Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11917 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 18/15049
APPELANTE
Madame [V] [B] [H] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 751010022021011718 du 30/03/2021 accordée par le BAJ de PARIS)
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 12] (ÎLE DE LA RÉUNION)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Anne-Laure TIPHAINE de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251, substitué à l'audience par Me Nicolas OHLBAUM
INTIMÉS
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10]
Clinique [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ET
MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), anciennement désignée MIC Ltd, Société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal en France la SAS BRANCHET, société par action simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4] (IRELAND)
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés de Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l'audience par Me Valentine MEIL
CPAM DES [Localité 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillante, régulièrement avisée le 26 octobre 2020 par procès-verbal de remise à tiers présent au domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente, et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [H], née le [Date naissance 5] 1955, a consulté, le 8 juillet 2008, le docteur [G] [U] pour une plastie abdominale en raison d'un tablier abdominal, c'est-à-dire un excès cutané et graisseux de l'abdomen faisant pendulum.
Une demande d'entente préalable a été adressée au médecin-conseil de l'assurance maladie qui a accepté la prise en charge de l'intervention. Un formulaire de consentement éclairé a été signé par Mme [H] le 23 septembre 2008.
L'intervention a eu lieu le 13 novembre 2008 à la clinique [9] à [Localité 8] où Mme [H] est restée hospitalisée jusqu'au 14 novembre 2008.
Lors d'une consultation, le 28 juillet 2009, Mme [H] a fait part au docteur [U] de son mécontentement concernant la position de son nombril situé trop bas ainsi que de son souhait d'une réduction mammaire.
Il était convenu de procéder à cette réduction mammaire et, selon Mme [H], à une retouche de l'abdomen.
Au cours de l'intervention chirurgicale en date du 21 janvier 2010, le docteur [U] n'a procédé qu'à la réduction mammaire.
Mme [H], insatisfaite du résultat esthétique tant au niveau de son abdomen que de ses seins, avec pour conséquence un retentissement psychologique important, a saisi le conseil de l'ordre des médecins d'une plainte en date du 22 mai 2010.
Selon procès-verbal de conciliation en date du 7 juillet 2010, le docteur [U] a accepté de mettre en place une expertise amiable contradictoire.
La procédure amiable n'ayant pas abouti, Mme [H] a assigné en référé le docteur [U] et la SAS [G] Branchet aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance du 15 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
- mis hors de cause la SAS [G] Branchet en sa qualité de courtier en assurance,
- reçu l'intervention volontaire de la Medicale Insurance Company,
- désigné le docteur [P], expert chirurgien plasticien, aux fins d'expertise.
Celui-ci s'est adjoint le docteur [K] [O], psychiatre, en tant que sapiteur.
L'expert a clos et déposé son rapport le 12 juin 2017.
Par actes des 14 et 26 décembre 2018, Mme [H] a assigné M. [G] [U], son assureur, la société Medicale Insurance Company Ltd et la CPAM des [Localité 11] devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et indemnisation.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré que le docteur [G] [U] n'avait commis aucune faute au titre des soins prodigués lors des interventions du 13 novembre 2008 et du 21 janvier 2010,
- déclaré que le docteur [G] [U] avait respecté son devoir d'information concernant l'intervention du 13 novembre 2008,
- déclaré que le docteur [G] [U] avait manqué à son devoir d'information concernant l'intervention du 21 janvier 2010 sans que cela n'occasionne une perte de chance de renoncer à l'intervention à Mme [V] [H],
- condamné le docteur [G] [U] à payer à Mme [V] [H] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral lié au défaut d'information concernant l'intervention du 21 janvier 2010,
- déclaré le jugement commun à la CPAM des [Localité 11],
- condamné le docteur [G] [U] à payer à Mme [V] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
- dit que la Medicale Insurance Company garantira le docteur [G] [U] des condamnations prononcées à son encontre;
- condamné le docteur [G] [U] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 août 2020, Mme [V] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions n° 2, notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, Mme [V] [H], appelante, demande à la cour de :
Vu le code de procédure civile ;
Vu les articles L.1142-1-I, L. 1111-2, L. 1111-4 du code de la santé publique ;
