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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 86-19.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.006

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ARMCO, société anonyme, dont le siège social est ... (HautsdeSeine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit : 1°) de la société Citra France, dont le siège social est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°) de la société Spie Batignolles, dont le siège social est ... (HautsdeSeine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 3°) de la société Bec frères, société anonyme, dont le siège social est ... L'Hérault (Hérault), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; La société Bec frères a formé, par un mémoire déposé au greffe, le 2 juillet 1987, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président et rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle A..., M. Chemin, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de Me Vuitton, avocat de la société ARMCO, de Me Boulloche, avocat de la société Citra France et de la société Spie Batignolles, de Me Ricard, avocat de la société Bec frères, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, sans se référer uniquement à un rapport technique officieux, relevé que l'effondrement de la "buse-arche" trouvait sa cause déterminante dans la mauvaise réalisation des remblais la soutenant, et retenu que la société ARMCO, fournisseur d'un ouvrage de conception non courante, avait donné, quant à sa mise en oeuvre, des indications insuffisantes et erronées, violant ainsi son obligation de conseil, tandis que la société Bec Frères, chargée de l'exécution de travaux d'une spécificité particulière, avait, sans même respecter ces indications, omis de se renseigner d'une manière précise et complète sur les conditions d'une telle réalisation, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'a pas pu dénaturer une clause du marché principal qu'elle n'a pas eu à examiner, a légalement justifié sa décision retenant la responsabilité de ces deux sociétés, dans une proportion que, dans les rapports entre celles-ci, elle a souverainement appréciée ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée quant à la prévisibilité du dommage financier subi par les sociétés Citra France et Spie Batignolles, a souverainement évalué ce chef de préjudice ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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