Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2024
MINUTE N° : 24/300
DOSSIER N° : N° RG 23/01132 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKF3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [I] [H]
née le 15 Janvier 1983 à [Localité 17] (JAPON),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1], SUISSE
représentée par Me Laurent BURGY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1748
DEFENDEURS
Société HOSOYA [B] ARCHITECTS AG,
inmmatriculée au registre du commerce du Canton de ZURICH sous le numéro CHE-114.110.606, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 12] (SUISSE)
représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 57, Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
assureur de la société HOSAYA [B] ARCHITECTS AG,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [Z] [D], située [Adresse 6] à [Localité 14] prise en la qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BURNET ETANCHEITE SARL au capital de 10.000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de THONON LES BAINS sous le numéro B 498 869 940 dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 14]
n’ayant pas constitué avocat
AXA FRANCE IARD SA au capital de 214.799.030 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460,
en qualité d’assureur de la Société BURNET ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 13]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 4
S.A. GRAGO enregistré au Registre du Commerce du Canton de Genève, prise en la personne de son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 2], SUISSE
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 70,
selarl BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
Monsieur [K] [V],
[Adresse 19], chez la société GDSA - [V] DEVELOPMENT SA - [Localité 2], SUISSE
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 70
selarl BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant en exercice ès qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société BYZANCE, radiée, (client n°101148049 U MPB 001)
dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 10]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Madame BLIN, Vice Présidente
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 21 Mars 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
A l’audience, M.GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte transmis le 4 avril 2017 aux autorités compétentes en Suisse, Mme [I] [H], reprochant à la société Hosoya [B] Architects AG, l’architecte auquel elle avait confié par contrat signé le 5 novembre 2012 une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction de sa maison à [Localité 18] (Ain), d’avoir manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu’à son devoir de conseil, l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de son préjudice (affaire enregistrée initialement sous le numéro de répertoire général 17/01443, radiée le 8 décembre 2022).
Par acte du 1er juin 2018, la société Hosoya [B] Architects AG a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la Mutuelle des Architectes Français, son assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile (RG 18/01747).
Mme [H] a fait délivrer courant 2021 une assignation d’appel en cause à la société Burnet étanchéité, titulaire du lot étanchéité, à la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Burnet étanchéité, à la société Grago SA ainsi qu’à M. [K] [V], désigné dans l’assignation comme maître d’oeuvre ou comme dirigeant des sociétés Grago SA et [V] développement, qualifiées de “sous-traitant pilote du maître d’oeuvre” et enfin à la société MAAF assurances SA, ès qualités d’assureur de la société Byzance, titulaire du lot façades, désormais radiée (RG 21/02188).
Une assignation d’intervention forcée a été délivrée en dernier lieu le 5 avril 2023 à la Selarl MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la société Burnet étanchéité (RG 23/01132 jointe le 22 juin 2023 au dossier initial rétabli sous le RG 23/01510).
*
* *
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 septembre 2023, Mme [H] demande en définitive au tribunal de (tous les caractères typographiques n’ont pas été reproduits) :
“VU LES ARTICLES :
378 du Code de procédure civile,
1147 ancien du Code civil,
1792 et suivants du Code civil,
L241-1 et suivants du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro 23/01132 ;
DECLARER RECEVABLES les demandes de Madame [H] ;
CONDAMNER in solidum la société HOSAYA SHEAFER, la MAF, la société BURNET ETANCHEITE, AXA FRANCE IARD, Monsieur [V] et MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société BYZANCE à payer à Madame [H] la somme de 65 572,40 euros ;
CONDAMNER in solidum la société HOSAYA SHEAFER et la MAF à payer à Madame [H] la somme de 182 201,76 euros ;
CONDAMNER in solidum la société HOSAYA SHEAFER et la MAF, à payer à Madame [H] la somme de 3 123,65 euros ;
CONDAMNER in solidum la société HOSAYA SHEAFER et la MAF à payer à Madame [H] la somme de 13 000 euros ;
CONDAMNER in solidum la société HOSAYA SHEAFER, la MAF, la société BURNET ETANCHEITE, AXA FRANCE IARD, Monsieur [V] et MAAF ASSURANCES à payer à Madame [H] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice immatériel ;
ORDONNER la compensation des sommes dues par Madame [H] à la société BURNET ETANCHEITE avec les condamnations mises à sa charge ;
DEBOUTER les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNER in solidum la société HOSAYA SHEAFER, la MAF, la société BURNET ETANCHEITE, AXA FRANCE IARD, Monsieur [V] et MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 8.441,24 € ;
CONDAMNER in solidum la société HOSAYA SHEAFER, la MAF, la société BURNET ETANCHEITE, AXA FRANCE IARD, Monsieur [V] et MAAF ASSURANCES à payer à Madame [H] la somme de 31.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertises amiables de Monsieur [O], de la société TBG et HANNEZO et des procès-verbaux de constats d’huissier des 22 décembre 2014 et 27 avril 2015 ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 mars 2022, la société Hosoya [B] Architects AG demande en réponse au tribunal (sans correction) :
“Vu notamment les dispositions des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu notamment la transaction conclue entre les parties le 24 juin 2014,
Vu notamment les dispositions de l’article 2052 du code civil,
Vu notamment les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil,
1. Sur les fins de non-recevoir
A titre principal,
CONSTATER que la transaction conclue le 24 juin 2014 entre les mêmes parties au litige, Madame [H] et la société HOSOYA [B] ARCHITECTS, porte strictement sur le même litige.
