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Cour de cassation, 05 avril 1990. 89-41.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.838

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le CLUB DES JEUNES, dont le siège est ... (Var), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit de : 1°) M. Malik X..., demeurant ... (Var), 2°) Mme Marie-France Z..., demeurant 62 C, avenue des Iles d'Or à Hyères (Var), 3°) Mme Catherine C..., demeurant La Calonette à La Crau (Var), 4°) Mme Muriel B..., demeurant Les Restanques du Thouars, Bat B5 à La Garde (Var), 5°) M. Jean-Luc Y..., demeurant rue Eugène, Le San Carlo, Bat 4 à Hyères (Var), 6°) M. Jean-Marie D..., demeurant 17, Hameau du Moulin à Hyères (Var), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président et rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle E..., Mmes A..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cochard, président, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédur civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par une autre personne que le mandataire auquel un pouvoir avait été délivré ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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