Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02800
N° Portalis DBV3-V-B7F-UX73
AFFAIRE :
[W] [N]
C/
Société ISTRIUM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 19/00449
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric SCHNEIDER
Me Dan ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [N]
né le 28 Juin 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric SCHNEIDER de la SELEURL CLB Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1851
APPELANT
****************
Société ISTRIUM
N° SIRET : 750 599 565
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre CHICHA de la SELEURL Cabinet Pierre CHICHA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0980 - Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a été engagé en qualité d'assistant polyvalent, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 16 juin 2014 au 10 décembre 2014, par la société Istrium.
Cette société est spécialisée dans le conseil en subventions et crédits d'impôts. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
A compter du 15 décembre 2014, il a été recruté en qualité de chargé de relation clientèle, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires.
Par avenant à son contrat de travail du 19 juillet 2016, il a été promu au poste de commercial sédentaire à compter du 1er juillet 2016.
En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 650 euros, outre une rémunération variable.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 18 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 25 juillet 2018.
Il a été licencié par lettre du 30 juillet 2018 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« Ta mission étant essentiellement commerciale il t'appartenait de générer un chiffre d'affaire suffisant qui puisse a minima couvrir le salaire qui t'es versé les charges sociales induites ainsi que les frais indirects de la structure.
Depuis de nombreux mois, je constate que tes résultats sont sensiblement insuffisants comparés aux attentes et objectifs qui te sont confiés par la Société. Je n'ai pas manqué de partager mes inquiétudes, de faire des points avec toi, de te proposer des plans d'actions et de te proposer de t'accompagner dans tes opérations commerciales.
Pour ne citer que quelques points commerciaux parmi tant d'autres, ces différentes problématiques ont fait l'objet des entretiens du 25/01/17, du 28/11/17, du 12/02/18 ou du 7/6/18 dernier.
Malgré ces accompagnements tes insuffisances professionnelles persistent, tes résultats demeurent insuffisants et sont clairement imputables à des insuffisances professionnelles :
1. Non atteinte des résultats commerciaux
Pour rappel, ton objectif annuel est de 210 000 euros. Sur l'exercice 01/07/2016 au 30/06/2017, tu n'as atteint que 68% de cet objectif, ceci en tenant compte de ton arrêt de travail en fin d'exercice qui a duré jusqu'en octobre 2017.
Sur le dernier semestre (soit du 01/01/2018 au 30/05/2018), tu as signé 6 contrats, soit 1 par mois en moyenne, pour un chiffre d'affaires économique de 41 000 euros. Cela représente 19,5% de ton objectif annuel. A supposer que tu poursuives sur cette tendance, cela ferait seulement 40% d'atteinte de ton objectif sur l'année 2018.
2. Prospection insuffisante
Face à ce manque de résultat, ta prospection personnelle est largement insuffisante. En effet, tu as pris 5 rendez-vous sur novembre et décembre 2017. Et sur les 6 derniers mois, tu en as pris 36, soit 6 par mois en moyenne. Il aurait fallu en prendre entre 10 et 12 pour redresser la pente.
3. Une montée en compétence insuffisante sur les produits autres que le CIPC
Depuis un an et demi, nous avons eu comme objectif commun de te faire monter en compétence sur les autres produits du cabinet. La diversification est un axe vital et stratégique du cabinet. Cette nécessité est d'autant plus forte que le CIPC a été supprimé par la dernière loi de finances. Or, malgré les différents supports créés pour cela, les formations, le support des consultants et de moi-même, ta montée en compétence n'a pas été suffisante. Ainsi, sur tes 12 derniers contrats, 9 sont toujours des CIPC. Ainsi, sur ces 8 derniers mois, tu n'as signé aucune AP, ni CIR CII, ni BPI, ni Pm'Up.
De plus, ces produits ne peuvent que très difficilement se vendre au téléphone, comme le CIPC. Il est indispensable de se déplacer chez les clients. Je t'ai proposé à de nombreuses reprises de t'accompagner pour t'aider à la vente et te former. Malheureusement, tu n'as quasiment pas fait de rendez-vous physiques.
4. Autres points problématiques caractéristiques de manquements contractuels
Le CRM est un élément central du fonctionnement de l'entreprise. Or ton CRM était très rarement à jour, malgré mes différentes relances. A titre d'exemple, à ce jour les champs d'upselling de tes comptes ne sont quasiment pas remplis. Or, ces champs sont très importants pour assurer le suivi des opérations de vente additionnelle.
Autre exemple, ton reporting commercial n'est plus à jour depuis le mois de mars dernier, malgré mes relances sur le sujet.
