d'avoir commis une faute en refusant de tarifer l'appel d'offres émis par l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social (Ophis) et en l'informant tardivement de ce refus, le plaçant ainsi dans l'impossibilité de postuler par voie de courtage, a sollicité dans ses dernières écritures devant le premier juge la condamnation de la société Gan Assurances à lui payer la somme de 440'000 euros au titre de la perte de chance de remporter l'appel et la somme de 100'000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires.
Par courriel du 18 août 2019, M. [G] a informé la compagnie Gan Assurances de sa démission « pour inaptitude », à effet au 4 octobre 2019.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Déboute M. [C] [G] de ses demandes indemnitaires relatives à la perte de chance et au préjudice moral (dommages et intérêts ) ;
-Condamne M. [C] [G] aux dépens ;
-Déboute M. [C] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute la société Gan Assurances de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute M. [C] [G] de sa demande d'exécution provisoire.
M. [C] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 15 décembre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 juin 2023.
Vu les conclusions en date du 31 août 2022 aux termes desquelles M. [C] [G] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Statuant à nouveau,
-Constater que la responsabilité de la compagnie Gan Assurances est engagée dans le non-renouvellement de l'appel d'offres de l'Ophis, dont il était le tenant ;
En conséquence,
-Condamner la compagnie Gan Assurances à lui payer la somme de 440'000 euros au titre de la perte de chance de remporter l'appel d'offres de l'Ophis ;
-Condamner la compagnie Gan Assurances à lui payer la somme de 100'000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Débouter la compagnie Gan Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner la compagnie Gan Assurances à lui payer la somme de 10'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 9 juin 2023 aux termes desquelles la compagnie Gan Assurances demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
-Débouter M. [C] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamner M. [C] [G] aux entiers frais et dépens de première instance ;
Y ajoutant,
-Condamner M. [C] [G] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [C] [G] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance présentée par M. [G] :
M. [G] explique qu'il détenait depuis de nombreuses années dans son portefeuille le contrat d'assurance « dommages aux biens » de l'Ophis, qui représentait un tiers de ses commissions, soit entre 110'000 et 120'000 euros, et arrivait à échéance le 31 décembre 2017.
Il estime que le GAN, en refusant de s'engager sur le nouvel appel d'offres pour la reconduction du contrat à partir de 2018, et en l'informant tardivement de cette décision, lui a causé un préjudice dans la mesure où il n'a pas eu la possibilité de présenter en courtage cet appel d'offres pour lequel la date butoir pour candidater était le 31 juillet 2017.
Il est constant que le contrat d'assurance « dommages aux biens » de l'Ophis auprès du GAN, contrat renouvelable tous les quatre ans par voie d'appel d'offres, était déjà rattaché au portefeuille de l'agence de [Localité 6] avant l'entrée en fonction de M. [G] en 2001. M. [G] détient quant à lui ce contrat depuis qu'il a repris l'agence, avec une interruption cependant pour la période de 2009 à 2014, pour des raisons sur lesquelles les parties divergent et qui ne résultent pas objectivement des pièces du dossier. Il est également acquis aux débats que ce contrat, pour lequel M. [G] a donc à nouveau remporté l'appel d'offres en 2014, représentait un tiers des commissions perçues par celui-ci.
Il sera rappelé que les rapports contractuels entre les parties s'inscrivent dans le cadre d'un mandat dont les contours sont précisément définis par le traité de nomination d'agent général, qui stipule notamment en page 6 des conditions générales :
« Nous vous rappelons que le portefeuille est la propriété de la compagnie qui conserve le droit de procéder à la résiliation des polices sans que vous puissiez prétendre à indemnité ni au maintien de la commission sur la portion de prime éventuellement remboursée à l'assuré ».
