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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 19-86.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.419

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

N° B 19-86.419 F-N N° 2978 EB2 11 DÉCEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 DÉCEMBRE 2019 M. Y... V... a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 7 juin 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, agression sexuelle aggravée, corruption de mineur, a prononcé sur une requête de nullité ; contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 5 septembre 2019, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle de Moselle sous l'accusation de viol aggravé, agression sexuelle aggravée, corruption de mineur. Ces pourvois sont joints en raison de leur connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... V..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

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