CONSTATER que le cabinet d’architecture HOSOYA [B] ARCHITECTS a parfaitement respecté l’ensemble de ses obligations issues de la transaction.
CONSTATER et, au besoin, DIRE et JUGER de l’autorité de la chose transigée.
DIRE et JUGER les demandes de Madame [H] irrecevables.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
CONSTATER l’existence d’une clause de conciliation préalable auprès de l’ordre des architectes de LYON.
DIRE et JUGER les demandes de Madame [H] irrecevables.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
2. Au fond
A titre principal
DEBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER et, au besoin, DIRE et JUGER que concernant les désordres constatés sur le balcon, l’expert judiciaire a retenu une part de responsabilité de toutes les parties et a ainsi réparti les coûts des travaux de la manière suivante :
- La société HOSOYA [B] à hauteur de 35.387,44 euros
- la société [V] à hauteur de 19.780,42 euros ;
- la société BURNET à hauteur de 7.297,89 euros ;
- la société BYZANCE à hauteur de 5.077,23 euros ;
- Madame [H] à hauteur de 5.748 euros
Par conséquent,
LIMITER la condamnation de la société HOSOYA [B] à un montant de 35.387,44 euros ;
Et
CONDAMNER la société [V] à payer à Madame [H] la somme de 19.780,42 euros ;
CONDAMNER la société BURNET à payer à Madame [H] la somme de 7.297,89 euros ;
CONDAMNER la société BYZANCE à payer à Madame [H] la somme de 5.077,23 euros
CONDAMNER Madame [H] à prendre en charge la somme de 5.748 euros
De plus,
RAPPELER que les obligations de l’architecte sont des obligations de moyen.
CONSTATER et, au besoin, DIRE et JUGER l’absence de toute preuve par Madame [H] d’une faute du cabinet d’architecture qu’il s’agisse notamment du montant des travaux, des délais de construction, de la transaction conclue ou de l’obligation de conseil.
DIRE et JUGER les demandes indemnitaires de Madame [H] non fondées.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Très subsidiairement,
DIRE et JUGER de l’absence de justificatif des montants mis en cause.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
3. A titre reconventionnel
Si par impossible la transaction devait être déclarée ou jugée nulle, caduque, inexistante, inapplicable ou autre :
CONDAMNER Madame [H] au paiement au cabinet d’architecture HOSOYA [B] ARCHITECTS d’une somme de 61.550,44 Euros TTC, au titre des honoraires du cabinet d’architecture HOSOYA [B] ARCHITECTS.
CONDAMNER Madame [H] au paiement au cabinet d’architecture HOSOYA [B] ARCHITECTS d’une somme de 29.310,09 Euros, correspondant à l’indemnité de résiliation de 20% calculée sur les honoraires dus au cabinet d’architecture de 146.550,44 Euros TTC.
CONDAMNER Madame [H] au paiement au cabinet d’architecture HOSOYA [B] ARCHITECTS d’une somme de 4778.50 CHF et d’une somme de 4510.80 CHF au titre des factures impayées n 14033 et 14034 du 6 mai 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2014.
