Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/02401 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP5C
Société [2]
C/
CPAM DU [Localité 3]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 12 Mars 2021
RG : 15/00602
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2023
APPELANTE :
Société [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Accident du travail de Mme [K] [M]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU [Localité 3]
[Localité 1]
représentée par madame [R] [S] , audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] (l'assurée) a été embauchée par la société [2] (l'employeur) à compter du 3 février 2003 en qualité de technicienne de production.
Le 28 mai 2014, l'assurée a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, accompagnée d'un certificat médical du 16 janvier 2014 du docteur [Z], faisant état d'une chirurgie de l'épaule droite pratiquée le même jour en réparation de la coiffe des rotateurs.
Le 15 décembre 2014, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ayant retenu un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le 9 février 2015, l'employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie.
Le 30 mars 2015, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, au 1er janvier 2020, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 19 mai 2016, la commission de recours amiable a constaté que l'avis du CRRMP s'impose à la caisse, a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection désignée sur le certificat médical du 16 janvier 2014 et a rejeté la demande de l'employeur.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée par l'assurée, le 28 mai 2014, remplit les conditions de désignation du tableau 57 A,
- déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par l'assurée le 28 mai 2014,
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Le 30 mars 2021, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions n°2, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :
- déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 mai 2014, inopposable à l'employeur, en raison du non-respect par la caisse des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles.
L'employeur soutient que, alors que le tableau n°57 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthrosacnner en cas de contre-indication à l'IRM, pour rendre son avis, le médecin conseil de la caisse s'est appuyé sur le réssultat d'une opération chirurgicale, sans constater l'existence de la réalisation d'une IRM ou d'un arthrosacnner en cas de contre-indication à l'IRM, de sorte que la caisse ne démontre pas que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies et que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- confirmer l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection décrite au certificat médical du 16 janvier 2014,
- rejeter la demande de l'employeur.
La caisse soutient que l'affection désignée au certificat médical initial correspond à la maladie visée au tableau 57 A des maladies professionnelles et qu'elle a bien été confirmée par IRM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n°98-1194 du 27 décembre 1998, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Le tableau n°57 A du tableau des maladies professionnelles désigne, au nombre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En l'espèce, la caisse produit les pièces suivantes :
- une capture écran d'un décompte de remboursement pour une IRM du membre supérieur pratiquée le 21 août 2013 (pièces n°5 et 6),
- un compte rendu opératoire du docteur [Z] du 16 janvier 2014 précisant qu'elle a réalisé une réinsertion de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs, une ténotomie du long biceps et une acromioplastie par arthroscopie (pièce n°2 bis),
- un certificat médical initial établi par le docteur [Z] du 16 janvier 2014 faisant état d'une chirurgie de l'épaule droite et d'une réparation de la coiffe des rotateurs (pièce n°2),
- un avis médical du 13 mai 2014 du docteur [Z] certifiant que l'assurée présente une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de son épaule droite et qu'elle l'a opérée le 16 janvier 2014 d'une réparation de sa coiffe sous arthroscopie (pièce n°2 bis),
- une déclaration de maladie professionnelle du 28 mai 2014 de l'assurée faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule droite (pièce n°1),
- le colloque médico-administratif maladie professionnelle du 20 octobre 2014 faisant mention de la première constatation médicale au 1er mai 2013 et indiquant que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et faisant mention du compte rendu opératoire du 16 janvier 2014 (pièce n°4),
- l'avis motivé du CRRMP région de [Localité 3] du 11 décembre 2014 indiquant que l'assurée «présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite constatée en mai 2013 et confirmée par IRM» (pièce n°7).
De ces éléments il ressort que la caisse justifie qu'elle a financé une IRM du membre supérieur, pratiquée le 21 août 2013, étant observé que le numéro d'affiliation de l'assurée figurant sur la capture écran du décompte de remboursement est identique à celui figurant sur l'avis du 11 décembre 2014 du CRRMP et que l'affection déclarée a été prise en charge sur la base du compte rendu opératoire du 16 janvier 2014 de la chirurgie en réparation de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, auquel le praticien conseil du service du contrôle médical fait référence dans le colloque médico administratif (pièce n°4 de la caisse) et dont il a eu connaissance au même titre qu'il a eu connaissance des autres pièces du dossier médical de l'assurée, au nombre desquelles l'IRM du membre supérieur pratiquée le 21 août 2013, ce qui est corroboré par l'avis du 11 décembre 2014 du CRRMP indiquant que l'assurée présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite constatée en mai 2013 et confirmée par IRM, de sorte que la preuve est rapportée par la caisse que la maladie déclarée par l'assurée a été objectivée par IRM et remplit la condition relative à la désignation la maladie professionnelle figurant au tableau 57A, qui est la seule condition contestée par l'employeur.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par l'assurée, le 28 mai 2014, remplit les conditions de désignation du tableau 57 A et qu'en conséquence la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par l'assurée est opposable à l'employeur.
Succombant, l'employeur est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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