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Cour d'appel, 18 février 2026. 26/01127

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01127

Date de décision :

18 février 2026

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Texte intégral

N°RG : 25/07570 Ordonnance n°37 ORDONNANCE DE TAXE Vu les articles L 663-2, R 663-13, R 663-18 et suivants et l'article R 663-31 du code de commerce, Vu la requête de la S.E.L.A.R.L. GM représentée par Me [Q] [J], reçue le 16 juin 2025, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. HBC 31, désigné par jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 10 juillet 2019 , sollicitant rémunération à hauteur de 50.000 euros HT, soit 60.000 euros TTC ; Vu l'avis favorable à la requête en taxation formulé par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice en date du 22 avril 2025 qui propose de fixer la rémunération de la requérante à la somme demandée ; Vu l'avis favorable de la S.A.S. HBC 31, joint à la requête ; Vu la transmission de cette requête au Procureur Général le 25 septembre 2025 ; Vu l'avis du Parquet Général daté du 19 décembre 2025 et communiqué en date du 30 janvier 2026, proposant de fixer à 37.500 euros HT, soit 45.000 euros TTC la rémunération de la S.E.L.A.R.L. GM; * * * * Sur le contexte de la mission La SAS HBC 31 est une holding financière qui était détenue à' 93,20% par les Epoux [C] à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. A ce titre, elle contrôle Ã' 99,80 % la SA NOBLADIS qui exploite un fonds de commerce d'Hypermarché à' l'enseigne [M] [F] à' [Localité 1] et emploie 453 salariés. Les parts sociales de la SA NOBLADIS ont été acquises auprès de la société RN PA TRI ONE en deux temps: - par acte du 13 novembre 2012, la société RN PA TRI ONE a cédé à' la SAS HBC 31,75% des actions de la SA NOBLADIS moyennant un prix fixe de 18.540.139,00 euros et un complément de prix variable calculé sur les résultats de la SA NOBLADIS ; - par acte du 6 décembre 2013, la SAS HBC 31 a levé l'option d'achat qui lui avait été consentie sur les 25% d'actions restantes, moyennant un prix fixe de 6.355.488,00 euros et un complément de prix variable calculé sur les résultats de la SA NOBLADIS. Le financement de ces deux opérations a été effectué au moyen de 3 emprunts bancaires (SG, BPI et CREDIT AGRICOLE) et d'un crédit-vendeur consenti par la société RN P ATRI. ONE. La SAS HBC 31 avait sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en raison d'une part, des difficultés financières liées au financement mis en place pour l'acquisition des titres permettant de contrôler la S.A. NOBLADIS et, d'autre part, aux nombreux contentieux judiciaires l'opposant à la société RN PATRI.ONE, laquelle avait notifié à' la SAS HBC 31 l'exigibilité anticipée du crédit-vendeur en raison de graaves manquements contractuels présumés . Par un jugement en date du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nice a décidé du plan de sauvegarde de la S.A.S. HBC 31. Le plan a été modifié suite à la requête du 16 septembre 2019 sur la base d'un protocole amiable et collectif du 16 juillet 2019 ; ce protocole a fait l'objet d'une demande d'annulation après que la société SOCAMIL a fait valoir le bénéfice de la levée d'option d'achat des titres de la S.A.S. HBC 31. Un protocole transactionnel est intervenu le 12 janvier 2022, permettant la résolution du litige opposant la société HSO [Cadastre 1] et monsieur [D] [L] et la société RN P ATRI. ONE. Il apparaît que le mandataire a dû suivre des procédures multiples et complexes pour mener à bien sa mission, relativement à plusieurs sociétés qui avaient des intérêts intriqués -notamment la société HBC [Cadastre 1] et la société HSO 31 devenue HCC 31. Sur les diligences effectuées L'action du mandataire a notamment consisté au suivi de l'exécution du plan de 2019 à 2023. Dernièrement (du 01/02/2023 aux 31/01/2024, la situation comptable de la S.A.S. HBC 31 présentait notamment les caractéristiques suivantes : - 3.212.635 € au titre des actifs ; - 24.297.007,22 € au titre du passif (passif du plan de sauvegarde outre intérêts bancaires); - 19.116.497,82 € au titre du passif restant à apurer au cinquième et dernier dividende du plan. Les diligences du commissaire à l'exécution du plan ont justifié les diligences décrites dans la requête de 2019 à 2023 (suivi de l'exécution du plan) ; elles intègrent également la mission au titre de la perception et de la répartition du cinquième et dernier dividende, qui a impliqué des opérations d'ajustement complexes, ayant permis le remboursement intégral du passif par la société HBC 31 ; cette dernière phase s'est tenue entre le mois d'octobre 2023 et le jour de remboursement du passif. Le quantum horaire nécessité pour procéder à cette mission (au titre de la perception et de la répartition du cinquième et dernier dividende) a été évalué à 80 heures d'administrateur et 25H de collaborateurs ; cette gestion est décrite comme ayant impliqué environ 180 documents et courriels ; à l'égard cet égard, il sera précisé que cette évaluation concerne exclusivement (selon la requête) les diligences relatives à la dernière période visée (gestion du cinquième et dernier dividende). Les diligences se rapportant au suivi de l'exécution du plan (de 2019 à 2023) ne sont pas incluses dans ce quota horaire. Au vu des observations du parquet général, il semblerait qu'il ait été procédé l'appréciation sur l'estimation de la rémunération du commissaire à l'exécution du plan en tenant compte du quantum horaire gestion au titre de la perception et répartition du cinquième dividende comme l'ensemble du quantum horaire affecté à la gestion de la mission en intégralité (depuis 2019). En tout état de cause, en l'état des diligences sus-décrites et se référant aux guides établis par le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans sa dernière publication, il y aura lieu de faire droit à la demande de taxation telle que formulée par l'administrateur judiciaire dans sa requête.En effet, les diligences effectuées telles que sus-décrites ainsi que la complexité du dossier et les enjeux financiers s'y rapportant (tant en terme salarial au'eu égard aux sommes en comptabilité) justifie la rémunération demandée La rémunération du mandataire sera fixée à la somme de 50.000 € HT soit 60.000 € TTC. PAR CES MOTIFS Fixons à la somme de 50.000 € HT soit 60.000 € TTC la rémunération de la S.E.L.A.R.L. GM représentée par Me [Q] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. HSO 31 (devenue HCC 31) ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Fait à [Localité 2] le 18 février 2026, Le Conseiller délégué,

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