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- Réformer le jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu que le Docteur [U] avait commis un manquement à son obligation d'information concernant l'opération du 21 janvier 2010,
Statuant de nouveau,
A titre principal :
- Reconnaître la responsabilité du Docteur [U] en ce qu'il a commis des négligences lors de ses opérations des 13 novembre 2008 et 21 janvier 2010,
- Reconnaître la responsabilité du Docteur [U] en ce qu'il a manqué à son obligation d'information préopératoire à l'égard de Mme [H] lors de ses opérations des 13 novembre 2008 et 21 janvier 2010,
- Condamner en conséquence le Docteur [U] à indemniser l'entier préjudice de Mme [H] comme suit :
Préjudices patrimoniaux (frais divers) : 173,30 euros sauf mémoire
Préjudices extra patrimoniaux : 71.043,80 euros
Temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.243,80 euros
Souffrances endurées : 8.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
Permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 37.800 euros
Préjudice d'agrément : 10.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
Préjudice sexuel : 10.000 euros
Total : 71.217,10 euros
A titre subsidiaire,
- Reconnaître la responsabilité du Docteur [U] en ce qu'il a manqué à son obligation d'information préopératoire à l'égard de Mme [H] lors de son opération du 13 novembre 2008 et du 21 janvier 2010 et l'a privée de fournir un consentement éclairé à chacune de ces interventions,
- Condamner en conséquence le Docteur [U] à indemniser Mme [H] de la perte de chance qu'elle a subi de se soustraire aux interventions litigieuses et donc d'éviter ses préjudices, qui ne saurait être inférieure à 50 % du dommage,
- Condamner, par voie de conséquence, le Docteur [U] à indemniser les préjudices subis par Mme [H] répartis comme suit avant application du taux de perte de chance :
Préjudices patrimoniaux (frais divers) : 173,30 euros sauf mémoire
Préjudices extra patrimoniaux : 71.043,80 euros
Temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.243,80 euros
Souffrances endurées : 8.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
Permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 37.800 euros
Préjudice d'agrément : 10.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
Préjudice sexuel : 10.000 euros
Total : 71.217,10 euros
En tout état de cause :
- Reconnaître la responsabilité du Docteur [U] en ce qu'il a manqué à son obligation d'information préopératoire envers Mme [H] concernant les opérations des 13 novembre 2018 et 21 janvier 2010,
- Condamner, par conséquent, le Docteur [U] à indemniser Mme [H] du préjudice d'impréparation qui en est résulté pour elle en lui allouant une indemnité qui ne saurait être inférieure à 10.000 euros,
- Dire que les indemnités dues porteront intérêts au taux légal au jour de l'introduction de la présente instance,
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM et opposable à la Medicale Insurance Company, assureur du Docteur [U],
- Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires,
- Condamner le Docteur [U], à verser à la demanderesse (sic) la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, M. [G] [U] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC), anciennement dénommée MIC Ltd, intimés, demandent à la cour de :
- Les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondées,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré que le Docteur [U] n'avait commis aucune faute au titre des soins prodigués lors des interventions du 13 novembre 2008 et du 21 janvier 2010,
déclaré que le Docteur [U] avait respecté son devoir d'information concernant l'intervention du 13 novembre 2008,
- Infirmer le jugement déféré pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- Constater l'absence de tout défaut d'information,
- Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre du Docteur [U] et de la Medical insurance company,
- Condamner Mme [H] à verser au Docteur [U] et la Medical insurance company la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [H] aux entiers dépens de la procédure,
A titre subsidiaire :
- Dire que le défaut d'information préopératoire relatif à l'intervention du 21 janvier 2010 n'a eu que pour conséquence un préjudice moral d'impréparation pour Mme [H],
- Limiter l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 100 euros,
A titre très subsidiaire :
- Dire et juger que le défaut d'information préopératoire du Docteur [U] n'a engendré qu'une perte de chance de se soustraire aux interventions,
- Dire et juger que ce taux ne saurait excéder 5 %,
- Appliquer le taux de perte de chance aux prétentions indemnitaires de Mme [H],
- Réduire les prétentions indemnitaires de Mme [H],
- Rejeter les demandes formulées au titre des frais divers, du préjudice d'agrément, des
dépenses de santé futures et du préjudice sexuel,
- Rejeter les demandes formulées au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif et du déficit fonctionnel permanent, et à titre subsidiaire en réduire le montant et y appliquer le taux de perte de chance de 5 %,
- Réserver les dépens.
