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Cour d'appel, 21 janvier 2014. 13/18

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/18

Date de décision :

21 janvier 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 11 Arrêt du 21 Janvier 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 18 Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 26 Avril 2012 par le Cour d'Appel de NOUMEA (RG no : 10/ 469) Saisine de la cour : 18 Janvier 2013 APPELANTE LA SARL CABINET JURIDIQUE D...-E...-F..., prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 96 rue Auguste Bénébig-Vallée des Colons-BP. 14737-98804 NOUMEA CEDEX Représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. Marcel X... né le 07 Janvier 1958 à KOUMAC (98850) demeurant ...-98800 NOUMEA Mme Sylvie X... née le 24 Octobre 1963 à KOUMAC (98850) demeurant ...-98800 NOUMEA Tous deux représentés par la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA Mme Marthe Y...épouse X... née le 21 Septembre 1960 à POUM (98826) demeurant ...-98800 NOUMEA Représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA AUTRES INTERVENANTS M. Michel Z...-A... né le 05 Octobre 1953 à COBLENCE (ALLEMAGNE) demeurant ...-98850 KOUMAC Mme Nathalie B...épouse Z...-A... née le 14 Décembre 1968 à KOUMAC (98850) demeurant ...-98850 KOUMAC Tous deux représentés par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE. Le 13 décembre 1991 a été immatriculé l'EURL Koumadis dont la gérante était Mme Marthe Y.... Le 18 mars 1992 l'EURL Koumadis faisait l'acquisition d'un fonds de commerce de supérette située à Koumac à l'enseigne « chez Nino Toto ». Le 1er septembre 1992 Mme Marthe Y...signait un mandat général de gestion au profit de M. Marcel X...avec lequel elle se mariera le 8 novembre 1996. Le 2 septembre 1992 M. Marcel X..., par deux actes distincts, cédait les parts sociales de l'EURL Koumadis appartenant à Mme Marthe Y..., pour moitié à son profit et pour moitié au profit de sa soeur Mme Sylvie X.... En 2007 la totalité de ces parts sociales étaient cédées par Mme Sylvie X...et M. Marcel X...aux époux Z...-A.... A la suite de la séparation des époux X.../ Y..., Mme Marthe Y...assignait M. Marcel X...et Mme Sylvie X..., en présence des époux Z... A..., devant le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, qui, par jugement en date du 27 juillet 2010, déclarait irrecevable l'action en nullité de cession des parts sociales intervenues entre Sylvie et Marcel X...et les époux Z... A...mais recevable l'action en nullité de la cession des parts sociales de l'EURL Koumadis et pour les consorts X...le 2 septembre 1992 intentée par Mme Marthe Y...; prononçait la nullité absolue de cette cession avec tous les effets de droits attachés à une telle nullité ; jugeait que les parts nouvelles créées le 2 décembre 1996 dans le cadre d'une augmentation du capital social serait la propriété de Mme Marthe Y...depuis leur libération et souscription sans que celle-ci soit tenue à remboursement ; condamnait solidairement Mme Sylvie X...et M. Marcel X...à payer à Mme Marthe Y...1 million de Fr. Cfp à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ainsi qu'aux dépens de l'instance. Les consorts X...ayant interjeté appel de cette décision, par un arrêt du 26 avril 2012 la cour d'appel de ce siège, après avoir retenu sur la cession des parts sociales que cette cession ne constituait pas une mauvaise exécution du mandat mais un acte opéré en fraude des droits du mandant sanctionné par une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil applicable à la cause en raison de la date des actes, le mandat litigieux ne visait pas la cession des parts sociales alors que tout mandat de vente doit être exprès, Marcel X..., qui n'a pas vu d'obstacle moral à faire établir et signer le 1er septembre 1992 par sa compagne un mandat de gestion écrit alors que ce n'était pas strictement nécessaire ne peut utilement soutenir qu'il était dans l'impossibilité morale de se constituer la preuve de l'accord de sa future épouse à la cession, ni le fait d'indiquer que son mari est commerçant, ni le fait d'indiquer que " M. Marcel X...est par ailleurs associé dans diverses sociétés ", ni l'absence de Mme Marthe Y...aux assemblées générales, ni le choix du nom commercial du magasin, ne sont des éléments suffisants pour établir que cette dernière avait connaissance des cessions litigieuses et des conditions dans lesquelles elles étaient intervenues et qu'elle y avait donné son consentement ou les aurait ratifiées a posteriori et enfin que l'article 1596 du code civil ne saurait recevoir application en l'espèce puisque sanctionnant le mandataire chargé de vendre alors qu'en l'espèce le mandat du 1er septembre 1992 était un mandat de gestion ; Après avoir retenu sur l'augmentation de capital que du fait de la nullité des cessions de parts du 2 septembre 1992, les consorts X...