Dernier exemple, tu ne m'as toujours pas fait de retour sur mon mail de C/R du 26 février dernier, ni sur l'avenant que je t'ai proposé il y a plusieurs mois maintenant.
Tu noteras que l'absence de mise à jour du CRM malgré mes demandes réitérées outre qu'elle est constitutive d'une certaine insubordination qui a elle seule pourrait justifier de ton licenciement doit être mise en rapport avec ton insuffisance de résultat. Ainsi si tu ne fais pas tes rapports d'activités comme demandés ni toi ni la direction ne peuvent avoir de vision sur les modalités de mise en 'uvre de ta prospection commerciale et les points à améliorer. Pourtant au regard du nombre de RDV générés par ton activité, force est de constater que tu disposais bien du temps nécessaire à la mise en 'uvre de ces tâches administratives. »
Le 12 avril 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- jugé que le licenciement de M. [N] par la société Istrium est fondé sur des causes réelles et sérieuses,
- débouté la société Istrium en sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- reçu la société Istrium en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 et l'en a déboutée,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 27 septembre 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, puis,
- débouter la société Istrium de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et ce compris dans ses dernières conclusions,
statuant de nouveau,
- fixer le salaire moyen mensuel à 1 998,17 euros,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Istrium à lui payer la somme de 9 990,83 euros (correspondant à 5 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Istrium à lui payer la somme de 1 787,93 euros à titre de rappel des heures complémentaires effectuées, et ce avec intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la date de saisine premiers juges (soit le 29 mars 2019),
- condamner la société Istrium à lui payer la somme de 178,79 euros au titre des congés payés afférent aux heures complémentaires ci-avant évoquées, et ce avec intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la date de saisine premiers juges (soit le 29 mars 2019),
- condamner la société Istrium à lui payer la somme de 11 989,02 euros (correspondant à 6 mois de salaire) sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail (travail dissimulé),
- condamner la société Istrium à lui payer la somme de 19 981,70 euros (correspondant à 10 mois de salaire) à titre de dommage et intérêts pour dépassement de la limite applicable aux heures complémentaires,
- condamner la société Istrium à lui remettre les bulletins de paie et attestation Pôle emploi à jour, et ce dans le mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard,
- dire que la cour de céans sera compétente pour liquider ladite astreinte ;
- condamner la société Istrium à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Istrium demande à la cour de :
in limine litis, vu les articles 54, 57, 542, 562, 901 du code de procédure civile,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M. [N] au visa de l'article 901 du code de procédure civile,
in limine litis, vu l'article 562 du code de procédure civile,
- juger que la déclaration d'appel de M. [N] ne mentionnant pas expressément les chefs de jugement critiqués n'a déféré à la cour aucun chef de jugement critiqué,
- juger que l'appel de M. [N] est dépourvu d'effet dévolutif au visa de l'article 562 du code de procédure civile,
en conséquence,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [N] de ses demandes à ce titre,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de rappel d'heures complémentaires,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de rappel de congés payés afférents,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société à des dommages et intérêts pour dépassement de la limite applicable aux heures complémentaires,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, sur le fond,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [N] de ses demandes à ce titre,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de rappel d'heures complémentaires,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de rappel de congés payés afférents,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société à des dommages et intérêts pour dépassement de la limite applicable aux heures complémentaires,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société aux entiers dépens,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- en conséquence, condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance,
- statuant à nouveau, condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [N] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine de la cour d'appel
L'employeur fait valoir que la cour n'est pas valablement saisie en ce que, dans la déclaration d'appel, le salarié ne mentionne pas les chefs de jugements critiqués de sorte que la déclaration d'appel est entachée de nullité et n'a pas emporté dévolution du jugement.
Il ajoute que les conclusions de l'appelant ne précisent pas les chefs de jugement critiqués dont il sollicite l'infirmation.
Le salarié réplique que les chefs de jugement critiqués sont mentionnés dans la déclaration d'appel et ses conclusions.
***
Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable au litige, à peine de nullité, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Il résulte de ces textes que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
Au cas présent, la déclaration d'appel mentionne en objet/portée de l'appel : « L'appel porte sur l'intégralité du jugement rendu en ce qu'il « juge que le licenciement que le licenciement de M. [N] [W] par la société Istrium est fondé sur des causes réelles et sérieuses ; (') reçoit la société Istrium en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 et l'en déboute ; dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ».
Cette formulation peut être regardée comme emportant expressément la critique des chefs du jugement en ce qu'elle précise les chefs de demande du jugement expressément critiqués, dont la cour d'appel est donc saisie.