L'entièreté des prérogatives de la compagnie sur la consistance des portefeuilles détenus par les agents généraux, et sur le devenir des contrats composant ces portefeuilles en fonction des orientations stratégiques qu'elle détermine, ressort également de la clause énoncée en page 12 des conditions générales puisqu'il est prévu, dans le cas précis où la politique du GAN en matière de résiliation et de souscription concernerait une « catégorie de risques » et aurait un impact sur l'équilibre économique d'une agence, que la compagnie s'engage à rechercher avec l'agent des mesures de nature à compenser les conséquences de la politique arrêtée.
Il résulte ainsi clairement des stipulations contractuelles que la décision même d'un engagement ou non sur un appel d'offres et de la poursuite ou non de la collaboration avec un client détenu dans le portefeuille d'un agent relève du seul choix de la compagnie GAN, mandant, et ne peut en elle-même lui être reprochée.
La question soumise à l'appréciation de la cour est donc celle de savoir si les conditions dans lesquelles la compagnie GAN a arrêté sa décision de mettre un terme à sa collaboration avec l'Ophis et donc de ne pas tarifer le contrat, et a porté cette décision à la connaissance de M. [G], caractérisent une attitude fautive de cette dernière, ainsi que le soutient l'appelant.
S'agissant des motifs ayant guidé la décision de la compagnie GAN, celle-ci explique que le contrat Ophis représentait une part trop importante du chiffre d'affaires de l'agence de [Localité 6], situation contraire à l'obligation pour l'agent général, rappelée dans les conditions générales, de développer « harmonieusement » son portefeuille. Elle expose que cette situation était problématique alors que, dans la perspective du départ à la retraite prochain de M. [G], il importait de renforcer et équilibrer le portefeuille de l'agence afin de permettre au successeur de ce dernier une reprise dans de bonnes conditions, notamment quant à la pérennité du chiffre d'affaires.
Cette position repose ainsi sur des raisons techniques et commerciales objectives, et non sur une intention malicieuse, ainsi que le soutient M. [G], étant précisé que la compagnie GAN démontre en effet par les pièces communiquées, notamment quant au taux d'entrée et au taux de sortie des contrats de l'agence, que M. [G] ne parvenait pas à développer son portefeuille au-delà du contrat Ophis.
M. [G] explique d'ailleurs lui-même dans ses écritures qu'il était « limité matériellement dans la prospection et le développement de son portefeuille dans la mesure où le risque Ophis l'accaparait le plus clair de son temps ».
Il apparaît ainsi que l'équilibre financier de l'agence reposait uniquement sur la pérennité de ce contrat, pourtant nécessairement aléatoire, la poursuite de relations contractuelles avec l'Ophis étant régulièrement remise en cause par le mécanisme de la procédure d'appel d'offres.
La compagnie GAN fait par ailleurs valoir à juste titre que M. [G] d'une part avait connaissance depuis l'origine du fait que le contrat arrivait à échéance le 31 décembre 2017, et donc que la poursuite des relations contractuelles reposait sur l'issue de l'appel d'offres devant être publié en juin 2017, d'autre part était informé dès le 14 avril 2017, suite à une réunion tenue à [Localité 7] à cette date, de la volonté de la compagnie de ne pas postuler sur ce nouvel appel d'offres.
Or, il ressort des éléments du dossier, et des propres pièces communiquées par M. [G], que l'appel d'offres a été publié le 16 juin 2017 et que ce dernier a adressé à la compagnie une demande motivée pour obtenir une décision d'engagement dans la procédure d'appel d'offres seulement le 29 juin 2017.
La compagnie GAN justifie par les pièces communiquées que la demande de M. [G], sur laquelle elle avait déjà exprimé sa position en avril 2017, a été soumise au comité de souscription le 17 juillet 2017. M. [G] a été avisé téléphoniquement du maintien de la position du GAN de refuser de candidater sur l'appel d'offres de l'Ophis dès le 21 juillet 2017, ce qui a été confirmé par écrit à M. [G], à sa demande, par un courriel du 24 juillet 2017 aux termes duquel il lui a par ailleurs été indiqué qu'il était autorisé à placer ce risque en courtage.