Mme [H] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM des Hauts-de-Seine par acte du 26 octobre 2020, remis à un tiers présent au domicile. La CPAM des Hauts-de-Seine n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du médecin
Sur l'obligation de soins
Les premiers juges ont considéré, au vu des conclusions de l'expert judiciaire, que la responsabilité du docteur [U] ne pouvait être engagée au titre d'une faute dans la qualité des soins prodigués.
Mme [H] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et maintient que le docteur [U] a fait preuve de négligence dans la réalisation des opérations du 13 novembre 2008 et du 21 janvier 2010.
Elle fait valoir que l'objectif de l'opération du 13 novembre 2008, à savoir réduire le tablier abdominal pour un aspect plus esthétique de son ventre et résoudre les problèmes d'inconfort qu'il lui provoquait, n'a pas été atteint du fait d'une mauvaise réalisation de l'acte chirurgical résultant :
- de l'abaissement anormal de l'ombilic non replacé pendant l'opération. Elle soutient que l'abaissement de l'ombilic (8cm alors que comme l'explique l'expert, une position standard est un ombilic placé entre 9 à 12 cm de la ligne pileuse), qui n'est pas contesté par le docteur [U], n'avait pas été prévu préalablement et ne correspond pas à la pratique d'une dermolipectomie. Elle conteste que le docteur ait changé de technique opératoire en cours d'intervention et relève que ce dernier ne l'a jamais informée, au préalable, de cette possibilité. Elle ajoute qu'une éventuelle modification ne pouvait être justifiée par l'existence d'un risque accru, son diabète ayant été diagnostiqué en 2011 et aucun élément du dossier ne permettant d'attester d'un état de santé particulièrement « dégradé » au moment de l'opération.
- de l'excès de tablier abdominal à droite ainsi que des cicatrices asymétriques et de l'absence de reprise chirurgicale pourtant nécessaire.
Elle fait valoir que l'expert a constaté la persistance d'un petit excès de tablier abdominal à droite ainsi que des cicatrices disgracieuses car asymétriques et sur une desquelles il existe une petite rétraction. Elle ajoute que les cicatrices qu'elle présente à la suite de l'opération sont douloureuses. Elle affirme que l'aspect des cicatrices disgracieuses et l'excès de tablier abdominal nécessitaient une reprise chirurgicale, que le docteur [U] lui a proposé de réaliser en même temps que son intervention de réduction mammaire, mais qu'il a, à tort, estimé ne pas pouvoir pratiquer.
Concernant l'opération du 21 janvier 2010, Mme [H] estime que les soins réalisés lors de la plastie mammaire ont été négligents, lui laissant des cicatrices disgracieuses ainsi qu'une asymétrie des mamelons.
M. [U], qui sollicite la confirmation du jugement de ce chef, soutient que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée au titre des soins dispensés à Mme [H]. Il se fonde sur les constatations et conclusions de l'expert pour affirmer qu'aucune faute ne saurait être retenue à son encontre au titre de l'acte chirurgical du 13 novembre 2008, lequel a été réalisé conformément aux règles de l'art. Il fait valoir que la modification peropératoire de la technique chirurgicale prévue initialement, aboutissant à un abaissement de l'ombilic, était parfaitement justifiée dans le contexte de diabète et de surpoids de la patiente et qu'en tout état de cause, l'abaissement de l'ombilic de Mme [H] reste dans les limites de la normale.
Concernant l'intervention du 21 janvier 2010, il affirme que seule une cure d'hypertrophie mammaire devait être réalisée au cours de cette intervention ainsi que l'a relevé l'expert, celui-ci concluant à une parfaite conformité des soins délivrés dont il souligne le caractère prudent compte tenu des facteurs de risque présentés par la patiente. Il ajoute que les cicatrices dont se plaint Mme [H] étaient nécessaires et attendues et ne sont dès lors aucunement la résultante de soins non diligents ; qu'en outre, l'asymétrie dont se plaint la patiente est relative.
Il soutient qu'en tout état cause, sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée en l'absence de lien de causalité direct et certain entre les interventions litigieuses et le dommage de la patiente, constitué par des troubles psychologiques.
Sur ce
En vertu de l'article L. 1142-1-I du code de la santé publique, le professionnel de santé n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute de sa part.
