Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-13.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.260
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri Z..., demeurant quartier Notre Dame à Fayence (Var),
2 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant Lafargue à Mazamet (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Jeanne Z..., épouse X...,
2 / de M. Roger Z..., demeurant tous deux ... (Tarn), défendeurs à la cassation ;
Mme X... et M. Roger Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
MM. Henri et Jean-Pierre Z..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Mme X... et M. Roger Z..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Pradon, avocat de MM. Henri et Jean-Pierre Z..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X... et de M. Roger Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux A... sont décédés respectivement en 1977 et en 1981, en laissant quatre enfants : Y..., Roger, Henri et Jean-Pierre ; que, le 22 décembre 1982, Jeanne et Roger Z... ont assigné leurs frères Henri et Jean-Pierre en liquidation partage ; que, par arrêt du 12 juin 1990, la cour d'appel de Toulouse a constaté l'accord des parties pour un partage en nature des immeubles et pour leur répartition selon les propositions de l'expert commis, tout en notant l'existence d'un litige sur l'évaluation de ces immeubles et, par voie de conséquence, sur la détermination des soultes ; que la juridiction du second degré a donc ordonné une nouvelle audition de l'expert qui a été suivie d'un complément d'expertise ;
qu'au vu du second rapport, l'arrêt attaqué a évalué les parcelles, attribué deux d'entre elles à Henri et à Jean-Pierre Z..., et dit que les soultes seraient dues "au vu de ces évaluations" ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de Roger et de Jeanne Z..., pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y... et M. Roger Z... font grief à l'arrêt d'avoir "constaté l'accord des parties sur le partage en nature, mais sous réserve de l'acceptation des évaluations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce", alors, selon le moyen, d'une part, que dans son précédent arrêt du 12 juin 1990, devenu irrévocable sur ce point, la cour d'appel s'était bornée à constater l'accord des parties sur un partage en nature des immeubles en cause ; qu'elle a ainsi méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, et violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, la juridiction du second degré a également méconnu le sens et la portée de cet arrêt ; alors, enfin, qu'en déclarant recevable la demande de licitation formulée par MM. Henri et Jean-Pierre Z..., la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que si l'arrêt du 12 juin 1990 a constaté effectivement l'accord sur le principe du partage en nature des immeubles et sur l'attribution des lots, les juges du second degré ont relevé en revanche le désaccord des copartageants sur "l'évaluation des biens immobiliers, déterminant le calcul des soultes" ;
qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pas violé l'autorité de chose jugée attachée à la précédente décision, l'accord de deux des copartageants n'ayant été donné que sous condition ;
Attendu, sur la troisième branche, qu'il est sans intérêt de rechercher si la demande de licitation était recevable, dès lors que la cour d'appel a procédé à l'attribution en nature des lots ;
D'où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de MM. Henri et Jean-Pierre Z... :
Vu les articles 826 et 834 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que les immeubles seraient partagés en nature, et pour procéder à leur attribution selon la répartition proposée par l'expert, l'arrêt attaqué énonce que si MM. Henri et Jean-Pierre Z... sont en désaccord sur l'évaluation des deux parcelles mises dans leurs lots, leurs critiques ne s'appuient sur aucun document ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le partage en nature des immeubles est ordonné, à défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits sur la répartition et sur l'évaluation des différents lots, ces derniers doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder eux-mêmes aux attributions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Statuant sur le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X... et M. Roger Z..., envers MM. Henri et Jean-Pierre Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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