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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 90-41.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.354

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant quartier des Aubes à Mollèges (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., "Le Confort du Sud-Est", domicilié ... (Drôme) ci-devant, et actuellement même ville, rue Justin Jouve, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 1989), M. X... a été engagé en qualité de directeur des ventes par les Etablissements Y... "Le Confort du Sud-Est" en janvier 1985 et licencié le 7 mars 1985 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir limité à un mois le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il pouvait prétendre, alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt a ainsi violé l'autorité de la chose jugée par un précédent arrêt du 21 septembre 1988 jugeant qu'il avait droit à un préavis de trois mois, et alors que, d'autre part, il résulte de l'article 11 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment que la durée du préavis est fixée à trois mois ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux motifs du jugement ; que, dans son dispositif, l'arrêt avant dire droit du 21 septembre 1988 n'ayant pas dit que le préavis était de trois mois, la première branche du moyen n'est pas fondée ; Attendu, d'autre part, que, selon l'article 11 de la convention collective précitée, le délai de trois mois est réduit à un mois pour les ingénieurs, assimilés et cadres ayant débuté depuis moins de trois ans ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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