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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2107355

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2107355

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, la société DLC-Districonceptlux demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 à hauteur d'un montant de 102 321,42 euros. Elle soutient que l'épidémie de covid-19 a fait obstacle à ce qu'elle puisse s'enregistrer en temps utile auprès de l'administration luxembourgeoise. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande de remboursement était tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société DLC-Districonceptlux, dont le siège social est au Luxembourg, a sollicité, le 17 décembre 2020, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer au titre de l'année 2019. Un refus lui ayant été opposé le 2 février 2021, elle demande au tribunal un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 102 321,42 euros au titre de la période courue du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 2. Aux termes du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts : " Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où l'assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique. / La demande n'est réputée introduite qu'à la condition que le requérant ait fourni toutes les informations prévues au second alinéa de l'article 242-0 T ". Le non-respect de ce délai n'est pas de nature à faire obstacle au bénéfice de ces dispositions lorsque le contribuable établit que le retard avec lequel il a déposé sa demande est imputable à un cas de force majeure. 3. La société requérante fait valoir que l'épidémie de covid-19 a entraîné des difficultés dans la procédure de remboursement dès lors qu'elle a rencontré des difficultés pour s'enregistrer auprès du portail de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée luxembourgeois. Toutefois, en se bornant à produire un courriel adressé par l'administration luxembourgeoise postérieurement au 30 septembre 2020 et mentionnant qu'aucune demande d'enregistrement n'a été adressée par cette administration, la société n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'exercer son droit au remboursement avant le 30 septembre 2020. Dès lors, la société DLC-Districonceptlux n'est pas fondée à soutenir que le dépôt hors délai de sa demande est dû à un cas de force majeure de nature à l'exonérer du respect de cette condition et l'administration était fondée à opposer une forclusion sa demande présentée après cette date. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société DLC-Districonceptlux est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société DLC-Districonceptlux et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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