Texte intégral
C4
N° RG 22/04408
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTUG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 05 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/00066)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GAP
en date du 28 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2022
Jonction prononcé le 21 mars 2023 avec le dossier n° 23/00901
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par
Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat plaidant, inscrit au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMEES :
S.A.S. GALP HABITAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du 14/12/2022,
[Adresse 2]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 février 2023 (PV 659 de recherches infructueuses),
Madame [V] [N] représentant la SCP LOUIS [N], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société GALP HABITAT,
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 1]
Défaillante, à qui une assignation en intervention forcée a été délivrée le 08/02/2023 au siège,
Association AGS CGEA [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Défaillante, à qui une assignation en intervention forcée a été délivrée le 10/02/2023 au siège,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 octobre 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et, Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme [K] [D], Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [O] a été embauché par la société par actions simplifiées (SAS) Galp habitat le 17 juin 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coordinateur de planning.
Le 5 mai 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mai 2020.
Le 29 mai 2020, M. [O] a été licencié pour motif économique dans les termes suivants : « Pour des raisons de viabilité économique, et de remise en cause du partenariat avec la société CH-Habitat par la DGCCRF, nous avons été contraints d'interrompre la signature de contrat de construction à l'enseigne NEOMIA (CV-Habitat)' Nous ne sommes pas en capacité juridique de poursuivre notre activité. Nous nous sommes rapprochés d'autres constructeurs, et avons conclu avec Maison du midi (83) pour la reprise des dossiers signés ou en attente. Conformément à notre demande, la lettre d'intervention reçue stipule nominativement l'intention de Maisons du midi d'inclure votre embauche dans cet accord. Maisons du midi souhaitait vous rencontrer, vous avez décliné la proposition qui vous a été faite d'un déplacement à [Localité 6] (83) le 19 mai 2020. Nous vous avions également informé lors de l'entretien préalable d'une journée de travail avec Maison du midi le 26 mai 2020 en nos locaux. Vous deviez vous positionner et sommes restés sans réponse de votre part jusqu'à votre mail du 27 mai en total décalage avec ce que nous attendions comme confirmation de votre présence à l'entretien' ».
Le 10 juin 2020, M. [O] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 7 octobre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap, aux fins de voir dire et juger que son licenciement est nul et privé d'effet, et obtenir la condamnation de la SAS Galp habitat à lui payer des dommages et intérêts à ce titre, ou, à titre subsidiaire, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et diverses indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a :
- Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Dit que chacune des parties devra supporter la charge de ses dépens,
- Dit ne pas avoir lieu à 700 du code de procédure civile,
- Dit et jugé ne pas avoir lieu à exécution provisoire,
- Débouté la SAS Galp habitat de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
M. [O] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 9 septembre 2022.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Galp habitat, fixant la date de cessation des paiements au 9 novembre 2022 et désignant Mme [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2023, M. [O] demande à la cour d'appel de :
« Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Gap le 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que le licenciement de M. [O] est entaché de nullité et privé d'effet,
A titre subsidiaire,
Requalifier le licenciement économique de M. [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subséquemment,
Si le licenciement est nul, condamner la SAS Galp habitat à verser un montant de 16 032 euros au titre de la réparation du préjudice subi par M. [O] résultant de la rupture de son contrat de travail entaché de nullité,
Si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamner la SAS Galp habitat à verser un montant de 8 016 euros au titre de la réparation du préjudice subi par M. [O],
En toutes hypothèses,
Constater l'absence de versement de l'indemnité compensatrice de préavis,
Condamner la SAS Galp habitat à verser une indemnité de 8 016 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 801,60 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
Condamner la SAS Galp habitat à verser une indemnité d'un montant de 2 672 euros au titre du préjudice moral subi par son licenciement brutal et vexatoire,
Condamner la SAS Galp habitat à verser un montant de 2 956,17 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées,
Condamner la SAS Galp habitat à verser un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Galp habitat aux entiers dépens ».
M. [W] [O] a régulirèement fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la SAS Galp habitat, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Un procès-verbal de recherches infructueuse a été dressé le 8 février 2023, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Mme [N], ès qualités, et l'AGS CGEA de [Localité 7] ont été assignés en intervention forcée dans l'actuelle procédure respectivement les 8 et 10 février 2023, en application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées aux parties intimées lors de l'assignation en intervention forcée.