étaient sans qualité pour pouvoir procéder à cette augmentation de capital qui devait être annulée par voie de conséquence, l'annulation remet les choses dans leur situation antérieure, les parts résultant de l'augmentation de capital sont annulées et le prix doit en être restitué, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 2 décembre 1996 que l'augmentation de capital avait été libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, ainsi, les consorts X...n'ayant versé aucun fond pour procéder à cette opération ne sont pas fondés à en demander la restitution sous quelque forme que ce soit à Mme Marthe Y..., la compensation est rétroactivement effacée et il appartiendra aux consorts X...-qui recouvrent leurs droits sur les créances alléguées sur la société-d'engager, dans le respect du droit de la preuve et sous réserve d'une absence de prescription, toutes actions utiles pour en réclamer le paiement au débiteur ; statuait de la façon suivante : « Met hors de cause les époux Z...-A...; Condamne solidairement M. Marcel X...et Mme Sylvie X...à leur payer la somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Déboute les époux Z...-A...de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité de la cession des parts sociales de l'Eurl KOUMADIS en date du 2 septembre 1992 et a prononcé la nullité des actes de cession avec toutes conséquences de droit ; Le confirme également en ce qu'il a condamné solidairement M. Marcel X...et Mme Sylvie X...à verser à Mme Marthe Y...la somme de un (1) million F CFP à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; Infirmant sur les demandes au titre de l'augmentation du capital et la création des parts nouvelles en date du 2 décembre 1996 ; Prononce l'annulation de l'augmentation du capital et de la création des 150 parts sociales nouvelles en date du 2 décembre 1996 ; Déboute Mme Marthe Y...de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire de ces parts depuis leur libération et souscription ; Déboute M. Marcel X...et Mme Sylvie X...de leur demande tendant à obtenir le remboursement de la valeur de ces parts ; Vu l'omission de statuer sur l'indemnisation du préjudice financier ; Avant dire droit ; Ordonne une expertise financière et désigne pour y procéder M. C...Thierry expert comptable ...¿ 98846 NOUMEA avec la mission suivante : après avoir convoqué les parties et leur conseil par lettre recommandée avec avis de réception, - se faire remettre tous documents financiers jugés utiles et notamment tous les bilans établis entre 1991 et 2007, détenus tant par les parties que par les tiers, organismes ou administrations qui ont pu intervenir, aux fins : - de déterminer la valeur économique réelle de l'Eurl KOUMADIS d'une part à la date de la cession des parts le 2 septembre 1992, d'autre part à la date de la vente de la société intervenue en 2007, cette valeur étant actualisée à ce jour, - de donner un avis chiffré sur tous autres éléments à prendre en considération pour déterminer le préjudice subi par Mme Marthe Y...du fait de la cession frauduleuse de ses parts ; Dit que l'expert devra, dès la première réunion, faire connaitre aux parties le coût prévisionnel de ses opérations, les réunions et travaux à prévoir ainsi que le calendrier prévisible des opérations précisant la date de dépôt du pré-rapport et celui du rapport ; Dit que l'expert dressera un pré-rapport de ses opérations qui sera communiqué pour avis aux parties auxquelles un délai pour observations sera imparti, et qu'après avoir répondu aux dires éventuels, il établira un rapport qui sera déposé au greffe de la cour d'appel (service des expertises) en quatre exemplaires dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ; Fixe à quatre cent mille (400. 