Dans tous les cas,
CONDAMNER Madame [H] au paiement au cabinet d’architecture HOSOYA [B] ARCHITECTS d’une somme de 3810.88 CHF au titre de la TVA impayée.
CONDAMNER Madame [H] au paiement d’une somme de 20.000 Euros au titre de la réparation du préjudice moral du cabinet d’architecture HOSOYA [B] ARCHITECTS du fait de la violation de son droit moral.
4. En tout état de cause
DIRE et JUGER opposable à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la décision à intervenir dans l’instance principale.
CONDAMNER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la société HOSOYA [B] ARCHITECTS AG contre toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre et notamment la tenir quitte et indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts ainsi que de l’article 700 du Code de procédure civile, frais et dépens qu’elle pourrait se voir réclamer dans le cadre de la procédure principale
CONDAMNER Madame [H] aux entiers frais et dépens de la procédure.
CONDAMNER Madame [H] au paiement d’une somme de 525,60 € correspondant aux frais de traduction des pièces.
CONDAMNER Madame [H] au paiement d’une indemnité de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Le dispositif des conclusions notifiées les 29 et 31 août 2023 par la Mutuelle des Architectes Français est ainsi rédigé (sans correction) :
“Vu notamment les articles 514 et suivants 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu les articles 1147 dans sa rédaction antérieure au 01.10.2016, 2044 et 2052 du Code Civil,
Vu les articles L 113-9, L 112-6 et L 124-3 du Code des Assurances
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu l'article 5.22 des conditions générales de la Police d'Assurance MAF souscrite par Monsieur [B] pour le chantier [H] et les déclarations d'activités professionnelles de Monsieur [B] au titre du chantier [H],
Vu les pièces communiquées,
1° Sur les limites de garantie de la MAF opposables à toutes les demandes dirigées contre la MAF
JUGER la MAF fondée à opposer à Monsieur [B] et à la société HOSOYA [B] au titre du chantier [H] comme aux tiers :
• Au principal, la réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 79% des condamnations mises à la charge de la société HOSOYA [B] dans le cadre du présent sinistre en raison de l'insuffisance de déclaration du chantier et de l'aggravation du risque en résultant pour la MAF au titre des travaux conçus et réalises dans le cadre de la mission exécutée par .
• A titre subsidiaire, sur la base du calcul suivant : Cotisations d’assurance payée (2.376,00 Euros) / cotisation d’assurance due calculée ainsi :
- Mission Complète : 100 % sur le montant des travaux selon marche valide (Montant M1) jusqu’à la résiliation du contrat avec un taux de 6,60/1000 x 100
Mission Conception 60 % (Période postérieure à la résiliation) : 60 % du montant des travaux objet des marchés signés à la date de la résiliation (M2) x 6,60/1000 - marchés réalisés
• EN TOUT CAS ET EN SUS, JUGER que
o Le faits que la MAF n’assure pas la TVA sur les honoraires d’architecte
o Sont opposables en sus :
▪ La franchise contractuelle opposable en cas de responsabilité contractuelle à tous, et en cas de garantie décennale à son assurée et aux tiers, pour ces derniers sur les préjudices immatériels.
▪ Les plafonds de garantie.
CONDAMNER au plus la MAF dans ces limites.
CONDAMNER la société HOSOYA [B] ARCHITECTS AG à payer à la MAF le montant de sa franchise pour la part inopposable aux tiers.
2° Sur les désordres relevant de la garantie décennale au titre des désordres affectant le balcon
LIMITER les sommes allouées à Madame [H] au titre des travaux de reprise d’étancheité et de façade évalués par l’expert judiciaire à la somme de 65.572,40 Euros sous déduction de la part de responsabilité qui lui est imputée par l’expert judiciaire soit 8% ; soit 92 % x 65.572,40 = 60.326,61 Euros TTC.