Mme [N], ès qualités, et l'AGS CGEA de [Localité 7] n'ont pas constitué avocat dans la présente procédure et n'ont pas conclu.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour d'appel rappelle qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties,
M. [O] fait valoir que :
Il a effectué plus de 80 heures supplémentaires non récupérées qui ne lui ont pas non plus été rémunérées,
Il produit un décompte de l'ensemble de ces heures,
Son reçu pour solde de tout compte et son dernier bulletin de salaire ne font pas mention de ces heures supplémentaires.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l'article L. 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
La durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile selon l'article L. 3121-29.
Selon l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Aux termes de l'article 4 du contrat de travail du 29 mai 2019 intitulé « Rémunération ' Durée du travail » :
« (') La plage horaire du bureau s'étend du lundi au vendredi de 08 :00 à 19 :00.
La durée mensuelle de travail de référence dans l'entreprise est de 151,66 heures.
Dans le respect des durées de travail hebdomadaire et mensuel, le samedi est un jour ouvré permettant principalement de rencontrer les clients sur leur chantier.
Les heures supplémentaires éventuelles ne sont pas rémunérées. Elles devront impérativement être récupérées dans les trois mois en fonction des impératifs du service (formulaire de demande congé / récupération). Il est rappelé que l'employeur ne peut pas demander au salarié de travailler plus de 48 heures par semaine, le maximum autorisé étant porté à 60 heures en cas de circonstance exceptionnelles. (') ».
Il ressort de cette disposition que les horaires de travail du salarié n'étaient pas définies contractuellement.
En outre, la cour d'appel relève que, faute pour le mandataire judiciaire de conclure dans la présente instance, il est réputé, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement entrepris, lequel a retenu que l'employeur démontrait que M. [O] avait été rémunéré le 15 mai 2020 et sur la période du 18 au 31 mai 2020, puis du 1er au 10 juin 2020 pendant lesquelles le salarié était en récupération.
En revanche aucune précision n'est apportée sur la mise en 'uvre du mécanisme de récupération en jour de repos décrit dans le contrat de travail.
S'il ressort du jugement de première instance que les premiers juges ont pris en compte des journées de récupération prises par le salarié pour le débouter de sa demande d'heures supplémentaires, cet élément ne peut être repris en cause d'appel en l'absence toute pièces justificatives versées aux débats, les termes du jugement se limitant à indiquer qu'il « semble » que M. [O] n'avait pas pris en compte les heures de récupérations dans son décompte.
Au soutien de sa demande, M. [O] verse aux débats un décompte sous forme de tableau, pour la période du 17 juin 2019 au 10 juin 2020, faisant apparaître le nombre d'heures travaillées par semaine, ventilées entre le nombre d'heures travaillées supplémentaires devant être payées aux taux majoré de 25 % et celles devant être payées au taux majoré de 50 %.
Il y a lieu de retenir que ces éléments suffisent à engager le débat pour permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or en réponse le représentant de l'employeur qui est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris, s'abstient de produire des éléments permettant d'établir les horaires de travail réalisés par le salarié sur la période contestée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire de M. [O] et d'inscrire au passif de la liquidation de la SAS Galp la somme de 2 956,17 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis :
Moyens des parties,
M. [O] fait valoir que :
Du fait de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, il aurait dû percevoir son indemnité compensatrice de préavis lors de la rupture du contrat de travail,
Il aurait dû bénéficier d'un préavis de trois mois en application de l'article 15 de la convention collective de la promotion immobilière applicable à la relation de travail,
La lettre de licenciement a indiqué qu'il devait effectuer un préavis d'un mois,
Une indemnité compensatrice de préavis de trois mois lui est donc due.
Sur ce,
Selon l'article L. 1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Par ailleurs, selon l'article 15 §2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle ne justifiant pas, au moment de leur licenciement, de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise au sens de l'article L. 1234-1 3 du code du travail, est égal au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi tel que fixé par les articles 14, 15,16, 17, 18 §2, 19, 20, 26, 28, 29 et 34 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 31 § 3 de la présente convention, la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 3° du code du travail.
Selon l'article 21 de la même convention, l'employeur contribue au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires visés à l'article 15 §1er de la présente convention en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 2° et 3° du code du travail.
Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales.
Pôle emploi assure, pour le compte de l'Unédic, le recouvrement de ces sommes.
Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle est supérieure à 3 mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.
Les salariés visés à l'article 15 § 2 de la présente convention qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail.
Il résulte de ces dispositions que le salarié qui a moins d'un an d'ancienneté au moment de son licenciement doit bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, par exception aux dispositions susvisées de l'article L. 1233-67 du code du travail.
Selon l'article 15 de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988, étendue par arrêté du 4 novembre 1988, sauf en cas de faute grave ou lourde, un préavis doit être respecté pour rompre le contrat de travail, en dehors de la période d'essai. Ce préavis est de 1 mois pour les non-cadres de niveau I et II, de 2 mois pour les non-cadres de niveaux III et de 3 mois pour les cadres.
M. [O], qui a été embauché à compter du 17 juin 2019, a été licencié pour motif économique par courrier du 29 mai 2020. A la date de son licenciement, le salarié avait donc moins d'une année d'ancienneté.
Selon les dispositions de l'article 15 de la convention collective applicable au contrat de travail, M. [O], qui avait la qualité de cadre, niveau IV, aurait dû effectuer un préavis d'une durée de trois mois, qui a commencé à courir à compter de la date de la notification de son licenciement, soit le 29 mai 2020.
Sa souscription au contrat de sécurisation professionnelle le 10 juin 2020 a mis fin à la relation contractuelle, dispensant M. [O] d'effectuer la durée du préavis restant.
Or, M. [O], au moment de la notification de son licenciement, n'avait pas un an d'ancienneté au sens des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Dès lors, c'est à raison que M. [O] réclame le bénéficie de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit la somme de 8 016 euros, qui aurait dû lui être payée au moment de la rupture du contrat de travail.
Il y a lieu d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Galp habitat une créance de 8 016 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 801,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties,
M. [O] soutient à titre principal que son licenciement est nul et fait valoir que :
La SAS Galp habitat a fait état dans la lettre de licenciement d'un accord conclu avec la société Maisons du midi pour la reprise des dossiers signés ou en attente, mais n'a communiqué aucun élément permettant de démontrer la réalité des accords intervenus,
La SAS Galp habitat s'est contentée de soutenir devant les premiers juges qu'aucun accord n'avait été signé,
Le transfert par la SAS Galp habitat à la société Maisons du midi de l'ensemble des contrats signés ou en attente s'analyse bien en un transfert d'une entité économique poursuivant une activité économique propre, à savoir la construction de maisons individuelles,
Les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient donc remplies et le transfert de son contrat de travail s'est fait de plein de droit,
Son prétendu refus de rencontrer la société Maison du midi, dont la matérialité n'est au demeurant pas démontrée, ne saurait avoir valablement conditionné la non reprise de son contrat de travail,
Selon une jurisprudence constante, le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion d'un transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet,
Par conséquent, son licenciement économique est privé d'effet, et il a la possibilité de s'adresser à l'auteur du licenciement pour lui demander la réparation du préjudice résultant de la rupture, soit le montant des salaires qu'il aurait pu percevoir pendant la période postérieure à son licenciement à savoir 6 mois de salaire soit, sur la base de son dernier salaire de référence de 2 672 euros bruts, la somme de 16 032 euros,
En pareille circonstance, la Cour de cassation admet que le salarié n'a pas à rapporter la preuve de son préjudice, l'indemnisation est automatique.
M. [O] soutient à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait valoir que :
La SAS Galp habitat a invoqué explicitement la cessation d'activité de l'entreprise comme motif économique du licenciement,
Toutefois, la SAS Galp habitat est demeurée active jusqu'au 14 décembre 2022, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire à la demande de l'entreprise,
Les difficultés avancées par la SAS Galp habitat sont d'ordre juridique et non économique,
La SAS Galp habitat ne précise pas en quoi les difficultés économiques alléguées auraient eu une incidence sur son emploi,
La lettre de licenciement ne l'indiquant pas, son licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Le délai de notification de 15 jours prévu par l'article L. 1233-15 du code du travail n'a pas été respecté, ce qui rend son licenciement abusif de ce seul fait,
Il n'a reçu aucune proposition écrite de reclassement ou de document justifiant l'existence de recherches de reclassement.