En outre, dans le dispositif de ses premières conclusions transmises dans le délai de l'article 908, le salarié demande à la cour de « infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, puis, débouter la société Istrium de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et ce compris dans ses dernières conclusions, statuant de nouveau, (') ».
Par conséquent, l'acte d'appel du salarié a opéré effet dévolutif et la cour est saisie de ses différentes demandes.
Sur les heures complémentaires
Sur les rappels de salaire
Le salarié soutient avoir travaillé les jeudis et vendredis au siège de l'entreprise entre 2015 et 2018, soit en dehors de ses jours de travail contractualisés, ou lors d'arrêts de travail pour maladie, pour effectuer des rendez-vous commerciaux. Il sollicite dès lors le paiement de 100 heures complémentaires non rémunérées par l'employeur ente 2015 et 2018.
L'employeur rétorque que les heures complémentaires prétendument effectuées n'ont jamais été demandées au salarié, qui a reçu en revanche un rappel à l'ordre sur le respect de ses jours de travail, que le salarié organisait librement son temps de travail, qu'il pouvait télétravailler deux jours sur trois et qu'il n'a jamais été vu au bureau les jeudis et vendredis. Il souligne également les incohérences entre les rendez-vous indiqués dans les agendas du salarié et les fiches commerciales des clients concernés.
***
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande, le salarié produit pour chaque année un tableau faisant figurer le mois, les jours et le nombre de rendez-vous effectués ainsi que les agendas afférents sur lesquels apparaissent les jours et horaires de ses rendez-vous commerciaux.
Il en ressort plusieurs rendez-vous effectués par le salarié les jeudis et vendredis, soit en dehors de ses jours de travail contractuels pour lesquels il était rémunéré.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
L'employeur verse aux débats les attestations non discutées de M. [I], commercial et Mme [Z], manager conseil, respectivement recrutés en septembre 2018 et avril 2017, qui confirment ne jamais avoir vu le salarié au bureau les jeudis et vendredis.
Il produit également les fiches commerciales des clients avec lesquels le salarié indique dans son agenda avoir eu des rendez-vous commerciaux en dehors de ses heures de travail rémunérées.
Il déduit de ces éléments que seuls 6 rendez-vous commerciaux sur les 78 précisés dans l'agenda fourni par le salarié sont cohérents avec le contenu des fiches précitées.
Le salarié ne conteste pas le contenu des fiches commerciales susvisées mais soutient que l'employeur ne produit pas l'ensemble des fiches relatives à son activité commerciale.
Toutefois, il ressort de l'agenda du salarié que l'employeur verse au débat toutes les fiches commerciales correspondant aux clients contactés en dehors des heures de travail contractuelles du salarié.
Ainsi, l'examen de l'agenda et des fiches commerciales permet d'établir que le salarié n'a réalisé que six rendez-vous commerciaux en dehors de ses heures de travail soit une heure de travail les 24 juin 2016, 23 novembre 2017, 26 janvier 2018, 1er février 2018, 6 avril 2018 et 22 juin 2018.
Si l'employeur justifie avoir indiqué au salarié le jeudi 12 janvier 2017 « tu es off today, tu pourras me l'envoyer lundi », il ne démontre pas s'être opposé aux autres heures complémentaires réalisées par le salarié.
Aussi, si seules les heures commandées par l'employeur peuvent être rémunérées, il demeure qu'un accord implicite suffit, lequel peut résulter des circonstances d'accomplissement des heures complémentaires. Or, en l'espèce, l'employeur avait connaissance de l'agenda du salarié et des éventuelles heures complémentaires effectuées.
Les conditions de travail du salarié telles que la libre organisation de son temps de travail et le télétravail sont sans incidence sur l'obligation pour l'employeur de contrôler le temps de travail du salarié.
Dès lors, compte tenu d'un horaire hebdomadaire de 24 heures, d'un taux horaire brut, majoré de 10%, de 18,74 euros et en raison des incohérences relevées précédemment, il convient d'allouer au salarié un rappel de salaire de 112,44 euros bruts outre 11,24 euros bruts de congés payés pour la période de juin 2016 à juin 2018 au titre des heures complémentaires.
Par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 112,44 euros bruts à titre de rappel de salaire et la somme de 11,24 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt.
