Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-16.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.412
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Grands Bains Simart, société à responsabilité limitée, dont le siège était précédemment ... et actuellement chez M. Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Georges Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowsky, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Les Grands Bains Simart, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Les Grands Bains Simart de son désistement de la deuxième branche du moyen unique de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en fixant le point de départ des intérêts au 15 octobre 1993, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Grands Bains Simart aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Grands Bains Simart à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs; rejette la demande de la société Les Grands Bains Simart ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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