M. [G] soutient que dans la mesure où la décision ne lui a été notifiée qu'une semaine avant la date limite de dépôt des candidatures, soit le 31 juillet 2017, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'avoir recours au courtage, ainsi que le permet, dans certaines conditions, le traité de nomination d'agent général. Il explique qu'un tel contrat ne pouvait être tarifé en une semaine, compte tenu de la surface à assurer, nécessitant une visite préalable de l'ensemble des lots.
Toutefois, s'il apparaît effectivement que la discussion autour du dossier Ophis s'est dénouée très peu de temps avant la date limite de dépôt des candidatures sur l'appel d'offres, soit le 31 juillet 2017, il ressort en définitive des éléments du dossier que cette situation n'est pas imputable à la compagnie Gan Assurances, qui a fait savoir à M. [G] dès le mois d'avril 2017 qu'elle n'était pas favorable à la poursuite de relations contractuelles avec cet organisme, position qu'elle était en droit de tenir au regard des termes du traité de nomination, et qu'elle justifie par des raisons objectives, étant observé qu'elle a elle-même dû réagir dans des délais contraints à la demande présentée officiellement par M. [G] fin juin 2017.
Par ailleurs, même si d'après les engagements contractuels réciproques des parties tels qu'ils résultent du traité de nomination M. [G] ne pouvait s'engager auprès d'un courtier avant d'avoir obtenu une décision définitive de rejet de sa demande par le Gan, il avait la possibilité, ce dès le mois d'avril 2017, d'anticiper, dans le cadre d'une approche pré-contractuelle, une situation dont il connaissait depuis longtemps tous les tenants et les aboutissants et dont l'issue était largement prévisible au moins à partir de ce moment-là.
La responsabilité de la compagnie Gan Assurances ne peut en conséquence être retenue au titre de la cessation des relations contractuelles avec l'Ophis alors qu'il n'est démontré ni que son refus de candidater à l'appel d'offres était fautif ni que les conditions dans lesquelles ce refus a été porté à la connaissance de M. [G] seraient constitutives d'une attitude contractuelle négligente ou déloyale.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [G] au titre de l'indemnisation de la perte de chance de remporter l'appel d'offres de l'Ophis.
-Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral présentée par M. [G] :
M. [G] soutient qu'après le refus de tarification, la compagnie Gan Assurances a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de mettre en 'uvre les mesures d'accompagnement prévues par le traité de nomination lorsqu'un agent général est confronté à des difficultés financières du fait de la perte d'un client.
Le traité de nomination prévoit au paragraphe IV des conditions générales intitulé « Moyens de l'agence » :
« Au cas où la politique (résiliation ou non souscription) du GAN à l'égard d'une catégorie de risques conduirait à compromettre l'équilibre économique de l'agence, le GAN s'engage à rechercher avec vous les mesures de toute nature y compris financières, propres à compenser les conséquences de cette politique. Ces mesures seront définies en fonction notamment de la structure du portefeuille, des possibilités de réorientation de la souscription et du contexte local ».
Il résulte de la lecture de cette clause que ces dispositions sont inapplicables en l'espèce, alors que la décision de la compagnie Gan Assurances ne résulte pas d'un changement de politique « à l'égard d'une catégorie de risques », le risque « propriétaire non occupant » (PNO) étant toujours proposé parmi les prestations offertes par la compagnie.
Toutefois, ainsi que le fait observer M. [G], la compagnie Gan Assurances a pour autant accepté d'entrer dans un processus de discussion afin « de tenter de trouver des solutions dans l'agence de M. [G] », admettant ainsi qu'il était justifié qu'elle s'implique dans la gestion des conséquences de la disparition du client Ophis dans le portefeuille de l'agence de [Localité 6].
Il apparaît en effet que la situation de M. [G] méritait une attention particulière dans un contexte où, depuis de très nombreuses années, le contrat d'assurance de l'Ophis représentait un tiers de la rentabilité du portefeuille de l'agence.
