Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 312-9 du code de la consommation ;
Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt immobilier consenti par la caisse régionale de crédit agricole de la Gironde, M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur ne garantissant pas le risque invalidité temporaire totale ; qu'à la suite de son placement en longue maladie du 1er février 2000 au 2 juillet 2001, M. X... n'a pas réglé les échéances du prêt que l'assureur a refusé de garantir ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la banque pour non respect de son obligation de conseil, l'arrêt attaqué énonce que le défaut de remise de la notice par le Crédit agricole était corrigé par la clarté des informations données au demandeur lors de son adhésion, que force est de constater que le Crédit agricole établit avoir remis un exemplaire des conditions générales du contrat et non de ses conditions particulières, que cependant le contrat litigieux est particulièrement clair et précis en ce qui concerne la nature des différents sinistres qui sont couverts par l'assurance ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la remise d'une notice annexée au contrat de prêt et définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l'assurance est obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la CRCAM d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CRCAM d'Aquitaine à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la CRCAM d'Aquitaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
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