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Cour de cassation, 01 février 1994. 93-80.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.306

Date de décision :

1 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 9 décembre 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Daniel Z..., René X... et Gérard Y... des chefs d'infractions aux lois sur les sociétés et de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150, 151 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motfis ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu des chefs de faux et usage de faux ; "aux motifs que "Gérard Y..., inculpé le 3 juillet 1989 par le juge d'instruction pour faux et usage de faux, a reconnu qu'à l'assemblée générale du 9 août 1985, il avait effectivement mentionné la phrase en question, en présence de tout le monde parce que Paul B... avait pris pour attitude de principe de ne rien signer sans donner d'explication. Il importe peu de savoir pourquoi Paul B... avait refusé de signer le procès-verbal. Cependant, en tout état de cause, aucune preuve n'est rapportée par le plaignant que cette mention ait été rajoutée après coup. Une seule attestation émanant de Jeannine A... a été produite. Elle expose que la mention a été apposée après son départ et celui de Paul B.... Cependant cette attestation date du 10 octobre 1992 et ne peut être retenue à charge de quiconque" ; "alors que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a considéré d'une part qu'aucune preuve n'était rapportée par le plaignant qu'une mention ait été rajoutée après cour et d'autre part que Mme A... avait attesté qu'il y avait bien eu rajout ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a violé l'article 575-6 du Code de procédure pénale ; "alors qu'en tout état de cause, il appartenait à la chambre d'accusation d'expliquer, en fait, les raisons pour lesquelles l'attestation de Mme A... en date du 10 octobre 1992 devait être écartée ; que, faute de l'avoir fait, elle a violé l'article 575-6 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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