Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/02344 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPZA
[D]
C/
S.A.S. GROUPE PARADIS
S.N.C. MARGUERITE 26
S.A.R.L. BONNE NOUVELLE 55
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 08 Mars 2021
RG : F18/03870
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[F] [D]
né le 12 Mai 1968 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉES :
Société GROUPE PARADIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Société MARGUERITE 26
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Société BONNE NOUVELLE 55
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [D] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par la SNC Marguerite 26 (même si le contrat mentionne la société SNC Louzon Frères comme employeur) pour la période du 13 juillet au 13 août 2009 en qualité de plongeur. Son contrat a été renouvelé jusqu'au 13 septembre 2009.
M. [D] a été ensuite embauché par la société Parlyo 55 dans le cadre de deux contrats à durée déterminée pour les périodes du 15 septembre au 9 décembre 2009 et du 10 décembre 2009 au 13 mars 2010 en qualité de plongeur pour le premier contrat et de plongeur polyvalent pour le second.
Un contrat à durée indéterminée a été conclu entre M. [D] et la société Parlyo 55 le 14 mars 2010 pour un emploi de cuisinier, puis le 12 avril 2011 pour un emploi de barman. Ce contrat a pris fin le 10 avril 2013 selon convention de rupture de commun accord.
M. [D] a conclu un nouveau contrat à durée indéterminée le 13 avril 2013 avec la société Bonne Nouvelle 55 pour un emploi de sous-chef barman. Ce contrat a pris fin le 12 juillet 2013.
Par la suite, M. [D] a été engagé par la SARL Parlyo 55, d'abord du 12 au 31 janvier 2016 dans le cadre d'un contrat d'extra en qualité de commis de bar, puis à compter du 2 février 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de sous-chef barman. Ce contrat a été rompu le 27 avril 2016.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Hôtels, Cafés Restaurants (HCR).
Saisi par M. [D] le 19 décembre 2018 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 8 mars 2021 :
- dit que la prescription est acquise concernant la SNC Marguerite 26 et la SARL Bonne Nouvelle 55 et sur la période avant 2016 concernant la société Parlyo 55 aux droits de laquelle vient la SAS Groupe Paradis ;
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 31 mars 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2021 par M. [D] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2023 par la SAS Groupe Paradis, la SNC Paradis 26 et la SARL Bonne Nouvelle ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
Attendu que la déclaration d'appel comporte la mention suivante : ' Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Monsieur [D] entend relever appel de la décision rendue en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; Il est demandé à la Cour de réformer le jugement et en conséquence : (...)' ;
Attendu que, s'il est précisé au dispositif du jugement attaqué 'Dit que la prescription est acquise concernant la SNC Marguerite 26 et la SARL Bonne Nouvelle 55 et sur la période avant 2016 concernant la société Parlyo 55 aux droits de laquelle vient la SAS Groupe Paradis', il s'agit là d'une réponse à un moyen opposé par les sociétés et non à une prétention de M. [D] ; que le conseil de prud'hommes en a tiré comme conséquence le rejet des demandes du salarié, y compris celles prescrites - et non son irrecevabilité ; que la circonstance que M. [D] n'a pas visé la réponse à ce moyen dans sa déclaration d'appel est sans incidence sur son effet dévolutif , alors même que la déclaration vise bien le rejet de l'intégralité des demandes et que ce rejet est la conséquence tirée par le conseil au moyen tiré de la prescription ;
Attendu que, par suite, la demande des sociétés intimées tendant à voir reconnaître l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel concernant la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée ;
- Sur la recevabilité :
Attendu, d'une part, qu'aux termes des premier et deuxième alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. / Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.' ; que, selon l'article 40-11 de l'ordonnance, les dispositions susvisées s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de sa publication, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 17 juin 2013 au 27 septembre 2017 : 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.' ; qu'en conséquence, l'ancien délai de deux ans a été interrompu par la promulgation de l'ordonnance du 22 septembre 2017, laquelle a ouvert un nouveau délai tel que ci-dessus défini, l'action étant alors prescrite par l'arrivée à échéance du premier de ces deux délais ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail : 'L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. / Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. / Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.' ;
Attendu, enfin, que, selon article 38 du décret n° 91-1268 du 19 décembre 1991 dans s aversion applicable : 'Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...)' ;
Attendu qu'en l'espèce M. [D] a adressé une demande d'aide juridictionnelle le 12 avril 2018, que sa demande a été accueillie le 27 avril suivant et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 19 décembre ;
