Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10775 F
Pourvoi n° G 19-12.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Jill, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.848 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... U..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme P... L..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Q... F..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme D... R..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire , les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Jill, de Me Balat, avocat de Mmes U..., L..., F... et R..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jill aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jill et la condamne à payer à chacune des salariées la somme de 800 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Jill
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mmes U..., L..., F... et R... était intervenu sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Jill à leur payer à chacune une somme à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Jill au versement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'absence de motif économique : En application de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail , consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. En droit, les difficultés économiques doivent s'apprécier à la date de la notification du licenciement. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe , dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise. Les difficultés de l'entreprise ne peuvent donc suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas. Les difficultés économiques du secteur d'activité doivent être réelles et ne peuvent se limiter aux problèmes de l'entreprise française. L'appartenance à un secteur d'activité résulte d'un faisceau d'indices, comme la nature des produits, la clientèle et le mode de distribution. Selon les salariées, la société Jill, pour justifier de ses difficultés n'a produit que des documents partiels et ne connaît pas de difficultés économiques constantes et durables. Elles soutiennent que la valeur des stocks de la société Marese a été sous-estimée lors du rachat par la société Jill car valorisés à 7,7 millions d'euro, ils seront repris à 608.000 €. Cet élément n'est pas exact car il convient de tenir compte de la dépréciation saisonnière de ce stock et la société Jill a déboursé 1,7 million d'euro et non 608.000 € pour sa reprise alors que le second repreneur potentiel de la société Marese offrait à peine 160.000 €. Les salariées ne démontrent pas par les éléments qu'elles versent au dossier la réduction des marges historiques de Marese avec J... au profit d'J... ni un départ inexpliqué de salariés ni l'anormalité des flux financiers de la société Jill vers d'autres sociétés du groupe qui ont constitué un maximum de 2,5 millions d'euro entre juillet 2013 et juillet 2015 alors que les flux financiers du groupe via la société Celia au bénéfice de la société Jill ont été de 7 millions d'euro sur la même période. La société Jill expose que ses difficultés économiques sont avérées au vu notamment du recul du chiffre d'affaires , de la marge et de la dégradation du taux de marge au 1 er semestre 2015, situation qui s'est confirmée sur l'ensemble de l'année 2015 et 2016. La lettre de licenciement invoque la nécessité de prendre des mesures de réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Elle fait état des baisses de chiffres d'affaires depuis le début de l'année qui représentent à fin juin 2014 un écart de - 24 % par rapport à fin juin 2014 et indique que, par circuit de distribution, ces baisses d'activité sont valorisées par rapport au chiffre d'affaires à fin juin 2014 à - 59 % pour les affiliés enseigne (fermeture de nombreux magasins et baisse de chiffre d'affaires par point de vente ), - 29 % pour les magasins d'usine ( baisse du trafic ) et - 32 % pour les affiliés multimarques. Elle expose enfin le recul pour la 7 éme année du secteur d'activité du textile et de l'habillement sans plus de précision. Cependant, il convient de relever que le chiffre d'affaires net d'exploitation était en 2013 de 7. 561. 097 € (avec six mois d'exploitation Marese), en 2014 de 15.661.862 € et pour les six premiers mois de 2015 de 7 millions d'euro, si bien que, sur cette courte période suivant la reprise, les difficultés rencontrées ne sont pas suffisamment durables et importantes pour justifier une ou plusieurs suppressions d'emploi. Il est constant par ailleurs que dans la lettre de licenciement, la société Jill n'a invoqué que des difficultés rencontrées par sa propre entreprise sans énoncer d'élément relatif au secteur d'activité du groupe Celia. La société Jill conteste le fait que les sociétés J... et Baby 2000 appartiennent au même secteur d'activité au motif que J... distribue essentiellement du matériel de puériculture et son offre est complétée par quelques articles textiles au profit des mamans et futures mamans et des bébés et jeunes enfants jusqu'à 3 ans maximum mais dans une très faible mesure (20 pages sur son catalogue de 253 pages et environ 9 % de son chiffre d'affaires en 2013). Alors que la société Jill crée et distribue des vêtements pour enfants de la naissance à 14 ans. Le commerce de détail n'est pas un secteur d'activité mais un mode de distribution. Mais en l'espèce, la nature des produits est en grande partie identique, à savoir les articles destinés aux parents de jeunes enfants, la clientèle est la même, à savoir les jeunes parents et le mode de