Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°128
N° RG 23/00154 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNDA
S.A.R.L. PMA LIBERTY MAG
C/
M. [B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GAUVRIT
Me GICQUEL
Copie délivrée
le :
à :
PMA LIBERTY MAG
M. [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
Le quatorze Septembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt deux juin deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. PMA LIBERTY MAG inscrite au RCS de Romans sous le N° 433 138 807 agissant poursuites et diligneces de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Frédéric GABET, Plaidant, avocat au barreau de Valence
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [B] [J] exerçant une activité de Pizzeria ambulante en entreprise individuelle sous l'enseigne les PIZZAS DU GOLFE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [B] [J] a fait l'acquisition d'un camion ambulant, Renault Master L3 H2 DCI 125 CV de 2015, avec aménagements, spécifique à son activité de pizzeria, auprès d'une entreprise spécialisée dénommée ACA et reprise depuis par la Société PMA LIBERTY MAG située à [Localité 5] dans l'Eure.
Le bon de commande du 8 février 2019 mentionnait un prix total de 66 324,00 € TTC et il était convenu que son ancien véhicule serait repris pour un montant de 16 000 € HT, soit 19 200 € TTC.
Monsieur [J] a souscrit un emprunt pour financer les travaux.
La livraison devait intervenir le 18 juin 2019, date à laquelle Monsieur [J] a effectué un virement de 54 324 €.
Se plaignant de différents vices et non-conformités, M. [J], après avoir fait effectuer des constats d'huissiers et saisi son assurance, laquelle a procédé à l'organisation d'une expertise, a assigné la société PMA en résolution de la vente.
Par jugement du 09 Décembre 2022, le tribunal de commerce de Vannes a notamment prononcé la résolution de la vente du véhicule, condamné la société PMA à payer à M. [J] la somme de 66.324 euros TTC outre 3.000 euros de frais irrépétibles et dit l'exécution provisoire de droit.
La société PMA a fait appel du jugement selon déclaration du 09 janvier 2023 et a déposé ses conclusions au fond au greffe le 21 mars 2023.
Par conclusions d'incident du 27 mars 2023, réitérées le 20 juin 2023, elle a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à l'organisation d'une expertise judiciaire du véhicule.
Par conclusions d'incident du 22 mai 2023 réitérées le 28 juin 2023, M. [J] s'est opposé à la demande d'expertise et a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société PMA n'ayant pas exécuté le jugement déféré bien qu'il soit assorti de l'exécution provisoire.
M. [J] a demandé l'attribution de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La société PMA prétend avoir consigné le montant des condamnations, sans en justifier.
Au demeurant, en l'absence d'autorisation judiciaire préalable donnée conformément aux dispositions de l'article 521 du code de procédure civile , une consignation ne peut être considérée comme l'exécution de la décision de première instance.
La société PMA ne soutient pas que l'exécution du jugement déféré lui serait impossible ou qu'elle entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il est fait droit à la demande de radiation de M. [J].
La société PMA, qui succombe à l'incident, paiera à M. [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
Condamne la SARL PMA LIBERTY MAG aux dépens de l'incident.
Condamne la SARL PMA LIBERTY MAG à payer à M. [B] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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