Cour de cassation, 30 avril 2014. 12-27.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.510
Date de décision :
30 avril 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 juin 1993 en qualité de VRP par la société Anfa aux droits de laquelle est venue la société Corporate Express ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 mars 2007, en reprochant à l'employeur plusieurs manquements à ses obligations contractuelles en ce qui concerne le règlement de sa rémunération variable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 15 septembre 2011, la cour d'appel a désigné un expert aux fins notamment de faire les comptes entre les parties ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de commissions, l'arrêt énonce que l'employeur, ainsi qu'il s'est abstenu de le faire au cours de l'expertise, ne produit pas d'éléments susceptibles d'apporter la contradiction aux modalités de calcul retenues par la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse même sommaire des documents qui lui étaient soumis, ni indiquer en quoi la salariée était fondée à prétendre au rappel des commissions retenu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 7313-13 du code du travail ;
Attendu que pour allouer à la salariée une somme à titre d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne démontrait pas la fausseté de l'affirmation selon laquelle il lui aurait retiré divers clients pendant la durée des relations contractuelles ;
Que se déterminant ainsi, par un motif inopérant et sans constater que la salariée avait apporté, crée ou développé une clientèle en nombre et en valeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Corporate Express France à payer à Mme X... la somme de 40 000 euros à titre de rappels de commission et de 4 000 euros de congés payés et la somme de 156 684,86 euros à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Corporate Express France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Corporate Express France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE à payer à Madame X... la somme de 40.000 € à titre de rappel de commissions, outre les congés payés afférents, et de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la cour ne peut que constater que la SAS CORPORATE EXPRESS FRANCE qui persiste dans ses contestations concernant la méthode de calcul retenue par Catherine X... pour le calcul des commissions dont elle est fondée à solliciter le paiement, ne verse pas, ainsi qu'elle s'est abstenue de le faire au cours de l'expertise, d'éléments permettant d'apporter la contradiction aux modalités de calcul retenues par la salariée. Il sera par conséquent fait droit à sa demande en paiement de la somme de 40.000 € à titre de commissions, outre 4.000 € de congés payés afférents » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient en conséquence au voyageur représentant placier qui réclame le paiement de commissions d'établir le montant des commissions qui lui sont dues ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit aux demandes de rappels de commissions de Madame X..., que la Société CORPORATE EXPRESS « ne verse pas, ainsi qu'elle s'est abstenue de le faire au cours de l'expertise, d'éléments permettant d'apporter la contradiction aux modalités de calcul retenues par la salariée », sans constater que la salariée avait, de son côté, apporté pour sa part des éléments de nature à établir le montant des commissions dont elle se prévalait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE lorsque le droit au paiement de rémunérations variables ou de commissions résulte du contrat de travail, à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant exact de cette rémunération variable, il appartient au juge de le fixer lui-même en fonction des critères visés au contrat de travail, des accords conclus les années précédentes ou des usages de la profession ; qu'en l'espèce en se bornant à constater que la Société CORPORATE EXPRESS ne produisait pas « d'éléments permettant d'apporter la contradiction aux modalités de calcul retenues par la salariée » pour valider le mode de calcul retenu par la salariée et faire intégralement droit à ses demandes de rappels de commissions, sans nullement tenir compte des modalités de calcul prévues dans le contrat de travail, ni se référer aux accords conclus les années précédentes ou aux usages de la profession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 7313-7 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en toute hypothèse en faisant droit à la demande de la salariée en paiement de rappels de commissions à hauteur de 40.000 ¿ sans préciser le mode de calcul retenu pour aboutir à ce montant, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 1221-1 et L. 7313-7 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en faisant droit à la demande de rappel de commissions à hauteur de 40.000 ¿ sans derechef analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision, ni préciser en quoi la salariée pouvait prétendre à de tels rappels de commissions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'en se fondant sur la circonstance selon laquelle l'exposante ne versait pas « d'éléments permettant d'apporter la contradiction aux modalités de calcul retenues par la salariée » pour décider de faire intégralement droit aux demandes de rappel de commissions à hauteur de 40.000 €, quand dans ses conclusions d'appel la salariée ne faisait état de modalités de calcul de rappels de commissions qu'au titre de la seule année 2006 et pour le seul montant de 7.815,15 €, sans proposer le moindre modalité de calcul pour les autres années de nature à justifier le versement d'une quelconque somme au-delà de ce montant, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Madame X... en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE à payer à Madame X... la somme de 156.684,86 € à titre d'indemnité de clientèle ;
