Cour de cassation, 03 mars 1993. 92-84.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.265
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Catherine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 juillet 1992, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à neuf amendes de 600 francs chacune et à quarante-trois amendes de 250 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 529-6, 530, et 530-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, constate que les contraventions ont été commises du 13 février 1989 au 28 juin 1990, que les titres exécutoires ont été visés par le ministère public respectivement les 28 avril 1989 et 17 septembre 1990, que la demanderesse a formé contre ceux-ci des réclamations les 11 octobre 1990 et 7 décembre 1990, qu'enfin la citation à comparaître devant le tribunal de police a été délivrée le 14 juin 1991 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié légalement sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale et 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour déclarer Catherine Z... coupable des infractions qui lui étaient reprochées, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'arrêté du 1er décembre 1986 rendant facultative l'implantation de panneaux B6/b4 a été publié au journal officiel du 10 décembre 1986, et, d'autre part, que les dispositions de l'article 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à l'institution d'une amende forfaitaire majorée au cas de non-paiement du timbre amende dans le délai fixé ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu comme elle devait aux conclusions dont elle était saisie, n'encourt pas les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Y..., C...
X..., M. Roman conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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