Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00506 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAKR
Minute N°25/00126
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Janvier 2025
Le 25 Janvier 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistéee de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de LA PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 24 Janvier 2025, reçue le 24 Janvier 2025 à 15h09 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée en appel le 3 janvier 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [S] [I], à LA PREFECTURE DU MORBIHAN, au Procureur de la République, à Me DA SILVA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [I]
né le 18 Juin 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
Assisté de DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de LA PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.
En présence de Madame [K] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que LA PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me DASILVA, avocat en ses observations.
M. [S] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, “à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
-Sur l'absence de délégation de signature de l'auteur de la requête en prolongation
Le conseil de Monsieur [I] soulève l'absence de délégation de signature concernant Madame [C] [D] .
Or il résulte de l’arrêté préfectoral en date du 29/08/2022 portant délégation de signature à Monsieur [E] [P] directeur de la citoyenneté et de la légalité que Madame [C] [D] bénéficie bien d'une délégation de signature en cas d’empêchement ou d'absence de Monsieur [E] et de Madame [Y] (qui disposent eux mêmes d'une délégation de signature en cas d'absence ou d’empêchement du préfet ou du secrétaire général de la préfecture )
De ce fait le moyen sera rejeté et la requête en prolongation sera déclarée recevable .
-Sur l'absence de motivation de la requête en prolongation et sur l'absence d'élément sur la possibilité d'assignation en résidence mentionné dans la requête
Il ressort de l'examen de la requête en prolongation que celle-ci mentionne tant les éléments de personnalité relatifs à la situation administrative et personnelle Monsieur [W] ainsi que les diligences effectuées depuis son placement en rétention et qu'il n'est pas exigée que la requête comporte d'autres éléments .
Par ailleurs s'agissant de l'absence d’élément sur la possibilité d'une assignation à résidence il convient de relever que la requête en prolongation mentionne bien que Monsieur [I] n'a pas respecté son obligation de pointage imposée dans le cadre d'une précédente assignation à résidence , ce qui constitue bien un élément de motivation .
De ce fait le moyen sera rejeté et la requête en prolongation sera déclarée recevable .
II Sur les critères de prolongation dont les diligences effectuées :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
En l'état la préfecture justifie d'une demande de laissez passer consulaire adressée le 27 décembre 2024 au consulat d'Algérie et également d'un renouvellement de cette demande le 20/01/2025.
Il ressort de ces éléments que cette relance faite le 20 janvier 2025 par la préfecture constitue bien une diligence et il n’est pas démontré que l’éloignement ne pourra pas avoir lieu durant le temps de la prolongation de la rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence :
En l’espèce, il ressort du dossier que [S] [I] ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité ce qu'il a confirmé à l'audience .
Par ailleurs , il n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence prise à son encontre ( non respect de son obligation de pointage) .
De ce fait aucune mesure d'assignation à résidence ne peut être ordonnée le concernant .
Au vu de ces éléments, il convient donc d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention .
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 26 janvier 2025 ;
NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
RAPPELONS à Monsieur [S] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Janvier 2025 à Orléans
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DU MORBIHAN
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’[Localité 2].
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [S] [I] atteste :
- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 25 Janvier 2025 ;
- avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
- avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [S] [I] [K] [U]
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