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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-16.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.485

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat des Professionnels du travail temporaire (Promatt), regroupe des entreprises de travail par intérim ; que les sociétés demanderesses au pourvoi, qui étaient membres de ce syndicat, en ont démissionné fin 1984 et début 1985 ; que le syndicat leur a réclamé, en application de l'article L. 411-8 du Code du travail, une cotisation afférente aux 6 mois suivant leur retrait d'adhésion et, devant leur refus, les a assignées en paiement de cette somme ; Attendu que les sociétés démissionnaires font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989) d'avoir admis le bien-fondé de la réclamation du syndicat alors que, selon le moyen, l'article 2-4 du règlement intérieur du syndicat Promatt, inclus dans l'article 2 dudit règlement concernant les " droits et obligations des adhérents ", règle expressément le cas des adhérents démissionnaires, et notamment de leurs obligations financières vis-à-vis du syndicat dont ils démissionnent, à savoir la perte, par le non-remboursement des cotisations versées par eux par avance ; que ces dispositions aménagent le droit du syndicat de réclamer une indemnité compensatoire à l'adhérent démissionnaire dans les limites fixées par l'article L. 411-8 du Code du travail, ce qui ne constitue pas une " renonciation expresse ou implicite " à l'exercice de ce droit mais un aménagement de celui-ci, et que la cour d'appel n'a pu décider que le syndicat, nonobstant les dispositions de l'article 2-4 du règlement intérieur de Promatt, était en droit de réclamer aux adhérents démissionnaires 6 mois de cotisations qu'en violation par fausse application de l'article L. 411-8 du Code du travail et 2-4 du règlement intérieur de Promatt ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes du règlement intérieur rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que l'article 2-4 avait pour seul objet de régler le sort des cotisations dues pour la période précédant la démission et ne portait pas atteinte au droit pour le syndicat d'exiger, en application de l'article L. 411-8 du Code du travail, une cotisation pour les 6 mois suivant le retrait d'adhésion ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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