Ainsi, les professionnels de santé sont tenus par une obligation de moyens, dont les contours sont précisés à l'article R.4127-32 du code de la santé publique qui dispose que, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s'en prévaut. La faute est caractérisée lorsque le comportement n'est pas celui attendu d'un médecin diligent, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement. La responsabilité du médecin peut être engagée pour une faute simple.
Concernant la première intervention de plastie abdominale du 13 novembre 2018, l'expert relève que « Les notes et le document explicatif prévoyaient vraisemblablement une transposition ombilicale par une incision autour de l'ombilic, suivi d'un grand décollement pour abaisser le lambeau abdominal.
Il sera réalisé après la lipoaspiration, une section et abaissement de l'ombilic, soit une intervention moins lourde que celle prévue, puisque le docteur [U] avait prévu une cicatrice de l'ombilic, donc un décollement plus important que le simple abaissement qui sera réalisé.
L'abdomen pendulum sera cependant correctement traité.
L'intérêt de cette modification technique est de limiter le décollement source de complications majeures chez une diabétique en surpoids (nécrose, infection, perte sanguines).
On peut envisager que le docteur [U] ait modifié la technique prévue, après la lipoaspiration première réalisée.
Cette modification de technique nous semble une possibilité prévue dans le consentement signé par la patiente.
La volonté de limiter le décollement et le temps opératoire peut apparaître comme un geste de prudence dans le contexte de diabète, de surpoids après 2h d'anesthésie.
Cependant le compte-rendu opératoire mentionne la repose de l'ombilic en position standard alors que celui-ci a été abaissé par la technique choisie. L'expert ne peut pas se prononcer avec certitude sur la cause de cette inexactitude.
(...)
La réalisation d'un geste chirurgical moins lourd que prévu, dans le contexte de diabète et de surpoids, décidé en cours d'intervention ne nous parait pas ici un manquement mais une attitude de prudence qui a cependant traité le tablier faisant « mycose » selon les termes utilisés par la patiente et en conformité par la prévision et le but du code CCAM qui atteste d'un geste réparateur et non purement « esthétique ». Le résultat est donc conforme aux attentes de la codification de l'assurance-maladie. »
En page 50 de son rapport, l'expert observe qu'« une cicatrice séquellaire légèrement asymétrique associée à une légère asymétrie de résection du tablier est à noter avec un ombilic plus bas que prévu. (...) Le défaut esthétique n'est pas lié au changement de technique choisi mais aux aléas de cicatrisation qui peuvent faire l'objet de retouche ».
Concernant la seconde intervention au niveau mammaire réalisée le 21 janvier 2010, l'expert constate que « la patiente se tient de façon légèrement asymétrique au niveau des épaules, avec une épaule droite plus élevée, ce qui accentue une impression d'asymétrie des aréoles dont la différence mesurée n'est que de 5 mm.
Nous constatons par ailleurs que les photographies postopératoires communiquées montre (sic) des épaules plus symétriques, associées à des aréoles paraissant quasiment à la même hauteur. La comparaison avec les photographies préopératoires montre une amélioration tant esthétique que manifestement fonctionnelle puisque la patiente ne signale plus ses douleurs dorsales ». Il explique qu'une plastie par cicatrice oblique a été réalisée afin de limiter la longueur de cicatrice interne et qualifie l'indication de parfaitement justifiée. Il constate que la cicatrice oblique a laissé une petite oreille latérale, aisément rectifiable.
Il précise que les notes du docteur [U] ne font état que de la cure d'une hypertrophie mammaire, tout comme la feuille d'anesthésie et le compte-rendu opératoire. Il note ainsi une discordance manifeste entre les dires de Mme [H] et la non-réalisation d'une retouche de la dermolipectomie abdominale et relève qu'une telle retouche est évoquée dans une consultation antérieure, sans envisager la cure d'une hypertrophie mammaire dans le même temps. Il ajoute que « la feuille d'anesthésie rédigée après la check-list correctement renseignée sur la prévision des sites opératoires ne mentionne que la cure de l'hypertrophie mammaire. Nous estimons dès lors que le docteur [U] n'avait vraisemblablement pas l'intention d'associer une reprise de dermolipectomie à la cure d'hypertrophie mammaire ». Il considère en outre qu' « une retouche de dermolipectomie sous anesthésie générale aurait probablement rajouté une heure d'intervention, ce qui après plus de 1000g de résection nous paraît imprudent chez une patiente diabétique et en surpoids ». Il conclut donc à la légitimité de la seule cure d'hypertrophie mammaire et à l'absence de pièce permettant de conclure qu'une association de ces deux interventions était prévue par le docteur [U]. Il estime que, dans tous les cas, cette association augmentait les risques de complication et ne retient donc pas comme un manquement le fait de surseoir à cette seconde intervention.
