Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03196
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Décembre 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [K] [T]
Chez M.LADJOUZI avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, subtiture générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 14 Septembre 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté en date du 12 décembre 2022 rendu par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en sa formation administrative ayant prononcé l'omission de M. [K] [R] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. [R] le 13 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action adressées à la cour par M. [T] le 25 février 2023 ;
Vu l'audience du 14 septembre 2023 à laquelle M. [T], convoqué par lettre recommandée du 9 juin 2023 dont l'accusé de réception est daté du 12 juin 2023 et signé, n'a pas comparu ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier en sa qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas conclu par écrit, sollicitant que soit constaté le désistement de M. [T] ;
Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;
SUR CE
Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [K] [T] lequel emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance formulé par M. [K] [T],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [K] [T].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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