Cour de cassation, 22 octobre 2009. 08-19.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.635
Date de décision :
22 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 juin 2008), que la société Gest'Imm a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce, assorti de l'exécution provisoire, la condamnant à payer différentes sommes à la société Alençon pneus ; qu'à la demande de cette dernière, le conseiller de la mise en état a, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, ordonné la radiation du rôle de l'instance, en raison de l'inexécution de la décision frappée d'appel ;
Attendu que la société Gest'imm fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le déféré formé par elle contre l'ordonnance de radiation prise par le conseiller de la mise en état ;
Mais attendu qu'une décision de radiation du rôle, mesure d'administration judiciaire dépourvue de caractère juridictionnel, et qui n'a pas d'incidence sur le lien juridique d'instance, n'est pas susceptible de recours et ne peut être déférée à la cour d'appel ;
Que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de l'arrêt attaqué après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gest'Imm aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gest'Imm, la condamne à payer à la société Alençon pneus la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Gest'Imm
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le déféré formé par la société Gest'imm contre l'ordonnance de radiation prise par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en cas de radiation du rôle de l'instance d'appel, l'exercice de cette voie de recours dans le délai continue de produire les conséquences qui sont les siennes ; que la radiation provoque la suspension de l'instance qui subsiste et se prolonge après la réinscription de l'affaire au rôle comme il est dit à l'article 526 alinéa 2 du Code de procédure civile ; que l'ordonnance attaquée n'a donc pas pour effet de mettre fin à l'instance ; qu'au vu des dispositions de l'article 914 du Code de procédure civile, cette décision n'est pas susceptible d'être déférée à la cour ;
ALORS QUE les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la Cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance ; que la radiation du rôle de l'affaire pour inexécution de la décision frappée d'appel conduit à l'extinction de l'instance si l'appelant ne justifie pas, pendant le délai de péremption, avoir exécuté cette décision; qu'il en résulte que l'ordonnance statuant sur cet incident a, par son objet, vocation à mettre fin à l'instance dès lors que l'appelant se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision attaquée ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 914 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS, encore, QUE si les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, les décisions qui, par leur objet même, sont insusceptibles d'un recours différé faute de décision sur le fond peuvent immédiatement être déférées à la cour ; que tel est le cas de l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état prononce la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement de première instance dans la mesure où cette décision fait obstacle à ce que l'arrêt sur le fond soit rendu tant que l'appelant ne justifie pas de l'exécution de la décision attaquée ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable le déféré formé par la société Gest'imm contre l'ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état, la Cour d'appel a violé l'article 914 du Code de procédure civile ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE l'ordonnance du conseiller de la mise en état peut être déférée devant la Cour d'appel lorsque le grief allégué est un excès de pouvoir ou une violation d'un principe fondamental de procédure, peu important que l'ordonnance attaquée ne soit pas de celles visées par l'article 914 alinéa 2 du Code de procédure civile ; que la requête présentée par la société Gest'imm à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état soutenait que la décision de radiation du rôle faisait obstacle à son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle était contraire à l'article 6 § 1 de cette même convention et qu'elle portait atteinte au principe d'égalité devant la justice ; qu'en déclarant le déféré irrecevable bien que la société Gest'imm invoquât la violation de principes fondamentaux de procédure, la Cour d'appel a violé l'article 914 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE pour déclarer irrecevable le déféré formé par la société Gest'imm, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que l'ordonnance de radiation n'avait pas pour effet de mettre fin à l'instance de sorte qu'en application des dispositions de l'article 914 du Code de procédure civile, cette décision n'était pas susceptible d'être déférée à la cour; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Gest'imm qui invoquait l'omission de motivation, par le conseiller de la mise en état, de sa décision concernant les moyens qu'elle avait développés sur le fondement des articles 13, 14 et 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, grief qui, s'il est établi, caractérise la violation d'un principe essentiel de procédure rendant recevable le déféré formé contre l'ordonnance de radiation, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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