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Cour de cassation, 11 juillet 1991. 88-11.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.520

Date de décision :

11 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raho X..., demeurant Bar "Le Levant", avenue Audéoud, à Toulon (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. Raho X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-11 | Jurisprudence Berlioz