PRONONCER un partage des responsabilités finales en présence de défauts d’exécution imputables en 1er lieu à l’entreprise d’étanchéité BURNET ETANCHEITE de la manière suivante après rectification de la base de calcul :
o HOSOYA [B] : 20% A 30% MAXIMUM
o [V] 15%
o BURNET ETANCHEITE 60% A 70%
o BYZANCE 5%
A TOUT LE MOINS, RETENIR le partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire
o HOSOYA [B] : 35.387,44/ 73.290,98 = 48,28% soit 48%
o [V] : 19.780,42/73.290,98 = 26,98% soit 27%
o BURNET ETANCHEITE 7.297,89/73.290,80 = 9,96 soit 10%
o BYZANCE 5.077,23/73.290,80 = 6,93% soit 7%
o Madame [H] 5.748,00 /73.290,80 7,84% soit 8%
CONDAMNER les parties suivantes à relever et garantir la MAF de toutes condamnations prononcées contre la MAF en principal, préjudices, frais annexes et dépens au titre des quote parts respectives de responsabilités finales des désordres :
- Monsieur [V] et la société GRAGO.
- La société BURNET ETANCHEITE et la société AXA France IARD, plus précisément FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société BRUNET la créance de la MAF correspondant au montant d’indemnisation ressortant de sa responsabilité, et condamnera son assureur AXA France IARD à relever et garantir la MAF pour ce montant
- La MAAF, assureur de la société BYZANCE
3° / Sur les réclamations relevant de la responsabilité contractuelle
3.1. A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le protocole transactionnel signé entre Madame [H] et la société HOSOYA [B] ARCHITECTS AG fait obstacle à toute action contre la société HOSOYA [B] ARCHITECTS et son assureur la MAF, la transaction ayant mis fin au litige sur les demandes objet du litige et en tout cas concernant l’augmentation du budget de l’opération.
JUGER les demandes dirigées contre l’architecte et la MAF irrecevables à défaut de mise en oeuvre de la clause contractuelle de conciliation obligatoire avant d’engager la procédure au fond fondée sur la responsabilité contractuelle contre l’architecte et son assureur
REJETER comme irrecevables et non fondées les demandes de Madame [H] dirigées contre la MAF.
3.2. A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER les demandes formées par Madame [H] contre la MAF en l’absence de preuve d’une faute de la société HOSOYA [B], d’un lien de causalité et des préjudices dont elle fait état.
REJETER les demandes contre la MAF, assureur de la société HOSOYA [B] ARCHITECTS AG.
4° / REJETER les demandes d’exécution provisoire du jugement comme non justifiées et à tout le moins :
o ORDONNER à défaut pour Madame [H] de justifier de sa capacité de restituer les sommes réglées la consignation des sommes jusqu’à la justification du caractère définitif de la décision
o ORDONNER l’exécution provisoire sur les appels en garantie de la MAF.
5° / CONDAMNER chacun des concluants contre la MAF à lui payer les sommes suivantes :
• La somme de 5.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
• Les entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, Avocat à LYON, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.”
Le dispositif des dernières conclusions notifiées le 28 août 2023 par la société MAAF assurances SA est ainsi rédigé :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1792 du code civil,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Mr [X] du 31.03.2021 quant à son analyse des
désordres, de leur nature décennale concernant le balcon, leur imputabilité et proposition de ventilation des responsabilités.
JUGER que l’offre de la MAAF ASSURANCE, qui n’a jamais été sollicitée à titre amiable après
dépôt de ce rapport, de prendre en charge les sommes imputées à son assurée en liquidation judiciaire et depuis radiée, la société BYZANCE, soit la somme de 5 077,23 € TTC, est conforme
à celle réclamée par Mme [H] à son encontre, et JUGER cette offre satisfactoire.
DEBOUTER Mme [H] et toute autre partie de quelques prétentions plus ample à l’encontre
de la MAAF.
REJETER toute condamnation in solidum, l’expert ayant clairement déterminé les responsabilités.
DEBOUTER Mme [H] de sa demande à titre de frais irrépétibles de 5.000 € portée désormais
à 31.000 € à l’égard de la MAAF, et la ramener à plus juste proportion, en toutes hypothèses vis-à-vis de la MAAF
JUGER qu’il est équitable que majorité des dépens soit mis à la charge des autres intervenants
au litige, compte tenu de l’appel en cause tardif de la MAAF à la procédure d’expertise judiciaire et à la procédure au fonds, et de l’absence de toute réclamation ou tentative de transaction amiable suite au dépôt du rapport d’expertise.
JUGER qu’en toutes hypothèses, la MAAF ne saurait être condamnée à supporter les dépens et frais irrépétibles avancés par Mme [H] que dans une proportion limitée et n’excédant pas la part imputée à son assurée soit un maximum de 10 %.
JUGER que la MAAF est recevable et fondée à solliciter, à titre subsidiaire, en ses demandes de garantie,
Par suite, CONDAMNER in solidum sur le fondement délictuel la société HOSOYA et son assureur MAF d’une part, et la compagnie AXA assureur de la société BURNET (en liquidation
judiciaire) d’autre part, à relever et garantir la MAAF de toute condamnation prononcée au profit de Mme [H] qui excéderait la part imputée à son assurée BYZANCE, en liquidation judiciaire, en principal, intérêts, frais et dépens.”
Le dispositif des dernières conclusions dites d’incident (sic) n° 3 notifiées le 9 mai 2022 par M. [K] [V] (qui dit être intervenu au titre d’une mission d’assistance administrative auprès de la société Hosoya [B] Architects AG) et la société Grago SA (qui indique être nullement concernée en l’espèce dans la mesure où M. [V] n’est devenu associé de cette société qu’en 2016, soit plus de deux ans après le terme de sa mission pour la société Hosoya [B] Architects AG) est ainsi rédigé :
“DIRE ETJUGER irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Société GRAGO SA.
En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la Société GRAGO SA.
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formées a l'encontre de Monsieur [K] [V] en application des dispositions de I'article 1792 du Code Civil.
En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Monsieur [K]
[V] et prononcer sa mise hors de cause.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER Madame [H] [I] mal fondées en ses demandes formées à l'encontre de
Monsieur [K] [V].
En conséquence, l'en débouter
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, et pour le cas ou une condamnation venait à être prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [V],
DIRE ET JUGER qu'il en serait relevé et garanti par la Société HOSOYA [B] ARCHITECTS A.G., la Compagnie MAF, la Compagnie MAAF, la Société SARL BURNET ETANCHEITE et la Compagnie AXA France IARD.
En tout état de cause, condamner Madame [I] [H] ou qui mieux le devra au paiement d'une somme de 3 000 Euros au bénéfice de la Société GRAGO SA ainsi qu'une somme de 3 000 Euros au bénéfice de Monsieur [K] [V] et ce, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER de même Madame [I] [H] ou qui mieux le devra au paiement des entiers
dépens dont distraction au profit de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES.”
La société Axa France Iard (agissant à l’époque avec la société Burnet étanchéité, alors encore in bonis) a demandé au tribunal, selon le dispositif ainsi rédigé des conclusions qu’elle a notifiées le 17 mars 2022 (sans correction) :
“Vu l’article 1792 du Code civil
DEBOUTER madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et concluants.
REJETER toute demande contre la société BRUNET ETANCHEITE et la Cie AXA.
Subsidiairement,
CONDAMNER la société HOSOYA [B] ARCHITECTS et la Cie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir indemne la société BRUNET ETANCHEITE et la Cie AXA.
REJETER toute exécution provisoire contre la société BRUNET ETANCHEITE et la Cie AXA.
Reconventionnellement,
CONDAMNER madame [H] à payer à la société BRUNET ETANCHEITE la somme de 5.328 euros.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [I] [H] ou qui mieux le doit à payer à la BRUNET ETANCHEITE et à la Cie AXA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [I] [H] ou qui mieux le doit en tous les dépens comportant notamment les dépens de référé avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.”
La Selarl Mj Alpes, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
La clôture différée de la procédure a été fixée au 14 mars 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Toutes les jonctions d’instances nécessaires ont d’ores et déjà été ordonnées. Il n’y a donc pas lieu de satisfaire la demande (ainsi inutile) formée à ce titre par Mme [H].
Le litige portant initialement, selon les termes du protocole signé entre les parties, sur l’inadéquation entre l’enveloppe des travaux prévue au contrat et leur montant estimé suite à la consultation des entreprises, persiste presque 10 ans après la réception des travaux, de sorte que la société Hosoya [B] Architects AG ne peut valablement s’en prévaloir pour ne pas répondre de ses fautes, étant établi que la clause instituant un préalable obligatoire de conciliation n’a pas à s’appliquer à la demande concernant le désordre affectant le balcon fondée sur la responsabilité légale des constructeurs.
Non fondée, la cause d’irrecevabilité soulevée par la société Hosoya [B] Architects AG tirée de l’autorité de la chose transigée ou de l’absence de saisine préalable de l’ordre des architecte devra en conséquence être écartée.
