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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2022. 2114468

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2114468

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 6 octobre 2022, Mme D B, représentée par Mme C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre la commission de médiation d'examiner à nouveau sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation dès lors que son logement est insalubre. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2021, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que l'intéressée ne démontre pas le caractère insalubre ou dangereux de son logement. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 27 janvier 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 29 avril 2021, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, l'ancienneté de sa demande de logement social remontant au 15 septembre 2014, soit une durée inférieure au délai de neuf ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T2) ". Mme B a, le 5 juillet 2021, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 29 juillet 2021, confirmé sa décision initiale aux motifs que " la requérante n'a pas produit de nouveaux éléments ". Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Le VII du même article L. 441-2-3 dispose quant à lui que : " VII.- Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit. / () ". Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier / () / Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés. () ". Il résulte des termes du formulaire réglementaire du recours amiable devant la commission de médiation que le demandeur peut fournir, en ce qui concerne le caractère impropre à l'habitation, l'insalubrité ou la dangerosité du logement, à titre d'exemple, un " document établi par un professionnel du bâtiment, un service public, un travailleur social, ou une association ayant pour objet l'insertion ou le logement, photos, jugement du tribunal, attestation de la commission de conciliation, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole , le cas échéant, arrêté du préfet ou du maire ". 4. Mme B fait valoir que son logement est très humide, que des moisissures envahissent les murs, que son propriétaire l'a constaté et a notamment placé une bâche dans l'appartement et que sa toux, en l'absence d'autre motif médical, pourrait être liée à la mauvaise qualité de l'air ambiant. Elle produit pour en attester plusieurs photographies illustrant ses allégations ainsi qu'une ordonnance médicale et le certificat d'un médecin précisant que l'état de santé de l'intéressée est incompatible avec un logement trop humide. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 29 avril 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que la demande de logement social de Mme B soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du 29 avril 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse Mme B comme prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision prise dans un délai au plus de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au ministre de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le rapporteur, F. A La présidente, M-P. VIARDLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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