En réponse à un dire du conseil de Mme [H], l'expert indique que « le diabète est diagnostiqué dès la consultation d'anesthésie du 12/11/2008, comme le décrit précisément le rapport avec une glycémie proche du double de la normale ». Il rappelle que « le diabète est défini par une élévation de la glycémie, qui apparaît majeure dès 2008 » et affirme que « le diabète est donc évident pour tout médecin dès 2008 ».
En conclusion de son rapport, l'expert estime que « les actes et soins du docteur [U] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. Nous n'estimons pas qu'un manquement soit à relever ».
Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'aucun manquement dans les options thérapeutiques choisies ne pouvait être reproché au docteur [U] et qu'aucune erreur dans la réalisation des gestes chirurgicaux n'était démontrée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité du docteur [U] n'était pas engagée au titre d'une faute dans la qualité des soins prodigués.
Sur l'obligation d'information
S'agissant de l'intervention du 13 novembre 2018, les premiers juges n'ont retenu aucun manquement au devoir d'information, relevant que le formulaire de consentement éclairé daté du 23 septembre 2008, signé par Mme [H], indique notamment que le docteur [U] l'a informée de l'inconfort que l'intervention est susceptible d'entraîner ainsi que des risques et complications potentiels, ce document venant corroborer les notes du docteur [U] selon lesquelles il a fourni une explication à sa patiente, en particulier sur la cicatrice et l'ombilic.
S'agissant de l'intervention du 21 janvier 2010, les premiers juges ont relevé qu'il n'était produit aucun élément permettant d'établir que Ie docteur [U] avait donné à sa patiente les informations utiles et notamment le risque de reprise, la fiche d'information sur la plastie mammaire versée aux débats ne comportant aucune signature permettant d'attester qu'elle a bien été remise à Mme [H]. Ils ont dès lors considéré que le docteur [U] échouait à prouver qu'il avait bien respecté son obligation d'information pour cette intervention et que sa responsabilité était engagée de ce chef.
Mme [H], qui sollicite l'infirmation du jugement s'agissant de l'intervention du 13 novembre 2018, soutient qu'elle n'a pas été informée par le docteur [U] du risque inhérent au fait que le nombril pouvait se trouver plus bas après la première opération, ni des risques liés aux cicatrices et aux éventuelles retouches nécessaires en cas de réalisation de ces risques.
Elle fait valoir que la feuille de consentement éclairé qu'elle a signée, datée du 23 septembre 2008, ne comporte aucune explication précise quant aux risques réellement expliqués à la patiente, ce qui ne permet pas de démontrer que le chirurgien a rempli son devoir d'information à l'égard de sa patiente ; que les notes du docteur [U] ne démontrent nullement que ce dernier a respecté son devoir d'information à son égard à propos du risque d'ombilic bas et de reprise chirurgicale ; qu'il appartient au praticien de démontrer qu'il a rempli son devoir d'information, de manière claire et personnalisée, la remise d'une fiche de consentement standardisée ne suffisant pas à établir l'accomplissement de ce devoir d'information.
Concernant l'opération du 21 janvier 2010, Mme [H] soutient qu'elle ne s'est pas vue remettre par le docteur [U] les fiches d'information sur les chirurgies plastiques et réparatrices produites à l'expert, lesquelles ne comportent, en tout état de cause, aucune signature attestant qu'elles lui ont bien été remises. Elle demande donc la confirmation du jugement de ce chef.
M. [U] soutient, pour sa part, qu'au cours des consultations précédant les interventions, Mme [H] a été parfaitement informée des risques liés à ces dernières et avait parfaitement conscience de ce que les interventions réalisées généreraient des cicatrices, s'agissant d'interventions chirurgicales. Il estime que Mme [H] ne se serait pas soustraite aux deux interventions chirurgicales proposées, même mieux informée du risque de reprise chirurgicale des cicatrices mammaires et abdominales.