distribution le même à savoir le commerce de détail. Il en résulte que les sociétés J..., Baby 2000 et Jill appartiennent au même secteur d'activité. Or il ne résulte pas des éléments produits que le secteur d'activité connaissait des difficultés économiques durables et suffisamment importantes à la date du licenciement. En effet, si le chiffre d'affaires de la société Jill a connu une baisse de 2014 à 2015, passant de 15.661.826 € à 13.233.659 €, le chiffre d'affaires de la société J... a progressé sur la même période passant de 162.661.566 € à 163.759.076 € et la société Baby a connu une légère baisse allant de 7.744.669 € à 7.098.347 €. Au total le secteur d'activité est passé de 186.068.061 € de chiffre d'affaires en 2014 à 184.091.082 € en 2015. Par conséquent les difficultés économiques énoncées par la société Jill ne justifient pas le licenciement des salariées. Dès lors que ne peut être retenu le seul motif non avéré de surcroît tiré des difficultés économiques de la seule société Jill, le licenciement s'avère donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur le non-respect de l'obligation de reclassement : En application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient . Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La charge de la preuve de la configuration du groupe n'incombe pas plus à l'employeur qu'au salarié, le juge forme sa conviction à partir des éléments apportés par les deux parties. L'inobservation de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, même dans le cas où le motif économique est avéré. Les salariées font valoir que seules deux propositions de reclassement lui ont été soumises. Le poste de responsable boutique à Valenciennes n'était pas disponible et a été inventé pour les besoins de la cause. De fait, il n'a été proposé aux salariées qu'un poste de vendeuse à [...]. Or la recherche aurait due être effectuée non seulement au sein de l'entreprise mais au sein du groupe. Et la société Sicatec, société du groupe, n'a pas été interrogée. Aucun élément n'est fourni quant à la réalité de l'existence de ce poste responsable boutique à Valenciennes. L'employeur démontre par la production du registre du personnel qu'au sein de la société Jill , aucun poste correspondant aux qualifications des salariés n'était disponible. Les salariées n'ont pas donné suite à la proposition de reclassement qui leur a été présentée concernant un emploi dans la vente. La société Jill a interrogé toutes les sociétés J... France, Baby 2000, Celia, Naos, Norddistrib et Suddistrib le 21 juillet 2015 mais aucune n'a répondu favorablement, comme elle le démontre. Mais il est constant qu'elle n'a pas consulté la société Sicatec. Or la société Sicatec fait partie du groupe et a une activité principale de commerce de gros de produits d'aménagement pour le jardin et la maison ainsi qu'une activité accessoire de commissionnaire. Dès lors, Mme U... exerçant une fonction d'assistante des moyens de contrôle de gestion, il apparaît qu'au besoin avec une formation, elle aurait pu être reclassée au sein de la société Sicatec et il en va de même pour Mme R... exerçant la fonction de technicienne BE après avoir été agent de production. Quant à Mmes L... et F... exerçant les fonctions de modéliste technicienne et graphiste, leur reclassement au sein de la société Sicatec n'apparaît pas impossible à l'aide de formation et d'adaptation, étant précisé que les emplois de la société Sicatec ne sont pas connus. Par conséquent, la société Jill n'a pas rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement. Pour cette raison également, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 1233-3 du code du travail dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. » ; si les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise lorsque celle-ci ne fait pas partie d'un groupe, lorsque c'est le cas, ces mêmes difficultés doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise. Cass. Soc., 5 avril 1995, n° 93-43866 ; et ce, qu'il s'agisse de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Autrement dit, si le secteur d'activité du groupe ne connaît pas de difficultés économiques, les seules difficultés de l'entreprise ne peuvent justifier à elles seules un licenciement. Cass. Soc. 2 décembre 1998, n° 96-45.294 ; La réalité du motif économique d'un licenciement et la recherche des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel Cass. Soc. 25 juin 1992 n° 90-41.244 ; Concernant l'étendue géographique, le groupe ne se limite pas aux sociétés et entreprises se trouvant sur le territoire national. Cass. Soc. 12 juin 2001, n° 99-41.751 ; Attendu qu'au 31 décembre 2014, la SAS Jill présente un capital social à hauteur de 2 000 000 euros et des capitaux propres à hauteur de 2 073 623 euros ; que courant 2015, le capital social de la SAS Jill a été augmenté pour passer à 4 500 000 euros ; Attendu qu'au 31 décembre 2015, après avoir effectué des licenciements économiques, les capitaux propres de la SAS s'élèvent à 3 624 448 euros et par conséquent, la SAS Jill est loin d'être soumise à l'article L. 223-42 du Code de commerce (perte de la moitié du capital social) ; Attendu que la SAS Jill est la filiale de la holding Celia, SAS au capital de 1 525 000 euros, dont les capitaux propres s'élèvent à 14 338 340 euros au 31 décembre 2014, puis 17 001 990 euros au 31 décembre 2015 (le capital social étant passé de 1 525 000 à 4 025 085 euros courant 2015) ; Attendu que la holding Celia détient une autre filiale, la SA J..., dont 5 à 10 % de l'activité est similaire à la SA Jill ; Attendu