Sur le dépassement de la limite applicable aux heures complémentaires
Au regard des développements qui précèdent, le dépassement de la limite applicable aux heures complémentaires en vertu de l'article L. 3123-28 du code du travail n'est pas démontré.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa dernière version en vigueur, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur (') 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au cas présent, le salarié, engagé en qualité de cadre commercial, disposait d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions. A cet égard, les échanges produits par l'employeur démontrent la flexibilité du salarié dans l'organisation de son temps de travail.
Ainsi, dès lors que l'employeur n'était pas précisément informé du temps de travail du salarié, les faits de l'espèce ne caractérisent pas l'élément intentionnel d'autant plus que le rappel de salaire porte en définitive sur un nombre d'heures très réduites sur les deux années examinées .
En conséquence, l'élément intentionnel n'étant pas caractérisé, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
Le salarié expose qu'en tant que commercial sédentaire, ses rendez-vous commerciaux s'effectuaient exclusivement au téléphone de sorte que son employeur ne peut lui reprocher un manque de rendez-vous physiques, qui sont au surplus effectués par les ingénieurs d'affaires mieux rémunérés. Il ajoute que ses résultats n'avaient jamais été remis en cause, au contraire, qu'il avait été choisi pour former des commerciaux, que les problèmes de reporting concernaient tous les salariés, que la suppression du dispositif crédit d'impôt prospection commerciale (CIPC) par la loi de finances 2018 a réduit de 70% son activité, que la vente d'autres produits que le CIPC s'effectuait en rendez-vous physiques, ce qui ne relevait pas de sa compétence et que les fichiers prospects de l'employeur étaient de mauvaise qualité. Enfin, il indique que son licenciement est en réalité justifié par les difficultés économiques de l'entreprise qui ne pouvait plus vendre de CIPC et ne voulait pas promouvoir le salarié au poste d'ingénieur d'affaires du fait du coût salarial afférent.
L'employeur rétorque que le salarié n'a pas atteint les objectifs fixés entre 2016 et 2018, malgré les moyens matériels et humains mis en 'uvre et qu'il n'a pas rempli ses obligations de reporting. Il conteste les difficultés financières et intentions alléguées.
***
L'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.
L'insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l'employeur ou à son manquement à l'obligation d'adapter ses salariés à l'évolution des emplois dans l'entreprise.
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Sont reprochés au salarié :
- la non atteinte de ses résultats commerciaux
Il n'est pas contesté que l'objectif annuel du salarié était fixé à 210 000 euros soit 20 000 euros mensuels et que ses objectifs avaient été proratisés à 184 000 euros sur la période 2016/2017 du fait de son arrêt maladie du 15 mai au 31 octobre 2017.
Il n'est pas non plus discuté que le salarié n'a atteint que 68% de cet objectif sur l'exercice 01/07/2016 au 30/06/2017 et que 19,5% de son objectif du 01/01/2018 au 30/05/2018.
Le salarié fait toutefois valoir que sa baisse de résultats est liée à la suppression par la loi de finances 2018 du CIPC , qui correspondait à 70% de son portefeuille.
L'employeur conteste les conséquences de la suppression du CIPC sur le chiffre d'affaires du salarié, en indiquant que le salarié n'a pas atteint ses objectifs de vente en 2016 et 2017, soit avant la suppression du dispositif par la loi de finances pour l'année 2018, que tout au plus, la suppression du dispositif a constitué une perte de 25% de chiffre d'affaires et que la société a continué de vendre du CIPC jusqu'en 2020, compte tenu de l'application de la loi dans le temps.
Il indique également qu'il avait anticipé cette suppression légale en proposant d'autres produits pour lesquels le salarié avait été encouragé à suivre des formations, ce que ce dernier a refusé d'effectuer.
Il ressort des comptes rendus d'entretien des 11 janvier 2017, 15 novembre 2017 et 12 février 2018 entre M. [U], son responsable et le salarié, son insuffisance de résultats au regard des objectifs fixés et également une demande de l'employeur de montée en compétences sur les autres produits vendus par l'entreprise.
Cependant, il est précisément indiqué que le salarié doit réaliser des rendez-vous physiques, « les autres produits [que le CIPC] étant bien plus difficiles à vendre à distance » de sorte qu'en qualité de commercial sédentaire assigné en conséquence à des rendez-vous exclusivement téléphoniques, l'employeur est mal fondé à reprocher au salarié de ne pas avoir vendu de produits hors CIPC qu'il reconnaît lui-même être difficiles à vendre par téléphone.
En outre, la vente exclusivement à distance des autres produits pendant la période de confinement liée au COVID en 2020 ne permet pas de contredire ces faits dans la mesure où les contraintes exceptionnelles de 2020 ont obligé l'ensemble des acteurs économiques à s'adapter et accepter des conditions de vente inhabituelles.
