Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-84.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.169
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° F 19-84.169 F-D
N° 208
SM12
11 MARS 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2020
M. E... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2019, qui pour conduite après usage de stupéfiants, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, a prononcé sur la révocation d'un sursis et a ordonné l'annulation de son permis de conduire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de conduite après usage de stupéfiants.
3. Les juges du premier degré l'ont condamné à 175 heures de travail d'intérêt général et à quatre mois de suspension du permis de conduire. M.X... a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, des articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénal.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. X... a quatre mois d'emprisonnement sans aménagement ab initio, alors :
« 1°/ que la cour d'appel, en ne visant que les circonstances de l'infraction et la personnalité de l'auteur, n'a pas caractérisé la nécessité de la peine d'emprisonnement sans sursis, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement et n'a procédé à aucune recherche sur la situation actuelle matérielle, sociale et familiale du prévenu dont elle se contente d'évoquer la consommation de stupéfiants ;
2°/ que la cour d'appel n'a pas précisé en quoi la peine d'emprisonnement ferme serait la seule peine adéquate, la seule mention de ce que "toute autre sanction serait manifestement inadéquate pour signifier à l'intéressé la dangerosité de son comportement sur le plan routier et y mettre fin" n'étant pas suffisante, les motifs évoqués par la cour n'établissant pas que toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement sans sursis serait inadéquate. »
Réponse de la Cour
6. Pour condamner le prévenu à quatre mois d'emprisonnement sans aménagement ab initio, l'arrêt attaqué retient que les faits sont d'une particulière gravité en raison des circonstances de leur commission puisque le prévenu, qui avait multiplié les infractions depuis deux ans, avait été élargi depuis quelques semaines après avoir purgé une condamnation prononcée le 28 décembre 2017par le tribunal correctionnel de Bonneville pour, notamment, refus de se soumettre à des vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la route, lequel avait ordonné la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 15 septembre 2016 par le même tribunal pour conduite d'un véhicule malgré suspension de permis de conduire et usage de stupéfiants.
7.Les juges ajoutent que le prévenu était en outre suivi dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 6 mars 2017 pour des faits de violences aggravées, conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire, outrage et port d'arme et que, si le prévenu reconnaît avoir un problème d'addiction aux produits stupéfiants et soutient avoir cessé toute consommation de produits stupéfiants et se faire suivre, il n'en justifie pas auprès du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
8. Il retiennent qu'ainsi, au regard de son casier judiciaire et des précédents, le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme constitue une peine nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour signifier à l'intéressé la dangerosité de son comportement sur le plan routier et y mettre fin.
9. Ils concluent, s'agissant de I'aménagement de l'emprisonnement à exécuter, que, si M. X... déclare à l'audience travailler comme chaudronnier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, il n'apparaît pas opportun en l'état du peu d'éléments fournis par le prévenu sur sa situation matérielle, familiale et sociale, d'y procéder ab initio dès lors que son comportement reste en l'état incompatible avec les exigences d'une telle mesure de confiance et qu'il lui reviendra de produire auprès du juge de l'application des peines tous justificatifs utiles, notamment quant au traitement de ses addictions pour pouvoir y prétendre le cas échéant.
10. En l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision.
11. Ainsi le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille vingt.
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