qu'au 31 décembre 2014, la SA J... présente un capital social à hauteur de 20 000 000 euros pour 68 460 654 euros de capitaux propres ; Attendu que dans le cadre du plan de cession de la SAS Marese à la SAS Jill, le mandataire, dans ce rapport, a pris en compte les comptes consolidés des sociétés Celia, Jill, J... et Baby 2000 et le fait que Y... et J... disposent d'un réseau de distribution national de vente au détail, pour valider la cession dans le cadre du jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 4 juillet 2013. Le projet de reprise précise également que le but est d'intégrer la société repreneuse, Jill, dans le groupe Celia et d'utiliser toutes les synergies possibles avec le groupe J... comme la gestion des fichiers clients ; Le conseil constate l'absence de difficultés économiques, justifiant un licenciement économique, au sein du groupe ;
1. ALORS QUE lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; que l'appartenance à un même secteur d'activité suppose notamment une identité de nature des produits distribués, laquelle ne peut se déduire de l'identité de la clientèle ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Jill avait pour activité la création et le commerce de vêtements pour enfants (de la naissance à 14 ans), tandis que les sociétés J... et Baby 2000 distribuaient pour l'essentiel du matériel de puériculture, et de façon très marginale quelques articles textiles à destination des mamans et futures mamans et des bébés jusqu'à 3 ans maximum ; que pour retenir cependant que les sociétés J..., Baby 2000 et Jill appartenaient au même secteur d'activité et en déduire que la cause économique devait s'apprécier à ce niveau, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres, que la nature des produits vendus était en grande partie identique, à savoir les articles destinés aux parents de jeunes enfants, que la clientèle était la même, à savoir les jeunes parents et que le mode de distribution était le même, à savoir le commerce de détail, et par motifs adoptés, que pour valider le plan de cession de la société Marese à la société Jill, le mandataire avait pris en compte les comptes consolidés des sociétés Celia, Jill, J... et Baby 2000 et le fait que Y... et J... disposaient d'un réseau de distribution national de vente au détail, et que le projet de reprise précisait également que le but était d'intégrer la société Jill, dans le groupe Celia et d'utiliser toutes les synergies possibles avec le groupe J... comme la gestion des fichiers clients ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a déduit l'identité de nature des produits de l'identité de leur clientèle, n'a pas caractérisé l'appartenance des trois sociétés à un même secteur d'activité et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2. ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de celle-ci ou, le cas échéant, du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques prévisibles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement invoquait la nécessité de prendre des mesures de réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise (arrêt, p. 8, § 8) ; qu'en affirmant, par motifs propres, que les difficultés rencontrées par la société Jill sur la période consécutive à la reprise de l'activité de la société Marese n'étaient pas suffisamment durables et importantes pour justifier une ou plusieurs suppressions d'emploi, que dans la lettre de licenciement, la société Jill n'avait invoqué que des difficultés rencontrées par sa propre entreprise et qu'il ne résultait pas des éléments produits que le secteur d'activité dont elle a retenu l'existence connaissait des difficultés économiques durables et suffisamment importantes à la date du licenciement, et en se référant, par motifs adoptés, aux capitaux propres des sociétés Jill, J... et Celia ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la décision de l'employeur n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou le cas échéant du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3. ALORS par ailleurs QUE l'employeur n'est tenu de rechercher un reclassement qu'au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Jill démontrait l'absence en son sein de postes disponibles compatibles avec les qualifications des salariées et que sur interrogations des sociétés J... France, Baby 2000, Celia, Naos, Norddistrib et Suddistrib, aucune n'avait répondu favorablement ; qu'en retenant, pour dire que la société Jill avait manqué à son obligation de reclassement, qu'elle n'avait pas consulté la société Sicatec faisant partie du groupe et ayant pour activité principale le commerce de gros de produits d'aménagement pour le jardin et la maison et une activité accessoire de commissionnaire, sans caractériser en quoi les activités, nettement différentes de la société Sicatec et de la société Jill, leur organisation ou leur lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie de leurs personnels, quand elle constatait au surplus que les emplois de la société Sicatec n'étaient pas connus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
4. ALORS enfin QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que Mme U... exerçant une fonction d'assistante des moyens de contrôle de gestion et Mme R... exerçant la fonction de technicienne BE après avoir été agent de production auraient pu, au besoin avec une formation, être reclassée au sein de la société Sicatec, quand elle constatait dans le même temps que les emplois de cette société n'étaient pas connus, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.