AUX MOTIFS QUE « la S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE conteste le droit de Catherine X... à obtenir le paiement de l'indemnité prévue à l'article L.7313-13 du code du travail. Outre le fait que l'expert indique n'avoir pu remplir sa mission du fait de la carence de cette dernière, la cour constate qu'elle se borne à invoquer en premier lieu que Catherine X... ne disposait pas d'un secteur stable et fixe de prospection, alors même qu'elle n'a fait que se soumettre aux changements de secteur qui lui étaient imposés par l'employeur. Elle soutient par ailleurs que la preuve de l'augmentation de la clientèle en nombre et en valeur n'est pas davantage remplie. La S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE fait ensuite valoir, à titre subsidiaire, que doivent être exclus du montant du calcul de l'indemnité la part de rémunération fixe et les remboursements de frais professionnels et que les rémunérations spéciales accordées en cours d'exécution du contrat de travail, comme celle prévue à l'article du 12 de ce contrat; peuvent venir en déduction de l'indemnité de clientèle pour le montant net perçu par le VRP. Catherine X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, du fait de divers manquements de la S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE, notamment du fait qu'elle lui a retiré divers clients (Oc et stratégy, unibail, publications condé naste, Iliad, accenture) de sorte que cette dernière, qui ne démontre pas la fausseté de ces affirmations, est mal fondée à soutenir que Catherine X... n'a pas apporté, créé ou développé de clientèles pendant la durée des relations contractuelles. L'article 12 du contrat de travail de Catherine X... prévoyait : 'En cas de rupture du présent contrat par la société, et sauf si le représentant a commis une faute grave, celui-ci pourra prétendre à l'indemnité de clientèle dans les conditions prévues par l'article L. 751-9 du code du travail et aux indemnités de rupture prévues par la convention collective interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975. Pour apprécier cette indemnité éventuelle, il sera tenu compte des diminutions constatées dans la clientèle préexistante, telle qu'elle est définie en annexe, et des éléments constituant l'aide apportée par la société (publicité, opération de lancement, intervention de la direction, etc.') Les commissions fixées en annexe trois sont majorées et intègrent un pourcentage spécial de 2 % destiné à récompenser les efforts réalisés en ce qui concerne la création de nouveaux clients. De ce fait, en cas de rupture, du présent contrat, les sommes reçues à ce titre seront, à due concurrence, imputées sur toute indemnité de clientèle ou clause de non-concurrence qui pourrait être due, qu'elle qu'en soit la raison'. S'il résulte de ces dispositions, que les sur-commissions mensuelles de 2% constituaient un versement anticipé sur l'indemnité de clientèle future, lesquelles doivent venir en déduction pour le calcul de l'indemnité de clientèle due au moment de la rupture, force est de constater que les relevés individuels des commissions perçues par Catherine X... de 2002 à 2008, dont la société se prévaut pour soutenir que cette dernière a d'ores et déjà été remplie de ses droits, ne permettent pas de vérifier l'effectivité du versement de cette sur-commission de 2 % , dès lors qu'elle ne verse aucun justificatif, concernant le montant des commissions dues. La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants lui permettant de fixer à la somme de 156 584 ¿ le montant de l'indemnité de clientèle à laquelle Catherine X... peut prétendre » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'application du statut de VRP dépend de l'activité réellement exercée par le salarié ; qu'elle suppose en premier chef la détention d'un secteur fixe de prospection de clientèle ; qu'aussi la Société CORPORATE EXPRESS faisait valoir dans ses conclusions que ne disposant pas d'un secteur fixe de prospection de clientèle Madame X... ne pouvait prétendre bénéficier du statut légal de V.R.P et des droits qui y sont attachés, tel que le droit au paiement d'une indemnité de clientèle (conclusions p. 16 § 5) ; qu'en écartant ce moyen aux motifs que la salariée « n'a fait que se soumettre aux changements de secteur qui lui étaient imposés par l'employeur », ce qui confirmait pourtant au contraire l'absence de détention par la salariée d'un secteur fixe de prospection et, par voie de conséquence, son impossibilité de se prévaloir du statut légal de V.R.P et des droits qui y sont attachés telle que l'indemnité de clientèle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 7313-3 et L. 7313-13 à L. 7313-15 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour avoir droit à une indemnité de clientèle, le représentant doit justifier avoir apporté, créé ou développé une clientèle dont il est privé pour l'avenir du fait de la rupture du contrat ; que la Société CORPORATE EXPRESS faisait valoir dans ses conclusions d'appel que n'ayant pas apporté, créé ou développé une clientèle la salariée ne pouvait derechef prétendre à une telle indemnité ; qu'en se bornant à relever pour écarter ce moyen que la Société CORPORATE EXPRESS avait « retiré à la salariée divers clients (Oc et stratégy, unibail, publications condé naste, Iliad, accenture) », cependant que du seul retrait de clients affectés à la salariée ne pouvait se déduire l'apport, la création ou le développement par cette dernière d'une clientèle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 7313-13 à L. 7313-15 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il appartient au seul VRP d'apporter la preuve qu'il réunit les conditions requises pour prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle ; que dès lors en condamnant la Société CORPORATE EXPRESS au versement d'une indemnité de clientèle aux motifs que la Société CORPORATE EXPRESS « ne démontr ait pas la fausseté des affirmations » de la salariée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en toute hypothèse doit être déduit du montant de l'indemnité de clientèle la partie fixe de la rémunération perçue par le représentant ainsi que ses indemnités à titre de frais professionnels ; qu'en accordant à la salariée la somme de 156.584 ¿ à titre d'indemnité de clientèle, telle que la salariée le demandait, sans rechercher si, comme le soutenait la Société CORPORATE EXPRESS, il ne lui appartenait pas de déduire de la base de calcul de cette indemnité les salaires fixes et des indemnités de frais professionnels versés à la salariée durant son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7313-13 à L. 7313-15 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique