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Cour d'appel, 15 janvier 2009. 09/16

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/16

Date de décision :

15 janvier 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE REIMS Chambre de l'Instruction ARRÊT Nº 16 DU 15 JANVIER 2009 CHAMBRE DE L'INSTRUCTION LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, réunie en chambre du conseil le QUINZE JANVIER DEUX MILLE NEUF, a prononcé l'arrêt suivant : Vu la procédure suivie au tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, contre : X... Diego, né le 5 octobre 1972 à MELUN, actuellement détenu à la maison d'arrêt de CHALONS EN CHAMPAGNE DETENU depuis le 4 juillet 2007 accusé d'homicide volontaire par conjoint, Ayant pour avocat Maître BUSY, Avocat au barreau de REIMS, - ET COMME PARTIE CIVILE - Madame Françoise Z... , demeurant ... SUR MARNE Ayant pour avocat Maître DENIS, Avocat au barreau de REIMS , L'Association d'Action Educative de la Marne, élisant domicile au Palais de Justice, place Myron Herrick 51100 REIMS, représentant les enfants Alison, Paméla et Brenda X... Ayant pour avocat Maître ROLLAND, Avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE , L'Association d'Action Educative de la Marne, élisant domicile au Palais de Justice, place Myron Herrick 51100 REIMS représentant les enfants Charly et Kimberly X... Ayant pour avocat Maître ROGER , Avocat au barreau de REIMS, Mme Y... Françoise épouse Z... et l'Association d'Accompagnement Educatif de la Marne, administrateur des enfants mineurs Charly, Kimberly, Alison, Pamela et Brenda X..., parties civiles, appelant d'une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'assises de la MARNE, rendue le 9 octobre 2008 par Mlle LEPAITRE et M.SEKKAKI, juges d'instruction, au tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, Ladite ordonnance notifiée le même jour, Ledits appels interjetés suivant déclarations reçues les 16 et 17 octobre 2008 au greffe du tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, Vu le dossier de la procédure déposé au greffe de cette chambre et tenu à la disposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du 5 janvier 2009, Vu le mémoire déposé par Maître ROLLAND , et visé au greffe de cette chambre le 14 janvier 2009 à 13 heures 55, Vu le mémoire déposé par Maître ROGER, et visé au greffe de cette chambre le 14 janvier 2009 à 17 heures , Vu le mémoire déposé par Maître DENIS , et visé au greffe de cette chambre le 14 janvier 2009 à 17 heures , Vu l'appel de la cause à l'audience en chambre du conseil de ce jour, dont la date avait régulièrement été notifiée aux parties et aux avocats par lettres recommandées en date du 14 janvier 2009, Ouï le président en son rapport, Diego X..., Maître BUSY, Maître ROGER, Maître DENIS, et le ministère public en leurs observations, en l'absence des parties civiles et de Maître ROLLAND, Diego X... ayant été entendu par visioconférence, en application de l'article 706-71 du Code de procédure pénale, Diego X... ayant eu la parole en dernier, Et après en avoir délibéré hors la présence de Diego X..., de Maître BUSY, de Maître ROGER, de Maître DENIS, du ministère public et du greffier Attendu que Diego X..., qui après avoir, à l'occasion d'une instance en divorce, fait périr sa femme en lui portant de nombreux coups de couteau, avait été mis en examen du chef d' homicide volontaire avec préméditation, a été cependant renvoyé devant la Cour d'assises de la Marne du chef d'homicide volontaire par conjoint, les magistrats instructeurs, ayant considéré que la préméditation ne reposait pas sur des charges suffisantes ; Attendu que la partie civile entend contester cette requalification pour lui voir substituer celle d'assassinat ; Mais attendu qu'est irrecevable l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de mise en accusation qui a procédé à une requalification des faits, puisqu'une telle décision, qui laisse intact son droit à réparation, ne porte pas directement grief à ses intérêts civils au sens de l'article 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en effet, le préjudice, lié au brusque décès de la victime, volontairement homicidée, n'est pas différent selon qu'il y eut ou non préméditation ; Que d'autre part, à supposer, comme il est allégué par les parties civiles, que la victime ait péri dans un guet-apens où ses enfants l'auraient involontairement jetée en insistant pour qu'elle se rendît contre son voeu, au domicile conjugal afin d'y prendre des effets personnels et d'y nourrir des animaux, sans savoir que le meurtrier s'y serait apprêté à la faire périr, du moins le préjudice desdits enfants prendrait-il alors sa source dans leur propre regret, fût-il injustifié, mais non dans le crime lui-même, seul acte à l'origine de leur dommage ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, statuant en chambre du conseil, Déclare l'appel irrecevable. Ainsi jugé et prononcé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, le QUINZE JANVIER DEUX MILLE NEUF, Où étaient présents et siégeaient : Monsieur GELLÉ, Président de chambre, désigné pour exercer les fonctions de président de la chambre de l'instruction par décret du 17 octobre 1995, Monsieur ALESANDRINI et Monsieur GRESSOT, conseillers, tous deux désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, En présence de Monsieur PETITJEAN, avocat général, Assistés de Madame CANTARAL, greffier qui a signé la minute avec le président.

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