Cour de cassation, 03 février 1993. 91-14.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.488
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Prévoyance, dont le siège est à Paris (9e), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de :
18/ M. André Y..., demeurant à Allauch (Bouches-du-Rhône), ..., lotissement Les Hauts de Carlevan,
28/ le Bureau d'études Berma ingeniering, dont le siège est à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), ...,
38/ M. Charles X..., demeurant à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., B...
A..., M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances La Prévoyance, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., qui, pour la construction de sa maison d'habitation, avait confié à M. X... l'exécution du gros oeuvre et au bureau d'études Berma la réalisation des plans béton armé et la surveillance du chantier, est entré dans les lieux le 31 mars 1975 sans que les travaux aient fait l'objet d'un procès-verbal de réception ; que, se plaignant de désordres, il a, les 14 et 15 mars 1985, assigné les locateurs d'ouvrage, ainsi que la compagnie d'assurances la Providence, assureur de M. X..., sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 1990), a retenu que les désordres, constitués par des fissures affectant le gros oeuvre, ne compromettaient pas la solidité de l'immeuble et ne le rendaient pas impropre à sa destination et qu'ils relevaient non de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée ;
qu'après avoir déclaré l'action non prescrite et caractérisé les fautes, il a condamné in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M. X..., la compagnie d'assurances, et le bureau d'études Berma à la réparation du préjudice ; Attendu que la compagnie La Prévoyance fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué en décidant qu'elle devait sa garantie à M. X... dès lors que la police souscrite auprès d'elle le 29 juillet 1974 définissait, dans l'article BI a, des conditions générales, les dommages couverts non seulement par rapport à l'article 1792 du Code civil mais également par rapport à l'article 2270 de ce code, alors que, selon le moyen, ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, ne fait qu'édicter un délai de prescription, d'épreuve ou de forclusion, à l'expiration duquel les constructeurs sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits, et ne constitue nullement un fondement de la garantie des constructeurs laquelle est engagée soit en application de l'article 1792 du Code civil, qui institue une présomption de responsabilité, soit si les conditions de ce texte ne sont pas réunies en application de l'article 1147 du même code, fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée ; qu'en premier lieu, en décidant que la garantie de l'assureur était due à raison de la responsabilité contractuelle de droit commun retenue contre l'assuré dès lors que la police visait l'article 2270 du Code civil, la cour d'appel a violé cette disposition dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, en lui attribuant une portée qu'elle ne peut avoir puisqu'elle n'est pas de nature à fonder légalement la responsabilité des constructeurs ; qu'en second lieu, en omettant de rechercher si la police souscrite par l'entrepreneur couvrait la responsabilité contractuelle de droit commun de celui-ci, c'est-à-dire si elle visait expressément l'article 1147 du Code civil, fondement exclusif de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; qu'enfin, en déclarant que l'assureur devait sa garantie à raison de la responsabilité contractuelle de droit commun retenue contre l'assuré, bien que la police eût expressément visé la garantie légale édictée par les articles 1792 et 2270 du Code civil et nullement la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1147 de ce même code, la cour d'appel a dénaturé la portée de ce contrat ; Mais attendu que le délai de dix ans institué par l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, concerne tous les
vices cachés affectant les gros ouvrages sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui, portant atteinte à la solidité des ouvrages ou les rendant impropres à leur destination, relèvent de la garantie décennale et ceux qui, en l'absence d'une telle condition, engagent la responsabilité de l'entrepreneur pour faute prouvée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que la cour d'appel, qui a relevé que la clause de la police se référait expressément à ce texte, a fait une exacte application de celui-ci à la cause, sans dénaturer le contrat, en décidant que les
dommages devaient être couverts ; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucune des critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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