Sur ce
En application des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu d'un devoir d'information envers son patient. Il doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Délivrée au cours d'un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée. Il incombe en effet au médecin d'être aussi précis que possible sur le contenu des risques effectivement encourus, faute de quoi le consentement du patient à l'acte médical pourrait ne pas être donné de manière suffisamment éclairée.
La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation légale d'informer incombe au médecin, qui peut l'administrer par tous moyens.
S'agissant de la première intervention du 13 novembre 2018, l'expert indique que le défaut esthétique (cicatrice séquellaire légèrement asymétrique associée à une légère asymétrie de la résection du tablier avec un ombilic plus bas que prévu) n'est pas lié au changement de technique choisi mais aux aléas de cicatrisation qui peuvent faire l'objet de retouche. Il retient « qu'il n'est pas explicitement explicité à la patiente la possibilité de cette option chirurgicale, ni qu'une retouche était envisageable ».
Concernant l'intervention au niveau mammaire du 21 janvier 2010, l'expert retient également qu'une retouche n'a pas été explicitée à la patiente.
Il considère donc que, pour ces deux interventions, une information sur le risque de retouche n'est pas explicite dans les documents remis, ni dans les notes du docteur [U] et conclut que, « selon les pièces communiquées et les dires de Mme [H], une information sur les risques de l'intervention a été donnée mais incomplète vis-a-vis du risque de retouche et d'ombilic plus bas situé ».
S'agissant de l'intervention du 13 novembre 2008, le formulaire de consentement éclairé daté du 23 septembre 2008, signé par Mme [H], indique notamment que le docteur [U] l'a informée de l'inconfort que l'intervention est susceptible d'entraîner ainsi que des risques et complications potentiels de cette chirurgie, non seulement dans les suites opératoires mais aussi à terme. Il mentionne également que la patiente a été prévenue du fait qu'au cours de l'intervention, une découverte ou un événement imprévu pourraient conduire le docteur [U] à changer la procédure en réalisant des actes complémentaires différents de ceux prévus initialement, qu'elle a eu la possibilité de poser des questions et que le docteur [U] a répondu de façon complète et satisfaisante à toutes les questions qui lui ont été posées.
Cependant, comme l'a relevé l'expert, la possibilité de retouche cicatricielle fait partie des éventualités de toute chirurgie plastique et l'information sur le risque de retouche et d'ombilic plus bas n'est pas explicite dans les documents remis et dans les notes du docteur [U], étant relevé qu'il n'est pas établi que la fiche d'information sur la «chirurgie plastique et esthétique de la paroi abdominale » établie par la SOF.CPRE a été remise à Mme [H] en l'absence de toute signature, tant de Mme [H] que du docteur [U], et de mention de sa remise dans le formulaire de consentement éclairé.
Le défaut d'information pour cette intervention, s'agissant du risque de retouche cicatricielle, est dont établi et le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
S'agissant de l'opération du 21 janvier 2010, il n'est produit aucun formulaire de consentement éclairé signé de Mme [H] et il n'est pas davantage établi que la fiche d'information sur la « chirurgie de l'hypertrophie mammaire ou plastie mammaire de réduction pour hypertrophie » établie par la SOF.CPRE lui a été remise en l'absence de signature. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le docteur [U] ne démontrait pas avoir respecté son obligation d'information et qu'en conséquence, sa responsabilité était engagée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice subi
Les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'une perte de chance en lien avec le défaut d'information mais ont estimé que le non-respect du devoir d'information causait nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral qu'ils ont indemnisé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros.
Mme [H], qui demande l'infirmation du jugement de ce chef, sollicite l'indemnisation du préjudice autonome lié à l'impréparation quant aux risques qui se sont réalisés ainsi que de la perte de chance de se soustraire aux interventions pratiquées et donc de n'avoir pu éviter les séquelles physiques et psychiques qui sont les siennes.
Elle fait valoir qu'elle pouvait tout à fait se soustraire aux opérations des 13 novembre 2008 et 21 janvier 2010 dans la mesure où ces opérations n'étaient ni urgentes, ni impérieuses, avaient un caractère esthétique et de confort, mais n'étaient pas vitales. Elle affirme qu'elle n'était pas prête à accepter le risque d'obtenir un résultat plus disgracieux que celui qui motivait sa démarche et de devoir se faire réopérer pour réaliser les retouches cicatricielles et qu'elle a donc perdu à tout le moins 50 % de chance de se soustraire aux actes qui lui étaient proposés.
