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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-14.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.913

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Germaine L..., veuve X..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1989 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Blanc, avocat de Mme L..., veuve X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 490, alinéa 1, et 508 du Code civil ; Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés mentales de l'intéressé, et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; Attendu que pour placer Mme Germaine X... sous le régime de la curatelle, le tribunal de grande instance a déclaré qu'elle ne conservait plus de séquelles de l'épisode pathologique qu'elle avait traversé, mais était, compte tenu de son âge, plus dépendante que par le passé de son entourage familial ; qu'il a enfin estimé qu'il ressortait des éléments d'appréciation recueillis que l'intéressée avait besoin d'être conseillée ou contrôlée dans la gestion de son patrimoine ; Attendu qu'en statuant par ces motifs, dont il résultait que Mme X... ne subissait plus d'altération de ses facultés mentales, le tribunal a violé par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ; Condamne Mme Y..., envers Mme L..., veuve X..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante-trois francs soixante-deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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