Toutefois, s'agissant des objectifs fixés pour l'année 2016/2017, l'employeur indique à juste titre que le CIPC n'était pas encore supprimé de sorte que le salarié ne peut attribuer ses faibles résultats à cette suppression.
Quant aux résultats de l'année 2018, l'employeur justifie de la vente de CIPC jusqu'en 2020 en produisant la liste de CIPC vendus par l'entreprise et des contrats afférents.
Le grief est ainsi établi.
- une prospection insuffisante
L'employeur fait état de 5 rendez-vous pris en novembre et décembre 2017 et de 36 rendez-vous entre janvier et juin 2018 soit 6 rendez-vous mensuels sur les 10 à 12 rendez-vous attendus.
Le salarié ne conteste pas ces chiffres mais rétorque et établit que les fichiers de prospects de la société étaient de mauvaise qualité entre décembre 2017 et février 2018, ce dont se sont plaints plusieurs commerciaux.
L'employeur objecte que le fichier a été modifié en février 2018, que le fichier était destiné aux téléprospecteurs internes et externes et non pas aux commerciaux, que d'autres commerciaux qui ont eu accès aux mêmes ressources ont connu de bons résultats commerciaux et que l'entreprise avait recours à des prestataires externes pour prendre des rendez-vous pour les commerciaux, sans pour autant en justifier.
Faute de démontrer que le salarié a été mis en mesure de pouvoir exercer sa mission, ce grief sera écarté.
- une montée en compétence insuffisante sur les produits autres que le CIPC
L'employeur reproche au salarié une vente insuffisante d'autres produits que le CIPC et l'absence de rendez-vous physiques.
Or, il a été précédemment établi que les autres produits que le CIPC ne pouvaient pas être vendus par téléphone et que la vente par rendez-vous physique ne relevait pas de la fonction de commercial sédentaire du salarié.
Dès lors, l'employeur ne peut reprocher au salarié l'absence de vente de produits autres que le CIPC et l'absence de rendez-vous commerciaux physiques.
Ce grief ne sera en conséquence pas retenu.
- d'autres manquements contractuels
Il est fait grief au salarié de ne pas mettre régulièrement à jour le Customer Relationship Management (CRM) et le reporting commercial et de ne pas avoir répondu au courriel du 26 février 2018 relatif au compte rendu d'entretien et à la proposition d'avenant au contrat de travail.
Le salarié ne conteste pas les faits reprochés, répliquant toutefois que le problème de reporting est commun à tous les salariés.
S'il établit que l'ensemble des salariés a été rappelé à l'ordre par l'employeur en mai 2017 sur la nécessité de mettre à jour régulièrement le reporting, l'employeur démontre avoir spécifiquement demandé au salarié de mettre à jour son reporting lors de ses entretiens en 2017 et 2018, ce qu'il n'a pas fait.
Dès lors, l'ensemble de ces manquements contractuels du salarié sont établis.
En synthèse, seront retenus des résultats commerciaux insatisfaisants entre juillet 2016 et mai 2018, l'absence de mise à jour régulière du CRM et du reporting et l'absence de réponse au courriel du 26 février 2018 relatif au compte rendu d'entretien et à la proposition d'avenant au contrat de travail.
Ces éléments sont suffisants à caractériser une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié.
Le salarié soutient que son licenciement est en réalité motivé par les difficultés économiques de l'employeur.
Si ce dernier évoque à plusieurs reprises les difficultés économiques de l'entreprise, il les impute aux résultats insatisfaisants de commerciaux et établit en tout état de cause, un résultat net positif de 219 598,22 euros pour l'année 2018.
Le motif économique du licenciement du salarié n'est pas démontré, et l'insuffisance professionnelle du salarié est établie, ainsi qu'il a été dit précédemment.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il dit le licenciement fondé.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal sur les créances salariales courront à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article désormais 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur qui succombe, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais par lui exposés non compris dans les dépens, qu'il conviendra de fixer à la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M. [N],
DIT M. [N] recevable en son appel et ses demandes,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et des congés payés afférents, de sa demande de remise d'un bulletin de salaire conforme et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et en ce qu'il dit que chacune des parties conservera la charge des dépens,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Istrium à payer à M. [N] les sommes suivantes :
. 112,44 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2016 à juin 2018,
. 11,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
ORDONNE à la société Istrium de remettre à M. [N] un bulletin de salaire récapitulatif confirme au présent arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Istrium à payer à M. [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Istrium aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine MOURET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente