Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2404221
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2404221
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B, Blaise A, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Val-d'Oise ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il est toujours dépourvu de tout logement social et que son logement est sur-occupé et inadapté au regard de ses besoins.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation de sur-occupation du logement n'est pas caractérisée.
Vu :
- la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 27 janvier 2023, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 16 novembre 2023 réceptionné le 24 novembre suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu, le 27 janvier 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A, au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet du Val-d'Oise n'a fait aucune offre de logement à M. A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 27 juillet 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de M. A, sont établies.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l'instruction que M. A attend l'attribution d'un logement social depuis septembre 2019. Il occupe depuis 2022 avec son épouse et ses enfants nés en 2014, 2018 et 2022 un logement d'une superficie de 43 m², dans lequel la famille reçoit également, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, un quatrième enfant né en 2011. Il est donc fondé à soutenir que ce logement, sur-occupé lorsque ce quatrième enfant est présent, ne correspond pas, pendant ces seules périodes, à ses besoins et que la carence fautive de l'État, à assurer son relogement à compter du 27 juillet 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence. Ceux-ci, alors même qu'ils ne sont pas permanents et continus, n'en sont pas moins récurrents et doivent ainsi être réparés.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, Blaise A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2404221
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