Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 21/03760 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG3H
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE, section IN, décision attaquée en date du 08 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00047
S.A.S. ETABLISSEMENTS RIBOT sas immatriculée au RCS d'Avignon ; prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
Madame [L] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIME
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/03760 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG3H ;
Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a condamné la SAS Etablissements Ribot à payer à Mme [L] [V] diverses sommes à titre de rappel de salaires et indemnités diverses.
La SAS Etablissements Ribot a formé appel de ce jugement le 13 octobre 2021, procédure enregistrée par devant la 5ème chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes sous le numéro RG 21/03718.
Par ordonnance du 11 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile et a constaté l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 21 03718.
Contestant cette décision, la SAS Etablissements Ribot a déposé une requête le 15 février 2022 aux fins de la déférer à la cour.
Par voie de conclusions du 4 avril 2022, la SAS Etablissements Ribot a sollicité le désistement de ce déféré, accepté par Mme [L] [V] dans ses conclusions du 6 avril 2022.
Par arrêt du 31 mai 2022, la cour a constaté l'extinction de l'instance par l'effet du désistement.
Le 15 octobre 2021, la SAS Etablissements Ribot avait interjeté un second appel enregistré sous le numéro RG 21 03760.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 juillet 2022, Mme [L] [V] sollicite :
-Prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel régularisée par la Société ETS RIBOT le 15 octobre 2021
-Prononcer l'extinction de l'instance enregistrée sous le N° RG 21/03760
-Condamner la Société ETS RIBOT à verser à Mme [L] [V] la somme de 3000 € au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [L] [V] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, l'appel diligenté le 15 octobre 2021 par la SAS Etablissements Ribot portant sur le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 8 septembre 2021 n'est donc pas recevable puisqu'un premier appel avait été régularisé 2 jours auparavant, soit le 13 octobre 2021, à l'encontre de ce même jugement et concernant les mêmes parties. Elle ajoute que les parties qui n'ont pas respecté les délais applicables à la procédure d'appel perdent le droit de contester une décision de justice alors même que les délais de recours contre cette décision n'ont pas expiré. Faisant référence à un arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile du 27 septembre 2018, elle indique qu'il est de jurisprudence constante que si un premier appel est toujours en cours, faute d'intérêt à interjeter appel, est irrecevable à former un second appel contre le même intimé la partie qui a formé un premier appel dont la caducité n'a pas encore été constatée.
Par conclusions en défense déposées par RPVA le 8 septembre 2022 la SAS Etablissements Ribot sollicite :
-Déclarer recevable l'appel formé par la concluante;
-Condamner Mme [V] à verser à la concluante 3000 euros au titre des frais irrépétibles (art. 700 cpc);
-Condamner Mme [V] aux entiers dépens (art. 695 et s. cpc) dont distraction au profit de l'avocat soussigné (art. 699 cpc).
La SAS Etablissements Ribot indique avoir interjeté appel le 13 octobre 2021 mais que la déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués, elle a en conséquence formé une seconde déclaration d'appel le 15 octobre 2021, mentionnant cette fois-ci les chefs de jugement critiqués. Elle fait valoir que cette second déclaration d'appel a été formée dans le délai d'appel et sans que le premier appel n'ait déjà été déclaré irrecevable ou caduc. Elle ajoute que la jurisprudence citée par la demanderesse à cet incident est désormais obsolète en raison d'un revirement opéré par la Cour de cassation en la matière; cet arrêt ne pouvant recevoir application que pour les appels formés avant le 1er septembre 2017, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur du nouveau texte. En conséquence, son appel, formé postérieurement à cette date est parfaitement recevable.
SUR CE
L'article 911-1 alinéa 3 en vigueur depuis le 1er septembre 2017 dispose que :
« La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. »
Si effectivement jusqu'à septembre 2017, la Cour de cassation interdisait que le second appel soit interjeté avant que le premier ait été déclaré irrecevable ou caduc, faute d'intérêt à agir, depuis l'entrée en vigueur du texte précité, le second appel est au contraire interdit après que le premier a été déclaré irrecevable ou caduc.
Il est constant en l'espèce que l'appel formé le 13 octobre 2021 a fait l'objet d'une caducité par ordonnance du 11 février 2022.
Le second appel formé le 15 octobre 2021, soit dans le délai d'appel, interjeté pour régulariser le premier, a été formé alors que le premier appel n'avait pas été déclaré caduc.
Ainsi le second appel formé le 15 octobre 2021 est recevable.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [L] [V] mais il n'y a pas lieu de la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé le 15 octobre 2021,
Disons cet appel recevable,
Disons n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [L] [V] aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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