Texte intégral
Ordonnance N°758
N° RG 24/00796 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ2R
J.L.D. NIMES
22 août 2024
[N]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 AOUT 2024
Nous, Mme Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une interdiction de territoire national de cinq ans en date du 04 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 août 2024, notifiée le même jour à 17h15 concernant :
M. [Z] [N]
né le 31 Juillet 2004 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 août 2024 à 15h14, enregistrée sous le N°RG 24/3851 présentée par M. le Préfet VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Août 2024 à 13h36 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 22 août 2024 à 17h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [N] le 23 Août 2024 à 09h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet VAR, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [Z] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [N] a été condamné le 4 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'une interdiction du territoire national de 5 ans.
Il a reçu notification le 18 août 2024 à 17h15 d'un arrêté de rétention administrative du Préfet du Var du même jour aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 21 août 2024 à 15 heures 14, le Préfet du Var a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 août 2024 à 13h36 et notifiée à 14h39, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Z] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 août 2024 à 9 heures 58.
Sur l'audience, Monsieur [Z] [N] déclare qu'il comprend le français et n'a pas besoin d'interprète, qu'il n'a pas de passeport, que ses grands-parents et ses parents, qui sont séparés, sont en Tunisie.
Il indique que jusqu'à l'âge de 19 ans il a été à l'ASE, qu'après sa scolarité en France, il a été en Italie mais qu'il est revenu en France et ne veut pas retourner en Tunisie.
Il ajoute qu'il n'a pas de domicile mais qu'il produit une attestation d'hébergement d'un ami de sa tante qui vit à [Localité 3].
Il déclare enfin vouloir une deuxième chance.
Son avocat abandonne le moyen contenu dans la déclaration d'appel du défaut de compétence du signataire de la requête et celui lié à la détention arbitraire, puisqu'il ressort effectivement de la procédure que la fin de la garde à vue a été levée le 18 août 2024 à 17h30 tandis que l'arrêté de rétention a été notifié à l'intéressé le même jour à 17h 15.
Il maintient le moyen tenant à la notification tardive des droits en garde à vue, celle-ci ayant été réalisée le 18 août à 9h25 alors que le début de la celle-ci date du 17 août 2024 à 18h55, rappelant que Monsieur [Z] [N] parle et comprend le français n'ayant dès lors pas besoin d'interprète.
Sur le fond, il s'en rapporte.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 août 2024 à 9 heures 58 par Monsieur [Z] [N] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 22 août 2024 à 13h36 et notifiée le même jour à 14h39, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le premier juge par des moyens que la cour adopte, a pertinemment relevé :
- que l'officier de police judiciaire auquel l'intéressé a été présenté le 17 août 2024 à 19h17 après son interpellation a constaté que ce dernier comprenait mal la langue française et pourrait ne pas saisir l'ensemble des droits liés à la mesure de garde à vue prise à son encontre,
-qu'il ressort du procès-verbal notification de droit différé qu'un formulaire en langue arabe a été remis à ce moment -là à l'intéressé pour l'informer de ses droits,
-la notification des droits de la garde à vue a été effectuée en présence d'un interprète le 18 août 2024 à 9h25,
-que l'audition de garde à vue a également été effectuée en présence d'un interprète en langue arabe,
-que la notification des droits au centre de rétention a également été faite avec l'assistance d'un interprète,
Force est de constater que bien que l'intéressé ait indiqué lors de l'audience qu'il parle et comprend suffisamment le français, ce qui a effectivement pu être constaté également par la cour, il n'en a pas fait de même précédemment au moment de la garde à vue et au centre de rétention.
Ainsi, le délai de la notification des droits est justifié par les circonstances de l'espèce et la nécessité de faire appel à un interprète et alors même qu'un formulaire de notification de droit a bien été remis dès le début de la garde vue à l'intéressé.
En conséquence, il n'est pas démontré l'existence d'une atteinte aux droits de la personne retenue.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [Z] [N] ne dispose d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le Consulat de Tunisie a été saisi le 18 aout 2024 d'une demande d'identification soit dès le placement en rétention de l'intéressé.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT :
Monsieur [Z] [N], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucun domicile stable en France et n'y a pas d'attaches familiales ; n'ayant pas de titre de séjour régulier, il ne peut y exercer d'activité professionnelle régulière et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a exprimé clairement, au cours de la procédure et encore à l'audience, son refus de se rendre en Tunisie.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Z] [N], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Adil ABDELLAOUI, avocat
,
- M. Le Préfet VAR
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment