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Cour de cassation, 12 février 2016. 14-18.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-18.779

Date de décision :

12 février 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 312 F-D Pourvoi n° B 14-18.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Maurer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Maurer a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Y], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Maurer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Y] a été engagée le 9 juillet 2002 en qualité de vendeuse étalière par la société Boucherie Hassler et a été affectée en dernier lieu à [K] ; qu'à la suite de l'acquisition de cette société, son nouvel employeur, la société Maurer, l'a mutée à [Z] ; qu'après avoir refusé cette mesure, la salariée a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat de travail qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu par la salariée stipulait « L'entreprise comportant deux établissements, l'un situé au siège, 4 rue de Strasbourg à Saint-Louis, l'autre situé [Adresse 3] à [Localité 1], vous pourrez être amenée à travailler dans l'un ou l'autre des établissements suivant les nécessités du service » ; qu'il s'ensuit que la salariée était susceptible de ne travailler que dans ces deux établissements et que, par conséquent, le lieu de travail ainsi déterminé avait clairement et expressément été contractualisé ; qu'en décidant pourtant que les parties n'ont pas entendu contractualiser le lieu de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, et partant violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges du fond doivent apprécier si le changement du lieu de travail décidé par l'employeur intervient ou non dans le même secteur géographique, et partant apprécier la distance séparant l'ancien et le nouveau lieu de travail, leur appartenance à un même bassin d'emploi, ainsi que les moyens de desserte permettant de la parcourir ; qu'en se bornant à constater la distance séparant l'ancien lieu de travail de [K] du nouveau lieu de travail à [Z], pour en déduire que le changement du lieu de travail constituait une modification du contrat de travail, quand il lui appartenait de préciser en quoi les autres éléments constitutifs du secteur géographique -moyens de transports et bassin d'emploi- étaient réunis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ qu'à tout le moins, en statuant ainsi, sans répondre, même sommairement, aux conclusions de Mme [Y] qui faisait valoir l'absence de moyen de transport décent entre les deux communes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'employeur ne peut imposer un changement des conditions de travail dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que le licenciement consécutif au refus d'une mutation décidée dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si les pressions exercées, la fermeture de l'établissement quelques mois après, l'existence d'autres établissements plus proches de son domicile, l'augmentation de son temps de transport et des frais de déplacement que cela aurait entraîné ne révélaient pas la mauvaise fois dont était empreinte la décision de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu, sans dénaturer le contrat de travail, qu'il n'était pas expressément stipulé que la salariée exercerait ses fonctions exclusivement dans un lieu déterminé et constaté que la nouvelle affectation de l'intéressée, distante de quelques kilomètres de son précédent lieu de travail, était intervenue dans le même secteur géographique de sorte qu'elle constituait un simple changement des conditions de travail, la cour d'appel, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ces seuls motifs et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation ne caractérisant pas une faute grave, l'intéressée est fondée à obtenir l'indemnisation de la période de préavis dont l'employeur ne pouvait la priver ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de la salariée de poursuivre l'exécution du contrat de travail en raison d'un simple changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rendait l'intéressée responsable de l'inexécution du préavis qu'elle refusait d'exécuter aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maurer à payer à Mme [Y] la somme de 3 321,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 332,12 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme [Y] de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [Y], demanderesse au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [Y] de sa demande tendant à voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et par conséquent de sa demande de voir condamner la société MAURER à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 août 2011 par laquelle la SAS MAURER a notifié à Madame [R] [Y] son licenciement pour faute grave est libellée dans les termes suivants : Nous faisons suite à l'entretien préalable du mardi 2 août 2011 avec Monsieur [X] [N] et nous vous notifions votre licenciement pour faute grave en raison des motifs suivants : Absence injustifiée à votre poste de travail depuis le lundi 4 juillet 2011 et refus de la modification de vos conditions de travail constituant une insubordination. En date du 23 juin 2011 nous vous avons informé de la fermeture définitive de votre lieu de travail à savoir notre magasin de [K] pour le 30 juin 2011. Par courrier du 29 juin 2011 nous vous avons confirmé par écrit de la fermeture de votre lieu de travail, et nous vous avons donc affecté à notre autre point de vente le plus proche à savoir [Z] à compter du 4 juillet 2011. Or vous ne vous êtes jamais présentée à votre poste. Par courrier du 6 et 13 juillet 2011 nous vous avons demandé de justifier de votre absence et mis en demeure de reprendre votre travail. En date du 12 juillet 2011 vous nous avez informé de votre refus de prendre votre poste sous prétexte que vous ne souhaitez pas vous éloigner à plus de 30 km de votre domicile et qu'en tout état de cause aucune clause de mobilité ne figurait dans votre contrat. Le 18 juillet 2011 nous vous avions informé que cette modification de votre lieu de travail constituait une simple modification de vos conditions de travail dans la mesure où l'ensemble de votre contrat restait inchangé et que votre nouveau lieu de travail était situé dans le même bassin d'emploi que notre magasin de [K]. A ce titre, cette modification pouvait vous être imposée et nous vous avons une ultime fois mis en demeure de reprendre votre travail ; Malgré cette deuxième mise en demeure vous ne vous êtes jamais rendue à [Z]. Votre refus réitéré d'accepter la modification de vos conditions de travail constitue une insubordination caractérisée. Or, nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui nuit gravement au bon fonctionnement de notre entreprise. Cette situation nous amène à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat. La première date de présentation de cette lettre marquera la