Attendu que, conformément aux règles susvisées, la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - portant sur l'exécution du contrat de travail - est prescrite, est donc irrecevable, pour la période antérieure au 12 avril 2016 ; que la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour discrimination est quant à elle recevable, la discrimination invoquée ayant été révélée le 24 avril 2016 - les dommages et intérêts qui seraient alloués réparant toutefois l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; qu'il en est de même des demandes tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - portant sur la rupture du contrat - dans la mesure où la rupture du dernier contrat visée par les réclamations est intervenue le 27 avril 2016 ;
Attendu que, s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement - présentée pour la première fois en cause d'appel, il résulte des dispositions de l'article 2241 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription ; que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle ; que, la demande concernant le même contrat de travail que les réclamations présentées devant les premiers juges, elle n'est pas prescrite ; que par ailleurs elle en est l'accessoire au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; qu'elle est donc recevable ;
- Sur la discrimination :
Attendu que, selon l'article L. 1132-1 dans sa version applicable : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.' ;
Que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application
de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu qu'en l'espèce M. [D] expose avoir dénoncé le 24 avril 2016 un comportement discriminatoire de son employeur auprès du gestionnaire France du Paradis du Fruit - enseigne sous laquelle les différentes sociétés exploitaient leurs établissements ; qu'il s'agit donc de faits révélés postérieurement au 12 avril 2014 ; qu'il argue de mauvaises conditions de travail (absence de gants) et de la mise à disposition d'un logement de deux pièces pour 7/8 personnes tout comme lui sri-lankais et invoque un lien entre ces conditions et sa nationalité ;
Qu'il produit :
- son courrier adressé le 24 avril 2016 ;
- un écrit dactylographié dans lequel il se plaint de ses conditions de travail ;
- les témoignages de plusieurs salariés d'origine sri-lankaise, qui attestent qu'ils travaillaient sans gants de protection et que l'employeur leur procurait des chambres d'hôtel et de petits appartements dans lesquels ils étaient nombreux ;
Attendu toutefois que ces seuls témoignages sont insuffisants à établir le fait que l'employeur a effectivement fourni à M. [D] un logement exigu ou indécent - alors même que son contrat de travail ne prévoyait pas de mise à disposition d'un logement et qu'il n'existait donc aucune obligation en la matière pour l'employeur ; qu'il résulte au contraire du témoignage de M. [G] [S], chef d'équipe, que, lorsqu'il a rejoint la société Parlyo 55, M. [D] n'a pas sollicité l'aide de son employeur pour se loger et a occupé un appartement en colocation puis disposé d'un emploi pérenne à [Localité 10], dans lequel il a pu s'installer seul avec sa famille ;
Que par ailleurs la seule circonstance - à la supposer établie - que l'employeur n'a pas fourni à M. [D] de gants de protection ne saurait caractériser une mesure prise en raison de son origine et de sa nationalité, alors même que l'un des directeurs du groupe Paradis du Fruit, M. [P] - au demeurant mentionné dans les attestations comme adoptant un comportement discriminatoire, est sri-lankais, que ce sont les salariés eux-mêmes qui recommandent le réseau Le paradis du Fruit pour trouver un emploi et qu'une salariée, Mme [O] [T], atteste des bonnes condtions de travail au sein des sociétés du groupe, de la bonne entente entre les différentes communautés composant les équipes, de la bonne intégration des Sri-Lankais et de l'aide apportée aux salariés étrangers pour leurs démarches administratives ;
Attendu que, faute pour le salarié de présenter des éléments de fait matériellement établis laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, sa demande de dommages et intérêts pour discrimination est rejetée ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que M. [D] fait tout d'abord état de la précarité de sa situation professionnelle ; que toutefois, pour la période non prescrite, il se trouvait en contrat à durée indéterminée ; que la rupture de son contrat le 27 avril 2016 fait quant à elle l'objet de demandes spécifiques et ne concerne pas l'exécution du contrat ; que ce moyen n'est donc pas fondé ;
Attendu que M. [D] se prévaut ensuite de mauvaises conditions de travail et les témoignages produits font état d'absence de fourniture de gants de protection ; que toutefois le salarié ne précise pas la période au cours de laquelle les gants n'auraient pas été fournis - alors même que la seule période non prescrite au cours de laquelle le contrat s'est poursuivi est limitée à celle comprise entre le 12 et le 27 avril 2016 et que les témoignages communiqués ne permettent pas davantage de le déterminer ;
Attendu que, par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre est rejetée ;
- Sur le travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) [2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (version postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ] (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu'en l'espèce M. [D] soutient avoir effectué des missions de chauffeur de taxi de minuit à 3 heures du matin pour 5 à 7 salariés qu'il devait reconduire à leur domicile entre le 1er mars et le mois d'octobre 2016, pour lesquelles il n'était pas rémunéré ;
