Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2024. 2419376
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419376
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre " aux autorités de [lui] permettre de réintégrer [son] domicile, de recouvrer [ses] biens et notamment en priorité tout [son] matériel médical, imageries médicales et [ses] médicaments " et spécifiquement au préfet de la Sarthe " de constater la situation et de participer à [son] relogement s'il n'était pas possible de procéder à la réintégration de [sa] maison ".
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
* son expulsion illégale a eu lieu pendant la trêve hivernale ; alors qu'elle est handicapée, elle se retrouve sans domicile ;
* elle a déposé plainte le 4 décembre 2024 et son domicile ne lui a toujours pas été réouvert, alors que son bail est toujours valide. Personne ne l'aide à retrouver son logement.
- il est porté une atteinte grave et illégale à son droit de propriété par l'abstention des autorités de lui permettre sa réintégration, en méconnaissance de la déclaration des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'espèce, si Mme B A se prévaut de ce qu'" une autorité " ou, à tout le moins, " le préfet de la Sarthe ", aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, dès lors qu'elle n'a plus accès au logement qu'elle loue, du fait du comportement de sa propriétaire, elle n'apporte en tout état de cause, à supposer même qu'elle puisse s'en prévaloir, aucun élément de nature à démontrer une carence de l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs en la matière. Il en est de même de l'atteinte au droit à un hébergement d'urgence, en l'absence de toute justification de démarches entreprises en ce sens auprès de l'autorité préfectorale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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