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Tribunal Administratif de Paris, 31 janvier 2023. 2227208

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2227208

Date de décision :

31 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B A dénonce auprès du tribunal les conditions de déroulement des épreuves du concours de secrétaire des Affaires étrangères - cadre général pour la session 2023. Elle soutient que le déroulement du concours a été entaché d'irrégularités et d'incidents. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Si Mme A dénonce les conditions de déroulement des épreuves du concours de secrétaire des Affaires étrangères - cadre général pour la session 2023, ses écritures ne comportent aucune conclusion dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 31 janvier 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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