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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-13.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-13.776

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges X..., demeurant ..., 2 / Mme Jacqueline X..., demeurant ...Hôtel de Ville, 63200 Riom, 3 / M. François X..., demeurant ..., 4 / Mme Elisabeth X..., épouse Z... de Lacombe, demeurant ... les Moulineaux, 5 / Mme Claire X..., épouse B..., demeurant ..., 6 / Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Patrick A..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ... 3 / de la société Moto Contact, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...Hôtel de Ville, 63200 Riom, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 janvier 1998), que la société Moto Contact a chargé M. A..., décédé depuis lors, assuré par la société Abeille assurances (compagnie Abeille), de travaux d'agrandissement d'un local dont la femme de son gérant était locataire et dans lequel cette société exerçait un commerce ; que des désordres étant apparus aux étages supérieurs à la suite du percement d'un mur de refend, les consorts X..., propriétaires de l'immeuble, ont assigné la société Moto Contact en réparation : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la société Moto Contact, locataire-gérant, ayant la jouissance d'un local commercial appartenant aux consorts X... est responsable, à l'égard de ces derniers, des désordres survenus du fait des travaux dont elle a décidé la réalisation ; qu'en se déterminant par le fait que la société Moto Contact, maître d'ouvrage, n'avait en rien dirigé les travaux, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si, dans ses rapports avec les consorts X..., la société Moto Contact n'avait pas engagé sa responsabilité du fait même que les travaux dont elle avait décidé la réalisation avaient entraîné des désordres, a, en écartant toute responsabilité de la société Moto Contact, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, que dans les rapports entre la société Moto Contact et les consorts X..., l'inexécution par l'entrepreneur A... de son obligation d'information à l'égard de son cocontractant, relative à la nécessité de recourir aux compétences d'un architecte n'a pas pour effet de libérer la société Moto Contact, locataire-gérant, de la responsabilité encourue à l'égard du propriétaire de l'immeuble du fait de la survenance des désordres résultant de travaux dont elle a pris l'initiative, la faute commise par M. A... ne présentant pas les caractères d'une cause d'exonération de responsabilité ; qu'en exonérant la société Moto Contact de toute responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Moto Contact n'avait pas pris la moindre initiative et directive dans les travaux et que son gérant ne pouvait être considéré comme en faute dans la mesure où le recours à un maître d'oeuvre ne s'imposait pas compte tenu de la nature même des travaux et où il n'avait pas été parfaitement informé par M. A..., seul responsable des dommages, des conséquences découlant de son choix d'en faire l'économie, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, qu'il ne devait être mis à la charge de cette société aucune part de responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que l'exclusion contenue dans la police doit être formelle et limitée ; Attendu que, pour rejeter la demande de garantie dirigée contre la compagnie Abeille, l'arrêt retient que ne sont pas contraires à l'article L. 113-1 du Code des assurances les stipulations du contrat responsabilité civile liant M. A... à la compagnie Abeille figurant au chapitre 16, paragraphe 17 selon lesquelles sont exclus des garanties les dommages non aléatoires comme ceux découlant inévitablement de la nature du travail et des modalités d'exécution des travaux fixées par l'assuré, notamment s'il n'a pas observé, de façon raisonnable, les règles de l'art définies dans les documents techniques des organismes compétents, à caractère officiel, ou à défaut par la profession ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'imprécision concernant ces règles et les organismes compétents pour les édicter ne permettait pas à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie dirigée contre la compagnie Abeille Assurances, l'arrêt rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la compagnie Abeille Assurances aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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