Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55576 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A67
N° : 4
Assignation du :
08 Août 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Rémy DORANGE de la SELEURL SELARLU D’ORANGE, avocats au barreau de PARIS - #C2202
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H]
Chez CAFE BAR BRASSERIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2007, M. [E] [K] a donné à bail commercial à M. [P] [H] des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel en principal de 12 469,78 euros payable par trimestre et à terme échu.
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2008, M. [H] a donné le fonds de commerce en location gérance à M. [W] [H], la location gérance se poursuivant depuis le 1er août 2009 par tacite reconduction.
A échéance, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2018, le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 2018, moyennant un loyer annuel en principal de 20 400 euros, payable par trimestre et à terme échu, outre une provision sur charges de 1 050 euros par trimestre.
Le 31 mai 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 6 350 euros représentant le loyer du 1er trimestre 2024, dont le locataire s’est acquitté à la date du 28 juin 2024.
Le 5 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à payer les loyers du 2ème trimestre 2024, soit la somme de 6 350 euros.
Par acte en date du 8 août 2024, M. [K] a fait assigner en référé M. [H] sollicitant de:
“Vu les dispositions des articles L.145-1 du Code de Commerce,
Vu la clause résolutoire du bail en date du 27/12/2018
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire,
Vu les pièces communiquées,
A titre principal,
- JUGER que la clause résolutoire contenue dans le bail du 27 décembre 2018 est acquise depuis le 1er juillet 2024.
- PRONONCER en conséquence la résiliation du bail à compter de cette date.
- ORDONNER l’expulsion de M [P] [H], et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- CONDAMNER M [P] [H] à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 6 350 € au titre des arriérés dus arrêtés au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024,
- CONDAMNER, à titre provisionnel, M [P] [H] au paiement d’une somme mensuelle de 6 350 €, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ,
- CONDAMNER M [P] [H] à verser M. [E] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du C ode de Procédure Civile ;
- CONDAMNER M [P] [H] aux entiers dépens en ce compris, le coût des frais et honoraires d’huissier d’un montant de 161,85 €.”
M. [H], cité par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, à l’adresse des lieux loués, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, délivré le 5 juillet 2024, porte sur une somme justifiée de 6 350 euros représentant les loyer et charges échus du 2ème trimestre 2024.
Le preneur ne justifie pas en l’état s’être acquitté du paiement de cet arriéré dans le délai d’un mois imparti.
C’est donc à bon droit que M. [K] sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, celle-ci étant acquise à la date du 5 août 2024 et non du 1er juillet 2024 tel que sollicité dans le dispositif de l’assignation.
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur, sans qu’il soit nécessaire d’assortir en l’état cette mesure d’une astreinte.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer mensuel tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, soit à la somme mensuelle de 6 350 euros.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
M. [K] sollicite une somme provisionnelle de 6 350 euros arrêtée au 1er juillet 2024, représentant le 2ème trimestre 2024 échu.
Cette demande ne se heurte en l’état à aucune contestation sérieuse et la provision sollicitée sera donc allouée au bailleur.
Les intérêts au taux légal sont dus sur cette somme à compter de la date du commandement de payer du 5 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu en équité d’allouer une indemnité au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
Le défendeur supportera la charge des dépens en ce compris le coût du seul commandement de payer délivré le 5 juillet 2024, acte nécessaire à la présente procédure au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 5 août 2024,
Ordonnons l’expulsion de M. [P] [H] et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 3] à [Localité 4], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Disons n’y avoir lieu à assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons M. [P] [H] à payer à M. [E] [K], à titre de provision, la somme de 6350 euros à valoir sur l’arriéré de loyer et charges du 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024,
Condamnons M. [P] [H] à payer à M. [E] [K] une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, et ce, à compter du 5 août 2024,
Condamnons M. [P] [H] à payer à M. [E] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [P] [H] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré le 5 juillet 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 31 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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