000) F. CFP la somme que devra consigner Mme Marthe Y...au greffe de la Cour (service comptabilité) à titre de provision sur les frais et honoraires de l'expert avant le 31 mai 2012 ; Dit qu'à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, la cour sera ressaisie par la partie la plus diligente afin de vider sa saisine ; Désigne Mr Jean-Michel STOLTZ, conseiller, pour remplacer, par simple ordonnance, l'expert empêché ou défaillant et pour assurer le suivi de la mesure d'expertise ; Réserve les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ». PROCÉDURE DE TIERCE OPPOSITION. Par déclaration enregistrée au greffe le 18 janvier 2013 la SARL Cabinet juridique D...-E...-F... (le cabinet juridique) faisait tierce-opposition à cette décision à l'effet d'obtenir aux termes de sa déclaration et de conclusions ultérieures des 8 août et 29 novembre 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, que la cour déclare cette tierce-opposition recevable ; réforme l'arrêt rendu le 26 avril 2012 en toutes ses dispositions hormis la mise hors de cause des époux Z... A...; déboute Mme Marthe Y...de ses demandes d'annulation des cessions de parts sociales de l'EURL Koumadis du 2 septembre 1992 et d'annulation de l'augmentation de capital et de la création de 150 parts sociales du 2 décembre 1996 ; déclare l'expertise financière sans objet ; condamne solidairement Mme Y..., M. Marcel X...et Mme Sylvie X...à lui payer 250 000 Fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens. Il fait valoir pour l'essentiel que : - compte tenu de l'action en responsabilité engagée contre lui par les consorts X...devant le tribunal de première instance il a un intérêt manifeste à ce que la décision de la cour d'appel, qui fonde la réclamation formée contre elle, soit réformée, le fait que les consorts X...y ait également intérêts ne rendant pas la tierce-opposition irrecevable ; - Mme Y...avait nécessairement connaissance de la cession de parts qui s'inscrit dans une opération globale visant à contourner la clause de non-concurrence qu'avait signée M. Marcel X...dans le cadre de la vente 1er septembre 1990 de son magasin situé à Koumac et dénommé « chez Toto » ; - on a surpris la religion de la cour en lui cachant l'essentiel du dossier, la société Koumadis n'étant qu'une coquille vide dont la seule finalité était d'attendre décembre 1993, date d'expiration de la clause de non-concurrence, Mme E...n'ayant fait que prêter sa plume à M. X...qui a monté l'opération, sans rien dissimuler à Mme Y...à qui elle adressait le 27 août 1992 un courrier de transmission du pouvoir faisant expressément référence à la cession de parts et la félicitant pour la naissance de son bébé. Aux termes de leur « conclusions récapitulatives numéro 3 » enregistrées le 5 décembre 2013, les consorts X...concluent à la recevabilité de la tierce-opposition, à la réformation de l'arrêt du 26 avril 2012 en toutes ses dispositions hormis la mise hors de cause des époux Z... A..., et demande à la cour, statuant à nouveau de : Débouter Mme Marthe Y...de ses demandes d'annulation des cessions de parts sociales de l'EURL Koumadis du 2 septembre 1992 et d'annulation de l'augmentation de capital et de la création de 150 parts sociales du 2 décembre 1996 ; déclarer sans objet l'expertise financière ordonnée ; condamner solidairement Mme Y...et le cabinet juridique à lui payer 450 000 Fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens. Ils font valoir pour l'essentiel que : - la tierce-opposition est parfaitement recevable puisqu'elle a été engagée en réponse à la requête introductive d'instance qu'ils ont eux-mêmes introduite pour mettre en jeu la responsabilité du cabinet juridique ; - l'indivisibilité de la décision attaquée en tierce-opposition à l'égard de l'ensemble des parties devra amener la cour à dire que sa décision aura effet à l'égard de l'ensemble des parties appelées à la présente instance ; - l'essentiel de l'argumentation du cabinet juridique se fonde sur le courrier adressé le 27 août 1992 à Mme Y...démontrant que dès l'origine de l'opération celle-ci était parfaitement au courant des cessions envisagées ; - en effet, désireux de contourner la clause de non-concurrence lui interdisant d'acheter le fonds de commerce Koumadis, il consultait Mme E...sur le meilleur moyen d'y arriver ; - c'est dans ce contexte qu'une « convention de prête-nom » a été conclue entre Mme Y...et M. Marcel X...; - Mme Y...