Aucun document ne permet de confirmer la participation de la société Grago SA aux travaux litigieux. Les demandes formées à son encontre seront en conséquence rejetées.
Les demandes en paiement formées à l’encontre de la société Burnet étanchéité, en particulier par Mme [H], ne peuvent valablement prospérer depuis le jugement prononçant sa liquidation judiciaire. Ces demandes ne pourront donc être satisfaites.
Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise, auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires, que de l’eau s’accumule sur le balcon de la maison de Mme [H], obligeant celle-ci à pomper régulièrement pour éviter tout débordement, ces désordres rendant l’usage du balcon inacceptable puisqu’à chaque passage, de l’eau ressort et gicle.
La nature décennale du désordre est en conséquence établie.
Chargée d’une mission complète, la société Hosoya [B] Architects AG, qui se devait donc de suivre et de surveiller l'exécution des travaux, est de plein droit responsable du désordre, et ne justifie par ailleurs à ce titre aucune cause extérieure susceptible d’exclure son obligation à la dette d’indemnité due au maître de l’ouvrage.
L’expert a à juste titre également retenu la responsabilité de M. [V], exactement qualifié de sous-traitant pilote de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, ainsi que celle des deux entreprises intervenues, la société Byzance, titulaire du lot façade, et la société Burnet étanchéité, titulaire du lot étanchéité.
Le coût des travaux de reprise des désordres affectant le balcon de la maison de Mme [H] a été justement estimé par l’expert à la somme évaluée toutes taxes comprises de 65 572,40 euros. Il convient donc de condamner les personnes jugées ci-dessus responsables ainsi que leur assureur à payer à Mme [H] l’indemnité qu’elle réclame à ce titre.
Les travaux concernant le balcon de la maison de Mme [H], manifestement prévus dans le budget initial, doivent donc être considérés sans lien avec une éventuelle insuffisance de déclaration du chantier ou d’aggravation du risque, de sorte que la société Mutuelle Architectes Français, qui ne peut en outre opposer de limites contractuelles de garantie qu’aux tiers ou à son assuré, mais pas au maître de l’ouvrage s’agissant d’un désordre relevant d’une garantie obligatoire, sera tenue à la totalité de la dette due par la société Hosoya [B] Architects AG, TVA éventuelle incluse, sans application d’une quelconque réduction proportionnelle.
L’estimation détaillée des travaux de reprise à réaliser justifie de juger que dans leurs rapports entre eux, les responsables ou leur assureur doivent contribuer à la dette (frais de procédure et dépens inclus) dans les proportions suivantes :
- 54 % à la charge définitive de la société Hosoya [B] Architects AG, garantie par la société Mutuelle Architectes Français ;
- 30 % à la charge définitive de M. [V] ;
- 10 % à la charge définitive de la société Burnet étanchéité, garantie par la société Axa France Iard ;
- 6 % à la charge de la société Byzance, garantie par la société MAAF assurances.
La somme de 182 201,76 euros (valeur déterminée selon un calcul mal précisé) dont Mme [H] réclame le paiement à l’architecte et à son assureur correspondant au “surcoût des travaux budgété initialement par la maîtrise d’oeuvre” est supposée réparer, selon les termes de ses dernières écritures (page 21 en haut) “la perte de chance totale, de modifier ou d’arrêter” son projet immobilier, ce qui ne correspond pas à un préjudice indemnisable prouvé. Non fondée, cette demande sera rejetée. Il en est de même de la somme de 13 000 euros évaluée forfaitairement par Mme [H] (l’adverbe provient de ses écritures) correspondant aux honoraires d’un autre maître d’oeuvre ou de celle de 15 000 euros en réparation d’un supposé préjudice immatériel (préjudice de jouissance ou moral), dès lors que ces demandes ne se rapportent pas directement au désordre affectant le balcon, seul dommage techniquement démontré.
Enfin, Mme [H] a fait le choix de recourir aux services d’un architecte suisse bien que l’ouvrage soit édifié en France. Il lui appartient dès lors de supporter les conséquences fiscales de son choix. Non fondée, sa demande en paiement de la somme de 3 123,65 euros sera rejetée.