Elle indique par ailleurs qu'à défaut d'une information préopératoire adaptée sur les complications susceptibles de survenir, à savoir la possibilité de retouches chirurgicales, des cicatrices asymétriques et un ombilic plus bas, elle n'a pas été en mesure de se préparer à leur survenue, cette impréparation ayant eu des conséquences psychologiques et des conséquences sur sa vie privée, puisqu'elle a développé un syndrome dépressif important l'empêchant de sortir et de mener une vie sociale, comme elle en avait l'habitude. Elle estime que la somme de 2.000 euros allouée par les juges du fond parait tout à fait insuffisante au regard de la jurisprudence actuelle et réclame à ce titre une somme de 10.000 euros.
M. [U] soutient, pour sa part, que seule une perte de chance de renoncer aux interventions pourrait être retenue et considère qu'il est peu probable que Mme [H] ait refusé les interventions litigieuses au seul motif qu'une reprise cicatricielle pouvait éventuellement être nécessaire en postpératoire. Il relève, à cet égard, qu'elle n'a toujours pas procédé à la reprise des cicatrices et qu'elle n'a donc pas subi de perte de chance à ce titre. A titre infiniment subsidiaire, il conclut que cette perte de chance ne saurait excéder 5 %, l'expert ayant constaté que les interventions avaient apporté une amélioration « patente ».
Concernant le préjudice d'impréparation, il rappelle que l'évaluation de l'indemnisation due au titre du préjudice moral doit être fonction de l'appréciation de la perte de chance de refuser l'intervention et donc d'éviter le dommage, de sorte que l'indemnisation du préjudice moral d'un patient ne pouvant se prévaloir d'une quelconque perte de chance de refuser l'intervention doit être « réduite à peau de chagrin ». Il estime qu'en l'espèce, l'indemnisation susceptible d'être octroyée à Mme [H] ne saurait être supérieure à la somme de 100 euros.
Sur ce
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque (1re Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.123).
Il en résulte qu'un défaut d'information ouvre droit à la réparation de deux préjudices distincts, d'une part, une perte de chance d'échapper, par une décision mieux éclairée, au dommage qui s'est finalement réalisé, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis, déterminée en mesurant la chance perdue et, d'autre part, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, lorsque celui-ci se réalise, et dont la réparation doit être spécifiquement demandée par la victime du dommage.
En l'espèce, il convient de rappeler que Mme [H] a été opérée le 13 novembre 2008 au niveau de l'abdomen pour un tablier invalidant recouvrant le pubis et faisant mycose.
L'expert relève que le résultat exigé par l'assurance maladie a été obtenu, corrigeant la gêne du tablier invalidant au prix d'une cicatrice prévue. Mme [H] souffrait par ailleurs d'une hypertrophie mammaire importante qui lui causait des douleurs au dos. L'intervention du 21 janvier 2010 a permis de retirer à Mme [H] environ 1 kg de résection et peut être considérée comme réussie sur le plan thérapeutique, l'expert ayant indiqué qu'elle avait permis une amélioration patente et que les cicatrices résiduelles pouvaient faire l'objet de retouche aisément correctible, de sorte que le bénéfice retiré de cette intervention était bien supérieur à ses inconvénients.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une perte de chance en lien avec le défaut d'information.
Concernant le préjudice d'impréparation, il convient, eu égard aux circonstances de la cause, les doléances de Mme [H] portant exclusivement sur le résultat esthétique des deux interventions qu'elle juge insatisfaisant, bien que l'expert psychiatre n'ait pas établi de lien direct et certain entre les interventions litigieuses et la décompensation dépressive ultérieure, d'allouer à Mme [H] la somme de 5.000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge du docteur [U].
M. [U], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens d'appel.
Tenu aux dépens, M. [U] sera condamné à payer à Mme [H] la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré hormis sur l'indemnisation du préjudice moral lié au défaut d'information,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [V] [H] de sa demande au titre d'une perte de chance de renoncer aux interventions,
Condamne M. [G] [U] à payer à Mme [V] [H] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'impréparation résultant du défaut d'information concernant les interventions des 13 novembre 2018 et 21 janvier 2010, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [G] [U] à payer à Mme [V] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [U] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,