Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 octobre 1987. 86-94.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.402

Date de décision :

26 octobre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me GOUTET et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre un arrêt de la cour d'appel de DIJON, Chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1986, qui l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende, qui a prononcé contre lui la suspension de son permis de conduire, pour une durée d'un an avec sursis pour le délit d'homicide et de blessures involontaires, et l'a condamné à 800 francs d'amende pour contravention connexe au Code de la route, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1384 § 1 du Code civil, 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... entièrement responsable des conséquences dommageables pour M. Y... de l'accident survenu le 6 juillet 1984 ; " aux motifs que la vitesse excessive de Z... n'est pas établie avec certitude, que de toute façon une vitesse même excessive de Z... ne supprime pas ipso facto la responsabilité de X..., qu'aucune faute ne pouvait être relevée à la charge de Y... (et non de Z... comme l'a indiqué le premier juge), X... doit être déclaré entièrement responsable dans ses rapports avec Y... ; " alors que, d'une part, il résultait du témoignage de Guigues qui circulait dans le même sens et à même vitesse que Z..., que celui-ci roulait " au maximum à 80 km / h " ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce témoignage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1383 § 1 du Code civil ; " alors que, d'autre part, la Cour n'a pas répondu aux conclusions de M. X..., lequel indiquait que " la façon dont le chassis et la carrosserie ont été littéralement pliés en deux ne peut pas résulter d'un choc survenu à 60 km / h ", et que la simple observation du plan des lieux de l'accident révélait que Z... n'était pas maître de sa vitesse lorsque le choc a eu lieu puisque X... avait pratiquement terminé la traversée du carrefour, de sorte que l'arrêt a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " et alors qu'enfin, en ne constatant pas que la faute de X... avait un caractère imprévisible et irrésistible qui exonérait Z... de toute responsabilité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1384 § 1 du Code civil " ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, le 6 juillet 1984, de nuit, une collision s'est produite, en agglomération, dans une intersection de route, entre une voiture automobile conduite par X..., et une motocyclette conduite par Z... ; que Z... a été tué sur le coup tandis que son passager, Y... a été blessé ; Attendu que pour répondre aux conclusions du prévenu qui était poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide et de blessures involontaires et de contravention connexe aux articles R. 25 et R. 232 du Code de la route et soutenait que l'accident avait pour seule cause la faute du motocycliste, et confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré exposent d'abord la situation des lieux dont il résulte que le carrefour était particulièrement dangereux et que les règles de prudence pour l'aborder s'imposaient spécialement ; qu'ils relèvent ensuite, après avoir analysé les témoignages et apprécié l'incidence, pour l'automobiliste, de l'éclairage de la mobylette, que X... n'avait pas, contrairement à ce qu'il affirmait, marqué préalablement de temps d'arrêt, et qu'il avait ainsi méconnu la priorité de passage de Z... ; qu'ils ajoutent que, même si Z... roulait à vitesse excessive, X... avait débouché à toute allure, et qu'ainsi il n'établissait pas la cause exonératoire de la faute qui lui était reprochée ; que dès lors il devait être déclaré coupable des infractions qui lui étaient imputées, et, dans ses rapports avec Y..., déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a répondu comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie, et a, sans insuffisance ni contradiction, donné une base légale à sa décision au regard de la responsabilité de l'auteur de l'accident ; Que, par ailleurs, les juges du fond, qui n'étaient, en ce qui concerne les intérêts civils, saisis que de l'action intentée par le passager d'un véhicule terrestre à moteur contre le conducteur d'un autre véhicule terrestre à moteur, sur le seul fondement des articles 2 du Code de procédure pénale, 319 et 320 du Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil, et 3 de la loi du 5 juillet 1985, se sont, à bon droit, dispensés d'examiner un éventuel partage de responsabilité entre le demandeur et la partie civile ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-10-26 | Jurisprudence Berlioz