La société Hosoya [B] Architects AG, qui reconnaît que sa mission a été prématurément interrompue, ne prouve pas (aucune facture formelle n’est d’ailleurs produite) être créancière de Mme [H] d’un solde d’honoraires, ni d’une indemnité particulière de résiliation. Non fondées, les demandes reconventionnelles en paiement qu’elle a formées à ce titre seront rejetées. Il en sera de même de sa demande en paiement d’une somme au titre d’une TVA supposée impayée a priori en Suisse puisque la somme réclamée est dans la devise de ce pays.
Fautive, en tout cas responsable, la société Hosoya [B] Architects AG ne peut obtenir la réparation d’une quelconque violation de son droit moral. Sa demande en paiement faite à ce titre sera également rejetée.
Les frais de traduction ne sont pas un préjudice indemnisable, mais une dépense à prendre en compte au titre des frais de procédure. Il n’y a donc pas lieu à condamnation au profit de la société Hosoya [B] Architects AG à ce titre.
La société Mutuelle Architectes Français a été appelée en cause par son assurée, de sorte qu’il est inutile de dire que le présent jugement lui est opposable, ce qui résulte d’ailleurs de l’application même de l’article L. 113-5 du code des assurances.
La Selarl Mj Alpes, ès qualités, seule en droit d’agir au nom de la société Burnet étanchéité eu égard au principe du dessaisissement, n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y pas lieu de satisfaire les demandes formées par celle-ci antérieurement à la liquidation judiciaire ni de prononcer une quelconque compensation avec des condamnations qui ne sont pas prononcées à son profit.
Contrairement à ce qu’elle lui demande, la société Mutuelle Architectes Français ne peut obtenir du tribunal qu’il la juge fondée à opposer quoi que ce soit à “Monsieur [B]”, dès lors que cette personne physique n’est pas dans la cause.
Tenue de garantir son assurée dans les limites du contrat (et des règles légales impératives), la société Mutuelle Architectes Français n’est pas fondée à lui réclamer le remboursement d’une quelconque indemnité. Sa demande en paiement du montant de sa franchise pour la part inopposable aux tiers, non fondée, sera en conséquence rejetée.
Il convient enfin de prévoir, conformément à sa demande, que la créance de la société Mutuelle Architectes Français, ès qualités, sur la société Burnet étanchéité, sera inscrite au passif de celle-ci.
Parties perdantes, la société Hosoya [B] Architects AG, la société Mutuelle Architectes Français, ès qualités, M. [V], la société Axa France Iard et la société MAAF assurances, ès qualités, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et verseront à Mme [H] et à elle seule une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prenant en compte les dépenses utiles engagées (expertises amiables, frais de constats...) pour la défense de ses intérêts.
L’ancienneté de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ecarte toutes les fin de non-recevoir ou causes d’irrecevabilité ;
Condamne in solidum la société Hosoya [B] Architects AG, M. [V], la société Mutuelle Architectes Français, la société Axa France Iard et la société MAAF assurances, ès qualités, à payer à Mme [H] la somme de 65 572,40 euros TTC au titre des travaux de reprise du balcon ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, les responsables ou leur assureur doivent contribuer à la dette (frais de procédure et dépens inclus) dans les proportions suivantes :
- 54 % à la charge définitive de la société Hosoya [B] Architects AG, garantie par la société Mutuelle Architectes Français ;
- 30 % à la charge définitive de M. [V] ;
- 10 % à la charge définitive de la société Burnet étanchéité, garantie par la société Axa France Iard ;
- 6 % à la charge de la société Byzance, garantie par la société MAAF assurances ;
Dit que la créance de la société Mutuelle Architectes Français, ès qualités, sur la société Burnet étanchéité, sera inscrite au passif de celle-ci ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne in solidum la société Hosoya [B] Architects AG, M. [V], la société Mutuelle Architectes Français, la société Axa France Iard et la société MAAF assurances, ès qualités, à payer à Mme [H] la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes en paiement, y compris celles au titre des frais de procédure ;
Condamne in solidum la société Hosoya [B] Architects AG, M. [V], la société Mutuelle Architectes Français, la société Axa France Iard et la société MAAF assurances, ès qualités, aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet les avocats postulants de la cause qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
Me Laurent BURGY
Me Benoit CONTENT
Me Béatrice LEFEBVRE
Me Laurent PRUDON
Me Philippe REFFAY