était donc non seulement au courant mais tout à fait d'accord pour leur céder les parts sociales. Dans le dernier état de ses demandes aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 25 octobre 2013 Mme Marthe Y...demande à la cour : À titre principal de déclarer la tierce-opposition irrecevable, mal fondée, de confirmer l'arrêt du 26 avril 2012 en toutes ses dispositions et de débouter le cabinet juridique et les consorts X...de toutes leurs demandes ; à titre subsidiaire, de juger que les cessions intervenues le 2 septembre 1992 l'ont été en violation de l'article 1596 du Code civil et de prononcer leur annulation avec toutes conséquences de droit ; en tout état de cause, de condamner le cabinet juridique à lui payer 157 500 Fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens. Elle soutient principalement que : - la tierce-opposition est irrecevable en cas de communauté d'intérêts entre les parties : en l'espèce il est d'un intérêt commun des consorts X...et du tiers opposant de voir réformer l'arrêt dont s'agit alors que les consorts X...se sont bien gardés pendant près de quatre années de procédure de faire intervenir dans l'instance le rédacteur des actes litigieux pour se prémunir d'une éventuelle condamnation ; - il s'agit d'une manoeuvre dilatoire des consorts X...qui ont attendu les plaidoiries devant la cour d'appel le 8 mars 2012 pour indiquer oralement que les actes avaient été réalisés par un juriste sans en préciser le nom ; - elle reprend pour le surplus essentiel de l'argumentation développée devant la cour d'appel lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt frappé de tierce-opposition. Les époux Z...-A..., également attraits aux débats, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture du 30 octobre 2013 était révoquée par l'ordonnance du 27 septembre 2013, la clôture étant fixée à nouveau à l'audience elle-même fixée au 12 décembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION. Toutes les parties s'accordent sur la mise hors de cause des époux Z...-A.... Sur la recevabilité. En application des dispositions des articles 582, 583 et 591 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie : " La tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. La décision qui fait droit à la tierce-opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ". " Est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. " Il en résulte qu'il faut et il suffit pour ouvrir la tierce-opposition que la décision rendue porte préjudice aux prétentions du tiers en reconnaissant un droit incompatible avec celui auquel il prétend. L'intérêt requit par l'article 583 est un " intérêt à l'exercice " du recours extraordinaire et non un " intérêt au succès " de l'action. Il s'en déduit que pour apprécier la recevabilité d'une tierce-opposition le juge doit seulement vérifier que le litige porte sur l'existence d'un droit susceptible d'être revendiqué par le tiers opposant, le débat sur le bien-fondé de cette revendication ressortissant du fond. Il est constant que l'arrêt critiqué ne comporte aucune disposition concernant le cabinet juridique et n'évoque même à aucun moment l'intervention de Mme E...dont la cour ignorait l'existence jusqu'à la tierce-opposition. Les débats dans le cadre de la présente instance établissent en effet que la collaboration entre M. X...et Mme E...a été jusqu'alors volontairement dissimulée à la cour, comme la « clause de non-concurrence » et la « convention de prête-nom » dont il est fait grand cas aujourd'hui. Alors même que rien ni personne ne s'opposait à ce que les consorts X...l'appelle en garantie et lie le débat également à son égard. Le seul intérêt que revendique le cabinet juridique est donc celui de pouvoir se défendre dans le cadre de l'action en responsabilité engagée à son encontre à l'initiative des consorts X.... Cet intérêt ne suffit pas à justifier son intérêt à faire tierce-opposition à l'arrêt du 26 avril 2012 dès lors que celui-ci ne reconnaît aucun droit incompatible avec celui auquel il prétend, la connaissance que pouvait avoir ou non Mme Y...de l'opération frauduleuse mise en place par M. X...étant une question de fait sur laquelle la cour s'est amplement prononcée. PAR CES MOTIFS La cour ; Ordonne la mise hors de cause des époux Z...-A...; Dit la tierce-opposition irrecevable ; Condamne le tiers opposant à payer à Mme Y...150 000 Fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président

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