Cour administrative d'appel de Nancy, 24 mars 1994. 92NC00946
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
92NC00946
Date de décision :
24 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête, enregistrée le 2 décembre 1992 au greffe de la Cour, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le décret n° 85-1111 du 17 octobre 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- les observations de Me Y..., de la SCP MICHEL-BECKER-WORMS-MOREL-FRIOT-MICHEL-SCHWITZER-MARTIN-ROTH, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant , d'une part, qu'aux termes de l'article 199nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : "I - Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ... II - Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 % et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986 ... III - Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article ..." ; qu'en vertu du décret n° 85-1111 du 17 octobre 1985 codifié à l'article 46-AA de l'annexe III au code général des impôts, que l'administration a pu légalement invoquer pour la première fois en appel : "I - L'engagement prévu au quatrième alinéa du I de l'article 199nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que le bénéfice de la réduction d'impôt est expressément subordonné à l'engagement pris par le contribuable de louer l'immeuble en cause, d'autre part, que cet engagement doit être souscrit lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle l'avantage fiscal en cause est sollicité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait état sur sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1986 de l'acquisition d'un immeuble en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199nonies du code général des impôts ; qu'il n'est toutefois pas contesté que cette déclaration n'était pas accompagnée de l'engagement prescrit par les dispositions susénoncées ; que le requérant, à supposer même qu'il ait satisfait à l'ensemble des autres conditions posées par la loi, ne saurait ainsi en tout état de cause revendiquer le bénéfice de la réduction d'impôt instaurée par les dispositions susrappelées ;
Considérant, d'autre part, que l'administration est tenue d'appliquer la loi fiscale ; que, par suite, la circonstance que seuls quatre copropriétaires du même ensemble immobilier auraient fait l'objet de redressements ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 à raison de la remise en cause par l'administration de la réduction d'impôt opérée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199nonies du code général des impôts ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.
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