rupture effective de votre contrat de travail sans préavis, ni indemnités...' ; Que pour tenter de justifier son refus de sa nouvelle affectation dans un établissement de la Société MAURER, situé à [Z] et son absence à compter du lundi 4 juillet 2011 à son nouveau poste de travail à [Z], Madame [R] [Y] fait valoir qu'il s'agissait d'une modification unilatérale par l'employeur de son contrat de travail, et non, comme le soutient la Société MAURER d'une modification de ses conditions de travail ; que le contrat de travail à durée indéterminée régissant les relations de travail liant les parties, soit le contrat de travail initial du 7 juillet 2002, Madame [Y] ayant expressément refusé de signer tout autre nouveau contrat de travail ou avenant proposé par l'employeur, stipule, s'agissant du lieu de travail que : Vous êtes affectée à l'établissement [Adresse 3] [Localité 1]. L'entreprise comportant deux établissements, l'un situé au siège, [Adresse 4] à [Localité 3], l'autre situé [Adresse 3] à [Localité 1], vous pourrez être amenée à travailler dans l'un ou l'autre des établissements suivant les nécessités du service' ; il ne peut être considéré que les parties ont entendu dans ce contrat de travail qui seul lie les parties contractualiser le lieu de travail de Madame [Y], dès lors qu'il n'y est pas expressément stipulé que la salariée exercera ses fonctions exclusivement dans un lieu déterminé ; Qu'en l'absence d'une telle mention d'exclusivité du lieu de travail incluse dans le contrat de travail, la salariée ne peut se prévaloir d'une modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail liant les parties en ce qu'il l'a affectée dans l'établissement de [Z] après la fermeture définitive du magasin de [K] où elle était jusqu'alors affectée ; que le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation à [Z] alors que le magasin de la Société MAURER, situé à [K] où elle travaillait jusqu'alors venait de fermer ses portes, et qu'il s'agissait du même secteur géographique, justifie en l'absence de modification du contrat de travail, et dès lors qu'il ne s'agissait ainsi que d'une modification des conditions de travail, [Z] étant en outre situé à quelques kilomètres de [K], le licenciement de Madame [Y] ; ce refus ne caractérise cependant pas la faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, compte tenu de ce que l'employeur disposait d'autres établissements plus proches du domicile de la salariée à [Localité 4] où il aurait pû affecter la salariée qui avait déjà fait l'objet de nombreuses affectations différentes depuis 2009 dans divers établissements de la société, soit dans ceux situés à [Localité 1], [Adresse 6], HESIGNUE et [J]. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat de travail qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu par la salariée stipulait « L'entreprise comportant deux établissements, l'un situé au siège, 4 rue de Strasbourg à [Localité 3], l'autre situé [Adresse 3] à [Localité 1], vous pourrez être amenée à travailler dans l'un ou l'autre des établissements suivant les nécessités du service » ; qu'il s'ensuit que la salariée était susceptible de ne travailler que dans ces deux établissements et que, par conséquent, le lieu de travail ainsi déterminé avait clairement et expressément été contractualisé ; qu'en décidant pourtant que les parties n'ont pas entendu contractualiser le lieu de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, et partant violé l'article 1134 du code civil. Et ALORS QUE les juges du fond doivent apprécier si le changement du lieu de travail décidé par l'employeur intervient ou non dans le même secteur géographique, et partant apprécier la distance séparant l'ancien et le nouveau lieu de travail, leur appartenance à un même bassin d'emploi, ainsi que les moyens de desserte permettant de la parcourir ; qu'en se bornant à constater la distance séparant l'ancien lieu de travail de [K] du nouveau lieu de travail à [Z], pour en déduire que le changement du lieu de travail constituait une modification du contrat de travail, quand il lui appartenait de préciser en quoi les autres éléments constitutifs du secteur géographique – moyens de transports et bassin d'emploi - étaient réunis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail. QU'à tout le moins, en statuant ainsi, sans répondre, même sommairement, aux conclusions de Madame [Y] qui faisait valoir l'absence de moyen de transport décent entre les deux communes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS ENFIN QUE l'employeur ne peut imposer un changement des conditions de travail dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que le licenciement consécutif au refus d'une mutation décidée dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si les pressions exercées, la fermeture de l'établissement quelques mois après, l'existence d'autres établissements plus proches de son domicile, l'augmentation de son temps de transport et des frais de déplacement que cela aurait entraîné ne révélaient pas la mauvaise fois dont était empreinte la décision de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 du code du travail et 1134 du Code civil.Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Maurer, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Maurer à verser à Mme [Y] les sommes de 3.321,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 332,12 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation à [Z] alors que le magasin de la société Maurer, situé à [Localité 2] où elle travaillait jusqu'alors venait de fermer ses portes et qu'il s'agissait du même secteur géographique, justifie, en l'absence de modification du contrat de travail, et dès lors qu'il ne s'agissait ainsi que d'une modification des conditions de travail, [Z] étant en outre situé à quelques kilomètres de [Localité 2], le licenciement de Madame [Y] ; que ce refus ne caractérise cependant pas la faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, compte tenu de ce que l'employeur disposait d'autres établissements plus proches du domicile de la salariée à [Localité 4] où il aurait pu affecter la salariée qui avait déjà fait l'objet de nombreuses affectations différentes depuis 2009 dans divers établissements de la société, soit dans ceux situés à [Localité 1], [Adresse 5] ; que Madame [R] [Y] est dès lors fondée à obtenir l'indemnisation de la période de préavis dont la société Maurer ne pouvait la priver en l'absence de faute grave ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; ALORS QUE le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement de ses conditions de travail décidé par son employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions ; qu'en condamnant la société Maurer à verser une indemnité compensatrice de préavis à Mme [Y], dont elle avait pourtant constaté qu'elle avait refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement de ses conditions de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.

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