Attendu toutefois que les témoignages qu'il produit font état d'un travail de chauffeur confié à M. [D] après son service de barman ; que, dans la mesure où il est constant que le dernier contrat de travail dont a bénéficié l'intéressé a été rompu le 27 avril 2016, ce travail de chauffeur n'a pu concerner que la période antérieure ; que, concernant cette période, M. [D] était bien déclaré ; qu'en l'absence de toute information sur les heures accomplies en tant que sous-chef barman, la cour ne peut apprécier si, dans l'hypothèse où il aurait bien travaillé après minuit et ramené dans ce cadre des salariés à leur domicile, il a ou non accompli des heures supplémentaires non rémunérées et donc non déclarées ;
Attendu que, par suite, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est rejetée ;
- Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1221-19 du code du travail : 'Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : / 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ; (...)' ;
Que, selon l'article L. 1221-22 du même code : 'Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception : / - de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ; / - de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ; / - de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.' ;
Que la convention collective HCR ne prévoit quant à elle pas de durée de période d'essai plus longue ;
Or attendu que le contrat à durée indéterminée de M. [D] conclu le 2 février 2016 prévoyait une période d'essai de 90 jours, alors même que l'intéressé était embauché en qualité de sous-chef barman statut employé ;
Attendu que, par suite, la rupture de son contrat de travail, intervenue le 27 avril 2016 et donc postérieurement à l'expiration de la période d'essai légale, constitue un licenciement ; que ce licenciement, intervenu sans qu'il soit jusitfié du respect de la procédure légale et de l'énonciation de ses motifs, est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la convention collective HCR prévoit en son article 30 un délai de préavis de 8 jours pour les salariés statut employés ayant moins de 6 mois d'ancienneté ; que tel est le cas de M. [D] , qui a donc droit à la somme de 749,82 euros brut, outre 74,98 euros brut de congés payés à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date du bureau de conciliation et d'orientation dans la mesure où la SARL Parlyo 55 n'a pas signé l'accusé de réception de la convocation à l'audience de conciliation ;
Que M. [D] peut également prétendre, conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute (1 980,68 euros), de son âge (48 ans au moment du licenciement) et du fait qu'il ne fournit aucune explication et pièce sur sa situation postérieure au licenciement, son préjudice est évalué à la somme de 3 000 euros brut ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Qu'enfin l'article L. 1235-5 dans sa version en vigueur autorise le versement à titre de dommages et intérêts d'une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme pour non-respect de la procédure de licenciement ; que l'article L. 1235-2 dans sa rédaction applicable prévoit quant à lui, en cas d'irrégularité de procédure, une indemnité au profit du salarié qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que M. [D], qui n'a pu s'expliquer sur la rupture de son contrat de travail à défaut d'entretien préalable, est bien fondé à solliciter une indemnisation de 1 000 euros brut à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Attendu que, s'agissant enfin du débiteur des sommes allouées à M. [D], ce dernier se prévaut d'un coemploi en arguant d'une immixtion de la société mère dans la gestion de ses filiales ; que toutefois il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est pas davantage argué, que les sociétés Marguerite 26 et Bonne Nouvelle 55, avec lesquelles le contrat litigieux du 2 février 2016 n'a pas été conclu, auraient été les sociétés mères de la société Parlyo 55 - employeur ; qu'il n'est pas davantage démontré une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre elles ; que seule la SAS Groupe Paradis est donc débitrice des sommes allouées à M. [D] ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu que, M. [D] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale en première instance et en cause d'appel et ne justifiant d'aucun frais particulier, il est débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande des sociétés intimées tendant à voir reconnaître l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour la période postérieure au 12 avril 2016, de dommages et intérêts pour discrimination, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , et rejeté ses demandes à l'encontre des SNC Marguerite 26 et SARL Bonne Nouvelle 55,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour la période antérieure au 12 avril 2016,
Déclare recevables les autres demandes,
Condamne la SAS Groupe Paradis à payer à M. [F] [D] les sommes de :
- 749,82 euros brut, outre 74,98 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019,
- 3 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Déboute M. [F] [D] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la SAS Groupe Paradis aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,