Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/04431
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04431
Date de décision :
27 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04431 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INZY
N° de minute : 490/24
ORDONNANCE
Nous, Anne-Barbara WURTZ, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Z] [P]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 05 septembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE faisant obligation à M. [Z] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 novembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE à l'encontre de M. [Z] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h35 ;
VU l'ordonnance rendue le 29 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 29 novembre 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE datée du 25 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [Z] [P] ;
VU l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2024 à 12h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 25 décembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Décembre 2024 à 11h10 ;
VU les avis d'audience délivrés le 27 décembre 2024 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à [V] [X], interprète en langue anglaise assermenté, à M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [Z] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [V] [X], interprète en langue anglaise assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la déclaration d'appel de [Z] [P] de ce jour,
Vu les observations d'intimé du préfet de Haute Saône de ce jour,
I - Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par [Z] [P] le 27 décembre 2024 à 11h10 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 décembre 2024 à 12h02 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, est recevable pour avoir été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
II - Sur la régularité de la requête
Par application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure.
De plus, les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés par de nouvelles écritures dans le délai de recours de 24 heures, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la requête adressée au juge des libertés et de la détention, soulevé dans l'acte d'appel, qui peut s'analyser comme une fin de non-recevoir, doit être examiné.
[O] se disant [K] [G] soutient que, dès lors que le signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Si sa formulation est ambiguë dans la mesure où, en réalité, l'appelant s'en tient à des considérations générales, il soumet bien cette irrégularité, qui constitue en réalité une fin de non-recevoir de ladite requête, au débat contradictoire.
Par ailleurs, s'agissant d'une fin de non-recevoir et non pas d'une exception de procédure, elle peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel.
Selon les articles R 742-1 et suivants du CESEDA, le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l'autorisation administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative, motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
La requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de [Z] [P] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 décembre 2024 a été signée par M. [C] [D].
Il est produit l'Arrêté du préfet de Haute-Saône du 6 mai 2024 portant délégation de signature à M. [C] [D] pour signer notamment les requêtes déposées devant le juge judiciaire..
La signature d'une requête par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature à cette fin, en cas d'empêchement du délégant, suffit à établir cet empêchement qui est présumé.
Dès lors, la signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la prolongation de la rétention administrative [Z] [P] avait bien qualité pour ce faire.
La requête adressée le 25 décembre 2024 au juge des libertés et de la détention est donc recevable.
III ' Sur le défaut de diligences de l'Administration, de moyens de transport et de perspective d'éloignement
[Z] [P] soutient que l'autorité administrative a manqué à son obligation de diligence résultant de l'article L.742-4 du CESEDA, selon lequel « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. »
Il fait valoir qu'il appartient en effet au juge judiciaire de vérifier que l'administration rapporte la preuve que les autorités consulaires ont eu connaissance de la demande.
En l'espèce, la préfecture justifie avoir sollicité un laisser-passer des autorités nigérianes les 6 septembre 2024. Une audition était prévue le 26 septembre suivant mais n'a pu avoir lieu suite à l'assignation à résidence de l'intéressé. Une nouvelle demande de laisser-passer a été formée le 18 octobre 2024. Des relances ont été effectuées les 4 et 24 novembre 2024. [Z] [P] a été entendu par un représentant consulaire, le 12 décembre 2024, qui a reconnu l'intéressé comme un ressortissant nigérian. La préfecture produit un laisser-passer des autorités nigérianes daté du 19 décembre 2024.
Il est également justifié d'une demande de routing déposée le 28 novembre et l'obtention d'un vol le 7 décembre annulé, faute de laisser-passer. Une nouvelle demande a été réalisée le 3 décembre 2024 pour laquelle un vol à destination de [Localité 3] était programmé le 21 décembre. Selon un mail du 21 décembre 2024, la direction de la PAF a avisé le centre de rétention de l'annulation du vol retour des escorteurs, empêchant le départ de [Z] [P]. La Préfecture démontre avoir sollicité une nouvelle demande de routing dès le 21 décembre 2024 à destination du Nigéria.
Dès lors, il ne peut être reproché à l'autorité administrative un défaut de diligences en vue de la mise à exécution de la décision d'éloignement ou de ne pas avoir organisé son vol retour.
Par ailleurs, en présence d'un laisser-passer et de deux routings, il n'existe pas d'obstacles à l'éloignement de [Z] [P] dans un délai raisonnable.
***
Il s'ensuit qu'aucun des griefs formulés à l'encontre à l'administration n'est fondé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 décembre 2024 contestée par [Z] [P].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [Z] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 Décembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Z] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Décembre 2024 à15h38, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [Z] [P]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Décembre 2024 à 15h38
l'avocat de l'intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l'intéressé
M. [Z] [P]
en visio
l'interprète
en visio
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [P]
- à Maître Michel ROHRBACHER
- à M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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