Cour de cassation, 19 janvier 1995. 92-20.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.619
Date de décision :
19 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) (Secteur Nord), dont le siège est ... (15e), en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, au profit de M. Alain X..., demeurant ... à Bray-sur-Somme (Somme), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1244 du Code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. X..., artisan, a fait opposition à une contrainte décernée contre lui par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) en vue du recouvrement de cotisations et de majorations de retard afférentes au premier semestre de 1990 ; que le jugement a validé la contrainte litigieuse pour un montant de 2 589,75 francs, mais a accordé au redevable un délai de grâce de douze mois pour s'acquitter de sa dette ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244 du Code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure, qui n'était pas constaté en l'espèce ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à M. X... un délai de paiement de douze mois, le jugement rendu le 7 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;
Condamne M. X..., envers la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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