La compagnie Gan Assurances soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'échec des négociations dans la mesure où M. [G] ne recherchait qu'une indemnisation purement financière de la totalité de son manque à gagner quand elle souhaitait mettre en place des mesures permettant de relancer la production de l'agence.
M. [G] souligne cependant justement que les discussions ont été brutalement interrompues après une réunion tenue le 13 juin 2018, au cours de laquelle ont été évoqués notamment son préjudice financier et son engagement de présenter à la compagnie un successeur et d'accompagner celui-ci pour lui présenter la clientèle de l'agence. Il communique un courriel en date du 13 juin 2018, confirmant l'existence de cette réunion, tenue en présence notamment du délégué commercial région sud-ouest et de l'inspectrice. Ce courriel adressé à M. [G] récapitule les pistes abordées au cours de l'entretien et indique en conclusion : « Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous faire part de la position de GAN assurance ».
M. [G] pouvait ainsi espérer, en considération du déroulement de la réunion du 13 juin 2018, bénéficier d'un véritable accompagnement, y compris sur le terrain financier, compte tenu de l'impact de la perte du client Ophis sur la situation de son agence, et partant sur sa propre situation professionnelle.
Or, la compagnie Gan Assurances ne justifie pas s'être manifestée à nouveau auprès de M. [G] dans les suites de cette réunion pour lui faire connaître sa position définitive sur ses attentes et sur les solutions envisagées, étant précisé qu'après un courrier du conseil de M. [G] en date du 12 novembre 2018, la compagnie n'a réagi que le 29 janvier 2019 pour indiquer en définitive qu'elle refusait les demandes, tout en réitérant sa volonté d'apporter son soutien à M. [G] « dans des conditions à définir ».
Or, nonobstant la volonté exprimée dans ce dernier courrier, et si l'intimée fait état dans ses écritures de mesures d'accompagnement ou de relance de la production de l'agence qui auraient été proposées à M. [G] et auxquelles celui-ci n'aurait pas adhéré, la compagnie Gan ne donne aucune explication plus détaillée à ce sujet et ne produit aucune pièce sur ce point.
Il apparaît ainsi que la démarche prétendue d'accompagnement de M. [G] était vide de tout contenu et que celui-ci s'est retrouvé seul pour faire face à une situation financière difficile, ainsi qu'en témoignent les pièces comptables qu'il communique, étant observé en outre que la compagnie Gan lui a demandé, au moment où le dossier était étudié par le comité de souscription, de « renoncer exceptionnellement au paiement de l'IC sur cette affaire » [ndr : indemnité de cessation de fonctions, calculée sur l'ensemble des commissions des quatre derniers trimestres civils précédant la cessation de fonctions], ce qu'il a accepté, dans l'espoir que cet accord faciliterait l'acceptation de sa demande de renouvellement de l'appel d'offres (Cf. mail de M.[I], délégué commercial régional, pièce n°4 de l'appelant).
Ce comportement de fuite par rapport à la situation très délicate dans laquelle s'est retrouvé M. [G] dans la gestion de son agence relève d'une attitude contractuelle déloyale et justifie la condamnation de la compagnie Gan Assurances à l'indemnisation du préjudice moral subi par l'appelant, préjudice qui sera justement évalué à la somme de 75'000 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. [G] au titre de la réparation de son préjudice moral.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La compagnie Gan Assurances supportera les dépens de première instance et le jugement sera infirmé sur ce point.
La compagnie Gan Assurances supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[G] de sa demande indemnitaire relative à la perte de chance de remporter l'appel d'offres de l'Ophis ;
Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Compagnie Gan Assurances à payer à M. [C] [G] la somme de 75'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SA Compagnie Gan Assurances aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SA Compagnie Gan Assurances à payer à M. [C] [G] la somme de 5000 euros en application des dispositions.
Le greffier Le président