Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/00630
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00630
Date de décision :
22 mai 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire
C/
S.A. [5]
C.C.C le 22/05/25 à:
-
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/05/25 à:
-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00630 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJQY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 19 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/161
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 24 janvier 2025
INTIMÉE :
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 4 novembre 2021, sa décision de fixer à 25 %, à compter du 3 septembre 2021, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles :affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarée le 25 octobre 2017, par sa salariée, Mme. [X] (la salariée), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse (CMRA), la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 19 octobre 2023, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [H], a :
- infirmé la décision, rendue le 4 novembre 2021, et confirmée implicitement par la commission médicale de recours amiable saisie le 17 décembre 2021, par laquelle la caisse a attribué un taux d'incapacité permanente de 25 % à la salariée, au titre de sa maladie professionnelle, à la consolidation de son état au 2 septembre 2021,
- dit que le taux d'incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 8 %,
- dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
- dit que la caisse supportera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 25 janvier 2025, elle demande de :
- infirmer le jugement du 20 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
- juger que le taux d'IPP de 25 % attribué à la salariée, en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 25 septembre 2017, a été correctement évalué,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 24 février 2025, la société demande de :
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 19 octobre 2023,
- homologuer l'avis médical du médecin consultant du tribunal le docteur [H],
en conséquence,
- juger qu'à la date de consolidation, le taux d'IPP attribué à la salariée doit être fixé à 8 %,
en tout état de cause,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de la salariée en date du 25 octobre 2017 fait état d'une « épaule droite rupture + coiffe », et le certificat médical initial du 25 septembre 2017 indique « tendinopathie coiffe épaule droite ' rupture transfixiante supra épineux ».
L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 2 septembre 2021, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % au titre des séquelles suivantes : « douleurs et limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite chez une droitière ».
Ce taux a été fixé eu égard à l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 26 octobre 2021, repris du rapport du 11 avril 2023 du médecin conseil de la société, le docteur [P], comme suit :
« Examen clinique :
Taille : 1m55 ' Poids : 66 kg
Patiente droitière, épaule droite,
Mensurations :
Axillaire verticale : 40 cm à droite et à gauche
horizontale : 30 cm à droite et à gauche
Biceps : 29 cm à droite et à gauche
Mobilité :
Abduction : 90° en actif ; 120° en passif à droite ' 180° à gauche,
Antépulsion : 90° en actif ; 120° en passif à droite ' 180° à gauche,
Rétropulsion : 20° en actif ;40° en passif à droite ' 40° à gauche.
Main droite : Oreille, fesse,
Main gauche :Nuque, D12.
Yocum test positif à droite.
Douleur à la pression acromio claviculaire droite et du trapèze droit.
Force musculaire du membre supérieur droit conservée. »
Il indique ainsi « Madame [X], droitière, a été opérée d'une rupture du supra-épineux, d'une ténosynovite du long biceps et un conflit acromio-claviculaire droite, une capsulite rétractile est venue compliquer l'évolution post-opératoire. Madame [X] conserve des douleurs et une limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite dominante ».
Ce taux a été ramené à 8 % par les premiers juges au vu de l'avis du médecin consultant désigné par leur soin, avis retranscrit comme suit dans les motifs du jugement :
« Mme [X], âgée de 56 ans, sans état antérieur connu, droitière, téléopératrice, a déclaré une maladie professionnelle par un certificat médical initial en date du 25 septembre 2017 corroboré par une I.R.M datée du même jour retrouvant une rupture transfixiante du tendon supra-épineux de l'épaule droite dominante.
Elle a bénéficié d'une acromioplastie témoignant d'un état antérieur, ainsi que d'une réinsertion tendineuse en date du 8 janvier 2018.
L'état s'est compliqué d'une capsulite rétractile en septembre 2018, ayant nécessité une rééducation en centre.
L'état a été consolidé par le médecin traitant le 2 septembre 2021. Elle est examinée par le médecin conseil le 26 octobre 2021. Celui-ci ne retrouve pas d'amyotrophie.
L'examen des amplitudes articulaires retrouve une limitation légère au-dessus du plan horizontal de l'épaule des seuls anté-flexions et abductions.
Il n'existe plus aucun stigmate en faveur d'une capsulite rétractile que nous considérons comme guérie.
Le testing musculaire corrobore les lésions anatomiques du supra épineux. La force musculaire est physiologique et symétrique.
Pour toutes ses raison, s'agissant d'une limitation légère d'une partie des mouvements de l'épaule droite dominante au-delà du plan horizontal des épaules, nous retiendrons un taux d'IPP de 8 % ».
Pour contester le taux de 8 %, et en faveur d'un taux de 25 %, la caisse invoque l'avis de son médecin conseil, le docteur [T], lequel indique que « les amplitudes constatées au regard du barème de l'UNCASS justifient un taux entre 15 et 20 % dans le cadre d'une raideur moyenne à légère de l'épaule dominante ».
A l'appui du taux de 8 % retenu par les premiers juges, la société se prévaut de la concordance des avis du médecin consultant du tribunal et de son médecin conseil, le docteur [P], lequel faisant notamment les observations suivantes « les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent 120°. La trophicité musculaire est respectée, symétrique au côté opposé, traduisant une utilisation satisfaisante de ce membre. Il persiste des signes de conflit sous-acromial, en rapport avec une pathologie indépendante de la maladie professionnelle reconnue. La force musculaire est respectée », et conclut que « les éléments communiqués, permettent d'évaluer un taux d'incapacité de 8 % en application stricte du barème d'invalidité ».
La cour constate que l'avis du docteur [T] n'est pas suffisant à remettre en cause les avis convergents du médecin consultant du tribunal et médecin conseil de la société, dans la mesure où il justifie un taux entre 15 et 20 %, et non de 25 % sollicité par la caisse, par les amplitudes constatées lors de l'examen clinique, amplitudes bien prises en compte dans l'évaluation du taux d'IPP faite par les médecins susvisés à savoir sur l'existence d'une limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite, à savoir l'abduction et l'antépulsion, mouvements pouvant être réalisés au-dessus de l'horizontale.
Il est également relevé qu'il n'existe pas d'amyotrophie ni de diminution de la force musculaire, dont il se déduit une gêne fonctionnelle très limitée.
Le barème indicatif d'invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l'épaule dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ainsi, au vu de ce barème, et des séquelles constatées à savoir une limitation légère de deux mouvements de l'épaule droite dominante, avec absence d'amyotrophie et de diminution de la force musculaire, le taux de 8 % est justifié.
Dès lors, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions, la demande de la société d'homologation de l'avis médical du médecin consultant du tribunal, le docteur [H], étant sans intérêt.
La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique par décision contradictoire,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 19 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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