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Cour de cassation, 11 février 1991. 90-81.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.778

Date de décision :

11 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Philippe, BUREAU Arlette, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 27 février 1990, qui dans l'information suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile contre Pascal Z... des chefs de faux, escroquerie, infraction à la législation sur la construction a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 261-17 du Code de la construction, 575 alinéa 5 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un chef d'inculpation ; "aux motifs que à la date de livraison prévue les travaux exécutés ne dépassaient pas le stade de la mise hors d'eau ; qu'en possession d'une attestation de l'architecte Michel Y... en date du 25 novembre 1987 selon laquelle "la filerie électrique" du bâtiment "est réalisée" (D/11), Voisin a envoyé aux époux Marcheguet "un appel de fonds correspondant à la filerie électrique, ce qui représente 15% de votre appartement, soit 192 000 francs", et obtenu cette somme (D/4), alors qu'aucun appareil ou accessoire n'était connecté, ni même apporté sur place ; que l'attestation établie par l'architecte à propos de l'installation électrique était véridique et dépourvue d'ambiguïté ; que si la réclamation d'un versement à ce stade des travaux n'était pas conforme aux stipulations du contrat liant les parties, les fonds n'ont pas été obtenus au moyen de manoeuvres frauduleuses ou d'utilisation de documents faisant état de faits inexacts ; que les irrégularités ainsi commises dans les appels de fonds ne sauraient constituer une infraction pénale à la législation sur la construction, car ces appels n'ont pas dépassé les limites des pourcentages du prix fixés à divers stades de la construction par l'article R. 261-14 du Code de la construction, applicable en fait de vente en l'état futur d'achèvement ; "alors que l'article L. 261-12 du Code de la construction interdit au vendeur d'exiger ou d'accepter des versements avant la date à laquelle la créance est exigible ; que la violation de cette règle constitue un délit puni par l'article L. 261-17 ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le vendeur avait appelé des fonds avant la date de leur exigibilité contractuelle ; qu'en déclarant seulement que ces irrégularités n'avaient pas constitué d'infraction au regard de l'article R. 261-14 du Code de la construction, sans rechercher si lesdites irrégularités ne constituaient pas des infractions aux articles précités, la chambre d'accusation n'a pas statué sur toutes les qualifications pénales applicables aux faits dont elle était saisie et par là a omis de d statuer sur un chef d'inculpation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles a énoncé les motifs de fait et de droit par lesquels elle a décidé qu'il n'existait pas contre l'inculpé charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen qui sous couvert d'omission de statuer sur un chef d'inculpation, se borne à contester les motifs de la décision concernant les infractions à la législation sur la construction, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale à formuler à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; que ce moyen est, dès lors irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du même texte ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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