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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-15.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.714

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre X..., 2°/ Mme Renée X..., demeurant tous deux ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1990 par la cour d'appel de Lyon (Chambre des urgences), au profit de : 1°/ M. Hubert Z..., demeurant ... à Neuville-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2°/ M. Christophe Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 3°/ M. Maxime A..., demeurant ... (8e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, saisie de conclusions impliquant l'analyse comparative des clauses de l'engagement du 28 août 1985 et du projet de bail, la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige, ni dénaturé ces actes en retenant que les clauses de ce projet modifiaient les conditions substantielles ayant déterminé l'accord donné par les consorts Y... et A... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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