Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2023
N° RG 22/03713 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHQG
AFFAIRE :
[N] [D] épouse [I]
C/
Société [12]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-477
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [D] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Joanne DEBELLE de la SCP ANDRIES-LAUDAT DEBELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 008
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Société [12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société [10]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 juillet 2021, Mme [I] a saisi la [11], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée irrecevable le 20 août 2021.
Statuant sur le recours de Mme [D] [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 24 mars 2022, a déclaré le recours caduc.
Par requête reçue le 13 avril 2022, Mme [I] a demandé de voir rapporter le jugement de caducité.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a rejeté cette requête.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 5 mai 2022, Mme [I] a interjeté appel de cette ordonnance, notifiée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 25 avril 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 avril 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 novembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [D] [U], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courrier reçu à la cour le 7 mars 2023, Mme [I] indique qu'elle se désiste de son appel.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier reçu à la cour le 7 mars 2023, Mme [D] [U] s'est désistée purement et simplement de son appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d'appel de Mme [N] [I], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [11], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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