Sur ce,
L'article L. 1233-3 du code du travail énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. En application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Enfin, aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Premièrement, il ne ressort pas des termes de la lettre de licenciement du 29 mai 2020 qu'un accord définitif aurait été conclu entre la SAS Galp habitat et la société Maison du midi, ladite lettre ne faisant mention que d'une lettre d'intention faisant apparaître l'intention de la société Maison du midi de « reprendre des dossiers signés ou en attente » et « d'inclure l'embauche (du salarié) dans l'accord ».
M. [O] n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'un accord aurait été conclu entre la SAS Galp habitat et la société Maison du midi par lequel la SAS Galp habitat aurait été cédée à cette dernière société, emportant application des dispositions susvisées de l'article L. 1224-1 du code du travail.
En outre, il ressort de la lettre de licenciement que l'accord en cours de négociation entre la SAS Galp habitat et la société Maison du midi n'impliquait pas transfert d'une entité économique autonome, mais portait seulement sur la cession de contrats conclus par la SAS Galp habitat avec des clients, et que la reprise du contrat du salarié par la société Maison du midi impliquait une embauche par ladite société et non un transfert de son contrat en application des dispositions susvisées de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Dès lors, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de nullité de son licenciement, au motif que la SAS Galp habitat aurait prononcé son licenciement, alors que son contrat de travail avait fait l'objet d'un transfert à la société Maison du midi.
Deuxièmement, il ressort des termes dénués d'ambiguïté de la lettre de licenciement du 29 mai 2020 que M. [O] a été licencié pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société, résultant de la remise en cause du partenariat entre la SAS Galp habitat et la société CH-Habitat.
Il est établi que la SAS Galp habitat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap du 14 décembre 2022, fixant la date de cessation des paiements au 9 novembre 2022.
Par ailleurs, il ressort du jugement de première instance que la SAS Galp habitat avait produit devant les premiers juges une attestation d'un expert-comptable du 3 janvier 2023, dans laquelle celui-ci indiquait que la SAS Galp habitat n'avait plus émis de facture depuis le 7 janvier 2021 et que son chiffre d'affaires avait chuté, passant de 54 388 euros à 35 237 euros.
En outre, la SAS Galp habitat a confirmé au conseil de prud'hommes qu'elle était toujours inscrite au registre du commerce en raison du litige prud'homal l'opposant à M. [O].
Il s'évince de ces divers éléments que la SAS Galp habitat n'a pas cessé son activité peu de temps après le licenciement de M. [O] le 29 mai 2020, mais que celle-ci s'est poursuivie pendant plusieurs mois jusqu'à l'ouverture de procédure de liquidation judiciaire le 14 décembre 2022.
Dès lors, il y a lieu de juger, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le salarié, que le motif invoqué par la SAS Galp habitat dans la lettre de licenciement pour justifier le licenciement de M. [O] pour motif économique n'est pas établi, et que celui-ci est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
En considération de l'ancienneté du salarié (moins d'un an), de sa rémunération mensuelle moyenne, de son âge lors de la rupture du contrat de travail (39 ans), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle et des aides dont il a pu bénéficier, il convient d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Galp habitat, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 2 672 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire :
Moyens des parties,
M. [O] fait valoir que :
La SAS Galp habitat a omis de procéder à des recherches de reclassement, rendant son licenciement brutal,
Il est dans une situation plus difficile pour retrouver un emploi qu'avant son embauche.
Sur ce,
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et de justifier de l'existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. [O] ne fait la démonstration d'aucune faute commise par la SAS Galp habitat dans les circonstances entourant son licenciement, et ne démontre pas davantage l'existence d'un préjudice en résultant distinct du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS :
Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA de [Localité 7] doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant ajouté qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants brut et retenue à la source, de l'article 204 A du code général des impôts, incluse.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Galp habitat de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, la SAS Galp habitat, qui n'a pas conclu dans la présente instance, n'en demandant pas l'infirmation.
Il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance sur les dépens et de condamner Mme [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Galp habitat, aux dépens de première instance et d'appel.
Compte tenu de la procédure collective de la société Galp habitat, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté la SAS Galp habitat de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié par la SAS Galp habitat à M. [W] [O] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Galp habitat des sommes suivantes dues à M. [W] [O] :
2 956,17 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées,
8 016 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 801,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
2 672 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,.
DÉCLARE l'arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7],
DÉCLARE que l'AGS CGEA de [Localité 7] doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu, de l'article 204 du code général des impôts, incluse,
DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Galp habitat, aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,